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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 18 mars 2026, n° 26/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Page 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Mars 2026
MINUTE : 26/00296
N° RG 26/00241 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4NN7
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame, [I], [Z],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Assistée de Me François PALLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 45
ET
DEFENDEUR:
Etablissement public EST ENSEMBLE HABITAT,
[Adresse 2],
[Localité 1]
Représenté par Monsieur, [Q], [V] (salarié), muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur StéphaneUBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 25 Février 2026, et mise en délibéré au 18 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 18 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 7 janvier 2026, Madame, [I], [Z] a sollicité une mesure de sursis avant expulsion poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 28 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil, signifié le 2 juillet 2025, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2026 et la décision mise en délibéré au 18 mars 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
À l’audience, Madame, [I], [Z], assistée par son conseil, demande au juge de l’exécution de lui accorder un sursis avant expulsion de 12 mois, considérant notamment que :
elle conteste avoir signé le courrier de congé adressé à l’OPH défendeur qui a est à l’origine de son expulsion ;
son époux est décédé en 2022 ;
âgée de 82 ans, son handicap est reconnu par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
elle bénéficie d’un suivi social et paie l’indemnité d’occupation ;
elle a effectué une demande de logement social.
En défense, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par son juriste contentieux, s’est opposé à la demande de sursis. Subsidiairement, il demande que les délais accordés soient subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Il reconnaît que la requérante paie l’indemnité d’occupation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Il ressort d’un relevé détaillé des mensualités, établi par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) le 7 février 2026 que Madame, [I], [Z] dispose d’une pension de retraite d’environ 1.021 euros par mois complétée par une pension de réversion d’environ 150 euros par mois. Par ailleurs, il ressort de l’avis d’imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024 que Madame, [I], [Z] a perçu un revenu annuel de 12.232 euros, soit un revenu mensuel d’environ 1.019 euros. Et selon l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 25 décembre 2025, Madame, [I], [Z] perçoit également 308,30 euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen de 1.327 euros. Enfin, selon l’attestation de paiement des indemnités journalières du 4 décembre 2025, le fils de la requérante, Monsieur, [N], [B], [Z], a perçu la somme de 2.273,92 euros au titre des indemnités journalières au mois de novembre 2025.
Madame, [I], [Z] justifie d’un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) du 24 décembre 2025 et d’une demande au Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) du 10 février 2026.
Selon le certificat médical du 4 juillet 2024, Madame, [I], [Z] souffre d’une pathologie rhumatologique mécanique touchant les membres inférieurs qui a causé un handicap majeur. Par décision du 7 mai 2024, la MDPH de la Seine,-[Localité 2] a reconnu son handicap avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %. Il ressort de la note sociale du 10 février 2026 que Madame, [I], [Z], âgée de 81 ans, bénéficie d’une Allocation personnalisée d’autonomie à domicile (A.P.A.).
Enfin, selon le décompte locatif produit en défense, la requérante est à jour du paiement de l’indemnité d’occupation.
Dès lors que le bailleur ne conteste pas que Madame, [I], [Z] occupe toujours le logement, compte tenu de son âge avancé et de ses problèmes de santé, étant observé qu’elle n’a aucune dette de loyer et que l’indemnité d’occupation est payée chaque mois, il conviendra de faire droit à la demande de sursis. Le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu’au 18 mars 2027, pour permettre à Madame, [I], [Z] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil dans son jugement rendu le 28 mai 2025.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [I], [Z] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame, [I], [Z], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 18 mars 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés, [Adresse 3] ;
DIT que Madame, [I], [Z], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 18 mars 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil dans son jugement rendu le 28 mai 2025, Madame, [I], [Z] perdra le bénéfice du délai accordé et l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [I], [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 18 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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