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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, tprox jcp, 26 févr. 2026, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 26 Février 2026
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQWU
Minute : 26/00048
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Soizik HELLEUX, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER-BONAUD, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEMANDERESSE
S.C.I. NYLEX
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dimitri BUISSON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
ET
DEFENDEUR
Monsieur [C] [W]
né le 24 Mars 1970
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
A.J. Provisoire
–ooOoo--
Débats tenus à l’audience du 22 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 26 Février 2026
Jugement prononcé le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
Le :
expédition conforme :
Me Dimitri BUISSON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Me Nathalie ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur le Directeur de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
copie exécutoire :
Me Dimitri BUISSON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er mars 2010, Monsieur [S] [X] a consenti à Monsieur [C] [W] un bail pour un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 380 €.
Le 1er mars 2019, Monsieur [S] [X] a vendu le bien loué à la SCI NYLEX.
Des loyers étant restés impayés, la SCI NYLEX a fait délivrer à son locataire, par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, un commandement de payer la somme principale de 962, 64 €, mentionnant la clause résolutoire du bail. Les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans un délai de deux mois.
Le même jour, la SCI NYLEX a fait délivrer une sommation de justifier de l’occupation du logement, en vue de voir constater l’éventuel abandon du logement, le gestionnaire du bien ayant eu connaissance de l’incarcération du locataire.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, la SCI NYLEX a fait assigner Monsieur [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Rochefort aux fins, avec exécution provisoire de plein droit, de :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire du bail ;
— ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
— condamner Monsieur [C] [W] au paiement de la somme de 1355, 91 € au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— voir fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer courant entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux et condamner le même au paiement de ladite indemnité ;
— condamner Monsieur [C] [W] au paiement de la somme de 1200 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [C] [W] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 janvier 2026, Monsieur [C] [W] a comparu par avocat, avec sollicitation de l’aide juridictionnelle provisoire. Le conseil expose que Monsieur [C] [W] est incarcéré depuis déjà trois ans et qu’il vient tout juste d’être condamné à une peine de dix ans d’emprisonnement de sorte qu’il n’est pas envisageable qu’il conserve plus longtemps le logement litigieux. Il est indiqué que le frère et la soeur du locataire sont d’accord pour vider le logement et le restituer dans les meilleurs délais. Il est précisé que des paiements sont intervenus depuis le début de la procédure et il est conclu au rejet des dommages et intérêts sollicités par la bailleresse. Il est également réclamé la minoration des frais irrépétibles.
Le diagnostic social et financier a été établi avant que Monsieur [C] [W] ne connaisse l’issue de la procédure pénale. A ce moment, il entendait conserver son logement et proposait de mettre en place un échéancier de 50 € par mois, réglé grâce à son salaire de 370 € à la Maison d’arrêt de [Localité 2].
La SCI NYLEX a comparu par avocat. Il n’est pas produit de décompte actualisé au jour de l’audience, le dernier décompte est daté du 20 mars 2025 et fait état d’un solde dû de 962, 64 €, la CAF versant toujours une allocation logement de 283 € par mois.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail :
Attendu que l’assignation a régulièrement été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, ainsi que l’exige l’article 24 § III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 10-I-6° de la loi du 27 juillet 2023 ; que la demande est donc recevable ;
Attendu que le bail liant les parties prévoit sa résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers dans un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement de payer ; Que si l’article 24 § I de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 prévoit qu’une telle clause ne produit effet que six semaines après la délivrance du commandement de payer, la cour de cassation a indiqué dans son avis n° 24-70.002 du 13 juin 2024 que la réduction du délai imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance du commandement de payer ne s’applique pas aux baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, de sorte que le délai prévu au contrat, à savoir deux mois, continue de s’appliquer ;
Attendu que le 15 avril 2025, la SCI NYLEX a fait délivrer à Monsieur [C] [W] un commandement de payer un arriéré de loyer rappelant la clause résolutoire prévue au bail ; Qu’il est constant que les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement réglées dans les deux mois ;
Qu’il convient en conséquence de constater au 15 juin 2025, la résiliation du bail et de fixer à compter de cette date au montant du dernier loyer mensuel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la locataire (414, 09€) ;
Sur les sommes dues :
Attendu qu’il résulte du décompte produit par la bailleresse arrêté au 20 mars 2025 (échéance de mars comprise) que Monsieur [C] [W] reste lui devoir la somme de 962, 64 € ; qu’il sera donc condamné, en deniers ou quittances valables, à payer cette somme à la SCI NYLEX, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu qu’en application de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ; Que pour obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire, le créancier doit démontrer que son débiteur, par sa mauvaise foi, lui a causé un préjudice indépendant de ce retard ;
Qu’en l’espèce, la bailleresse ne démontre pas un tel préjudice indépendant de celui occasionné par le retard de paiement des loyers ; qu’elle sera donc déboutée de sa demande au titre des dommages-intérêts ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement ; que le litige en cause ne fait pas partie de ceux pour lequel la loi a exclu l’exécution provisoire de droit ; que par ailleurs, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et les circonstances de la cause de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en vertu de l’article 514-1 du même code ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure civile :
Attendu que compte tenu des circonstances (aide juridictionnelle, incarcération, absence de ressources), l’équité s’oppose à la condamnation de Monsieur [C] [W] au paiement d’une indemnité au profit de la SCI NYLEX sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Qu’elle en sera donc déboutée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile,
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [C] [W] ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SCI NYLEX d’une part et Monsieur [C] [W] d’autre part à compter du 15 juin 2025 ;
CONSTATE que Monsieur [C] [W] s’est engagé à libérer le logement de tout bien et occupant de son chef dans les meilleurs délais ; qu’à défaut de libération dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, il pourra y être contraint dans le délai de DEUX MOIS suivant commandement d’avoir à libérer les lieux qui devra lui être délivré par la SCI NYLEX conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que faute pour lui de s’exécuter dans ledit délai, la SCI NYLEX pourra faire procéder à son expulsion avec l’aide de la force publique, si besoin est ;
FIXE, en tant que de besoin, au montant du loyer courant, provision pour charges comprise, l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [C] [W] et le CONDAMNE en conséquence au paiement de cette somme à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération totale des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à la SCI NYLEX, en deniers ou quittances valables, la somme de 962,64 € (NEUF CENT SOIXANTE-DEUX EUROS SOIXANTE-QUATRE CENTIMES), arrêtée au 20 mars 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la SCI NYLEX de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SCI NYLEX de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 avril 2025 ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe aux services compétents de la préfecture de Charente-Maritime ;
Ainsi jugé les jour mois, an que dessus,
Et le juge a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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