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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 13 avr. 2026, n° 26/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00409 – N° Portalis DBX4-W-B7J-U23X
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 13 Avril 2026
[K] [S]
[F] [B]
C/
[R] [G]
[Q] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Avril 2026
à
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 13 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Février 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [K] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Mme [F] [B], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEURS
Mme [R] [G], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
M. [Q] [E], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat à effet au 9 mai 2019, Monsieur [K] [S] et Madame [F] [B] ont donné à bail à Monsieur [T] [E] et Madame [R] [G] un appartement à usage d’habitation n°A210 situé situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 573,40 euros et une provision sur charges mensuelle de 190 euros.
Le 19 août 2025, Monsieur [K] [S] et Madame [F] [B] ont fait signifier à Monsieur [T] [E] et Madame [R] [G] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Monsieur [K] [S] et Madame [F] [B] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, Monsieur [K] [S] et Madame [F] [B] ont ensuite fait assigner Monsieur [T] [E] et Madame [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail par l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion de corps et de biens et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme de 3105,21 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers mensualité d’octobre 2025 comprise, somme à parfaire au jour de l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, indexée comme le loyer, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective du logement, avec intérêts de droit
— d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 6 novembre 2025.
A l’audience du 13 février 2026, Monsieur [K] [S] et Madame [F] [B], représentés par leur conseil, se désistent de leurs demandes visant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion, indiquant que les locataires ont quitté le logement, en effectuant un état des lieux de sortie. Ils maintiennent leurs demandes en paiement, et notamment la demande au titre du solde locatif, qu’ils actualisent le montant à la somme de 3763,41 euros.
Convoqués par actes de commissaire de justice siginifiés selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [E] et Madame [R] [G] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
Il convient de constater le désistement de Monsieur [K] [S] et Madame [F] [B] de leurs demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et d’indemnités d’occupation, compte-tenu du départ des locataires en date du 29 janvier 2026.
II. SUR LA DEMANDE DE PROVISION:
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code dans son premier alinéa, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Il est constant que les locataires ont quitté le logement, les demandeurs versant au débat l’état des lieux de sortie signé et daté du 19 novembre 2025.
Monsieur [K] [S] et Madame [F] [B] produisent un décompte du 11 février 2026 indiquant que Monsieur [T] [E] et Madame [R] [G] restent devoir la somme de 3793,41 euros, pour l’arriéré de loyers et charges jusqu’au 20 novembre 2025.
La lecture du décompte révèle cependant la facturation de sommes qui ne correspondent ni à l’arriéré de loyers, ni à l’arriéré de charges locatives.
Ainsi, il résulte de ce décompte qu’une somme de 597,99€ est facturée au titre des réparations locatives à la suite de l’état des lieux de sortie.
Cette demande qui n’apparait pas dans l’assignation mais a été formulée implicitement au sein du décompte doit être considérée comme une demande additionnelle.
En l’espèce, compte tenu du fait que la demande faite au titre des réparations locatives n’apparaissait pas dans l’assignation délivrée aux locataires et du fait que les locataires n’ont pas pu s’exprimer sur ces dégradations que leur impute le bailleur, il y a lieu de considérer que l’obligation pour laquelle le demandeur sollicite, à titre de provision, la condamnation des défendeurs au titre des dégradations locatives ne saurait être considérée comme non sérieusement contestable et qu’il n’y a donc lieu à référé sur cette question.
Il convient donc de soustraire la somme de 597,99 euros du total facturé au titre de l’arriéré locatif dans le décompte. Il convient également de déduire les sommes correspondant aux frais de poursuite, à hauteur de 322,70 euros (154,32 +168,38) ainsi que les sommes correspondant aux frais d’assurance, à hauteur de 199,18 euros ((7x16,96)+24,99+(3x18,49)), dont le caractère dû, le montant et la facturation ne sont pas justifiés.
Monsieur [T] [E] et Madame [R] [G], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette pour le surplus.
Ils seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 2673,54 euros, au titre de l’arriéré de loyers et charges jusqu’au 20 novembre 2025.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [T] [E] et Madame [R] [G], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et de l’assignation en référé.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [K] [S] et Madame [F] [B], Monsieur [T] [E] et Madame [R] [G] seront condamnés in solidum à leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [K] [S] et Madame [F] [B] de leurs demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [E] et Madame [R] [G] à verser à Monsieur [K] [S] et Madame [F] [B] à titre provisionnel la somme de 2673,54 euros (décompte arrêté au 11 février 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au 20 novembre 2025);
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande au titre des réparations locatives ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [E] et Madame [R] [G] à verser à Monsieur [K] [S] et Madame [F] [B] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [E] et Madame [R] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et de l’assignation ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE
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