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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 23 sept. 2025, n° 24/03860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
S.A. ALLIANZ IARD
c/
S.C.I. TROIS FRERES
copies et grosses délivrées
le
à Me DENISSELLE-GNILKA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/03860 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJ2A
Minute: 375 /2025
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis 1 COURS MICHELET – 92800 PUTEAUX
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.C.I. TROIS FRERES, dont le siège social est sis 40 RUE LOUIS BOURDALOUE – 62300 ELEU DIT LEAUWETTE
non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, statuant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Avril 2025 fixant l’affaire à plaider au 10 Juin 2025 à juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 23 Septembre 2025.
La décision ayant été prononcée publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation du 19 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 2 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 juin 2017, la Sci trois frères a donné à bail commercial à la société Salto un local de 80 m2 situé 10 rue de la Paix à Lens comprenant une grande pièce pour le commerce, une réserve et un WC.
La société Salto était assurée auprès de la société Allianz IARD.
La société Salto a déclaré un dégât des eaux survenue le 16 mai 2022 à la société Allianz IARD.
La société Allianz IARD a payé la somme de 15 061,40€. La société Salto lui a donné quittance subrogatoire datée du 13 janvier 2021.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, la société Allianz IARD a assigné la Sci trois frères devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1249 et suivants, 1103 et suivants, 1720, 1721, 1344-1 et 1343-2 du code civil, l’article L.121-12 du code des assurances, les articles L.145-1 et suivants du code de commerce et les articles 514 à 524 du code de procédure civile :
— la juger recevable et bien fondée en son recours subrogatoire exercé à l’encontre de la Sci trois frères ;
— condamner la Sci trois frères au paiement de la somme de 15 061,40 euros avec intérêts moratoires à compter du 26 avril 2022 ;
— juger que les intérêts dus au terme d’une année entière seront capitalisés et eux-mêmes productifs d’intérêts ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamner la Sci trois frères au paiement de la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Cité selon les formes de l’article 656 du code de procédure civile, la Sci trois frères n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle est réputée contradictoire.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 1719 du code civil : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
Aux termes des dispositions de l’article 1720 du code civil : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. »
Aux termes des dispositions de l’article 1721 du code civil : « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser. »
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constations relatives aux causes et circonstances et évaluation des dommages signé du cabinet Polyexpert, désigné par la société Allianz IARD, et du cabinet Union expert, désigné par la MACIF, assureur de la Sci Trois frères, que tous les experts présents constatent que la cause du sinistre réside dans un défaut d’étanchéité de la cabine de douche de l’appartement du 1er étage au 10 rue de la Paix à Lens.
En conséquence la responsabilité de la Sci trois frères est engagée à l’égard de la société Salto dans les droits de laquelle est subrogée la société Allianz IARD.
Il résulte du même constat d’accord que tous les experts présents sont d’accord sur l’évaluation des dommages à la somme de 15 061,54€.
La Sci trois frères sera condamnée à payer cette somme à la société Allianz IARD.
Le courrier adressé par Intrum recouvrement amiable à la Sci trois frères, daté du 24 avril 2022 ne forme pas mise en demeure formelle de payer la somme de 15 061,24€. La société de 15 061,24€ portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Les intérêts échus, dus pour une année entière porteront eux-même intérêts.
III) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l’instance, la Sci trois frères sera condamnée aux dépens et à payer à la société Allianz IARD la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— CONDAMNE la Sci trois frères à payer à la société Allianz IARD la somme de 15 061,54€ portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— DIT que les intérêts échus, dus pour une année entière, porteront eux-même intérêts ;
— CONDAMNE la Sci trois frères aux dépens ;
— CONDAMNE la Sci trois frères à payer à la société Allianz IARD la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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