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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 22/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
Affaire :
M. [V] [X]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 22/00541 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GFBP
Décision n°
Notifié le
à
— [V] [X]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [B] [Z]
ASSESSEUR SALARIÉ : Mustapha SAIDI
GREFFIER lors des débats : Estelle CHARNAUX
GREFFIER lors du délibéré : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Jeanne PRIOURET, substituant la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [Q] [L], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 30 septembre 2022
Plaidoirie : 10 novembre 2025
Délibéré : 12 janvier 2026, prorogé au 30 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 février 2024 auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— Déclaré l’action de Monsieur [V] [X] recevable,
— Ordonné avant dire droit une consultation avec examen clinique et a désigné le Docteur [S] aux fins de :
o Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [V] [X], établi par le service médical de la caisse et notamment de l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision ;
o Dire si l’état de l’assuré, consécutif à l’accident du travail du 18 août 2021, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 25 février 2022, dans la négative, dire à quelle date l’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé ou guéri ;
o Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Monsieur [V] [X],
— Ordonné le sursis à statuer sur les demandes formées par les parties jusqu’au dépôt du rapport de consultation,
Par ordonnance du 28 mars 2025, magistrat chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instructions a procédé au remplacement du médecin-consultant et a désigné le Docteur [J] [H].
Après avoir examiné Monsieur [X], l’expert a établi son rapport de consultation le 6 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er septembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 novembre 2025.
A cette occasion, Monsieur [X] se réfère à ses écritures et demande au tribunal de :
— Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [H] du 6 juin 2025,
En conséquence,
— Fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [X] au 31 mai 2022,
— Condamner la CPAM de l’Ain à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses demandes il se prévaut du rapport d’expertise du médecin-expert qui a conclu que son état de santé consécutif à l’accident du travail du 18 aout 2021 ne pouvait pas être considéré comme consolidé à la date du 25 février 2022, mais plutôt à la date du 31 mai 2022.
La caisse se réfère à ses écritures et indique qu’elle acquiesce la demande de l’assuré. Elle demande au tribunal de renvoyer l’assuré devant elle afin qu’il soit procédé à l’étude de ses droits au versement d’indemnités journalières ainsi qu’au calcul du montant des indemnités dues.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Monsieur [X] :
En droit, la consolidation s’entend de la date à partir de laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
En l’espèce, il résulte du rapport de consultation du Docteur [H], que l’état de santé de Monsieur [X] consécutif à l’accident du travail du 18 août 2021 ne pouvait être considéré comme consolidé à la date du 25 février 2022. Le médecin-consultant précise que son état de santé pouvait être considéré comme consolidé à la date du 31 mai 2022. Il explique que compte tenu des éléments objectifs, la date de consolidation médico-légale doit être fixée à la date du 31 mai 2022, qui correspond à la date du certificat médical final et de la reprise du travail. Le Docteur [H] précise également que les soins ultérieurs seront pris en charge en frais futurs post-consolidation.
Les conclusions de l’expert sont claires et dénuées d’ambiguïtés et ne sont pas contestées par les parties.
Dès lors, il sera jugé que l’état de santé de Monsieur [X] n’était pas consolidé à la date du 25 février 2022 mais qu’il l’était à la date du 31 mai 2022.
Dans ces conditions, l’assuré sera renvoyé devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la CPAM sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La CPAM sera condamnée au paiement à Monsieur [X] de la somme de 800,00 euros sur le fondement du texte précité.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que l’état de santé de Monsieur [V] [X] consécutivement à son accident du travail du 18 août 2021 n’était pas consolidé à la date du 25 février 2022,
DIT que l’état de santé de Monsieur [V] [X] consécutivement à son accident du travail du 18 août 2021 doit être considéré comme consolidé à la date du 31 mai 2022,
RENVOIE Monsieur [V] [X] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à verser à Monsieur [V] [X] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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