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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 28 nov. 2024, n° 24/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 28 Novembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/00895 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IC2M
AFFAIRE : [W] / [T]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties + [15]
Copie certifiée conforme :
Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [D] [B] [O] [W]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 14] (Bouches du Rhône)
[Adresse 11]
[Localité 12]
représenté par Me Charlotte BESSON, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 18] (Ardèche)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Christine CUVELARD, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006139 du 30/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 03 Octobre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 27 Juin 2023,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [F] [T]
Née le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 17] (Ardèche)
et
Monsieur [K] [D] [B] [O] [W]
Né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 14] (Bouches du Rhône)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 8] 1998 à [Localité 13] (Drôme),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage,
CONSTATE que les époux ont effectué leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de l’épouse tendant à la désignation d’un notaire,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 03 Janvier 2013,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Monsieur [K] [W] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à verser à Madame [F] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de NEUF MILLE SIX CENTS EUROS (9600,00 euros) en 96 mensualités égales de 100 euros, avec indexation,
DIT que le débiteur de cette prestation, devra chaque année de lui-même opérer cette indexation (téléphone INSEE : [XXXXXXXX03].), selon la formule :
pension initiale x indice paru au 1er janvier
Nouvelle pension due au 1er janvier = ------------------------------------------------------
indice du mois et de l’année de la décision
RAPPELLE, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que l’autorité parentale sur :
[W] [H] née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 18] (07)
[W] [X] né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 16] (43)
sera exercée conjointement par les deux parents,
DIT que les enfants mineurs [H] et [X] auront leur résidence habituelle chez leur mère,
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [H] à l’amiable, compte tenu de son âge,
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [X] à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux (les fins des semaines impaires dans l’ordre du calendrier) du vendredi 19h00 au dimanche 18h00,
— la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, du vendredi 18 heures au vendredi 18 heures d’après 18 heures,
— pendant les vacances d’été : la première moitié (première quinzaine) des mois de juillet et d’août les années paires et la seconde moitié (2ème quinzaine) les années impaires.
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de la mère.
DIT que concernant les vacances scolaires, le nombre de jours est calculé du lendemain du dernier jour de classe à la veille de la reprise des cours, ce chiffre est divisé par deux et éventuellement arrondi au nombre supérieur,
DIT que pour les périodes des vacances scolaires d’été, le droit de visite et d’hébergement s’exercera du premier jour de la période considérée à 9 heures au dernier jour de la période considérée à 19 heures,
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel les enfants sont scolarisés,
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE, à 200 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants [H] [W] et [X] [W] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, soit 100 euros par mois et par enfant, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ou d’une formation professionnelle,
DIT qu’elle sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 6] (téléphone : [XXXXXXXX04], INTERNET : www.INSEE.fr),
CONSTATE l’absence d’opposition expresse des deux parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W] [H] née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 18] (07) et [W] [X] né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 16] (43) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère, Madame [F] [T],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courants à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
SUPPRIME, à compter du présent jugement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [I] mise à la charge du père,
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [G] mise à la charge du père à compter du 1er Janvier 2024 et le DEBOUTE, dans le cadre de la présente instance, de sa demande de remboursement à l’égard de Madame [F] [T],
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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