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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 22/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
/7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
N° RG 22/00209 – N° Portalis DB3C-W-B7G-DYWT
N° minute :
NAC : 89A
Notification le :
CCC par LRAR à :
. Mme [P]
. [11]
CCC à :
. Me BERTHIER
. CNAM
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Hamid HARYOULY, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Madame [M] [J] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, substitué par Me GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
[12]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [N], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 27 Mai 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/7
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 mai 2021, Madame [M] [J] épouse [P], salariée au sein de la Fondation [16], a été victime d’un accident dont les circonstances sont libellées comme suit dans la déclaration d’accident : « participation à un point administratif. La salariée a fait un malaise et s’est évanouie ».
Le certificat médical initial, daté du 06 mai 2021, indique : « syncope réflexe avec traumatisme crânien ».
Par courrier daté du 09 juin 2021, la [7] ([11] ou la caisse) a accusé réception d’un certificat médical du 10 mai 2021, de prolongation, mentionnant les constatations suivantes : « troubles anxieux dépressifs révélés par syncope vagale survenue au travail en lien avec surmenage professionnel ».
La [11] a procédé à l’instruction du dossier de Mme [P].
Par notification du 30 août 2021, la caisse a informé Mme [P] de la prise en charge de l’accident de travail du 4 mai 2021.
Par courrier du même jour, la caisse a notifié à Mme [P] son refus de prendre en charge la lésion du 10 mai 2021 au titre de l’accident de travail du 4 mai 2021.
Par notification du même jour, la caisse a informé Mme [P] que sa date de guérison était fixée au 09 mai 2021.
Mme [P] a été prise en charge au titre de l’assurance maladie du 10 mai 2021 au 18 juillet 2021.
Suivant lettre du 14 septembre 2021, Mme [P] a informé la [11] de sa décision de contester la non reconnaissance de son accident de travail à compter du 10 mai 2021.
Le 31 décembre 2021, la caisse a accusé réception du certificat médical de rechute de Mme [P], datée du 10 mai 2021 libellé comme suit : « troubles anxieux dépressifs révélés par syncope vagale survenue au travail en lien avec surmenage professionnel : suivi psychologique ».
Par courrier du 15 février 2022, la caisse a notifié à Mme [P] son refus de prise en charge de la rechute du 10 mai 2021 au titre de l’accident de travail du 4 mai 2021.
Mme [P] a saisi la Commission de Recours Amiable ([13]) de la caisse en contestation de ladite décision laquelle, par décision du 24 mai 2022 a confirmé l’absence de lien entre l’accident du travail et la lésion mentionnée sur le certificat médical de rechute.
Par requête du 12 août 2022, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de ladite décision.
Par jugement du 6 janvier 2023, le tribunal de céans a :
débouté la [11] de sa demande de sursis à statuer ;ordonné, avant dire droit, une expertise médicale de Mme [P] et désigné, pour yprocéder, le Docteur [K], aux fins de : dire si les lésions du certificat médical du 10 mai 2021 « troubles anxieux dépressifs révélés par syncope vagale survenue au travail en lien avec surmenage professionnel : suivi psychologique » constituent un fait nouveau qui aggrave l’état guéri de Mme [P] dans les suites de son accident du travail du 4 mai 2021 et si ces aggravations sont les conséquences exclusives de son accident du travail ;le cas échéant, déterminer la date de consolidation de l’état de santé de Mme [P].L’expert a déposé son rapport le 12 juin 2023. Il conclut : « les lésions du certificat médical du 10 mai 2021 ne constituent pas un fait nouveau qui aggrave l’état guéri de Mme [P] dans les suites de son accident du travail du 4 mai 2021 puisque cette symptomatologie était déjà présente avant cet accident. La date de consolidation, en relation avec les lésions en lien direct et certain avec l’accident du 4 mai 2021 est fixée au 4 juin 2021 ».
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 10 octobre 2023.
Après cinq renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 27 mai 2025, en présence du conseil de Mme [P] et de la représentante de la [11].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [J] épouse [P], par dépôt de conclusions, demande au tribunal, au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de :
rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;déclarer son recours recevable ;débouter la [11] de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence, de :
homologuer le rapport d’expertise du Docteur [K] ;fixer sa date de consolidation au 04 juin 2021 ;condamner la [11] à l’indemniser au titre de la législation sur les accidents du travail jusqu’à la date du 04 juin 2021 ; reconnaitre sa maladie professionnelle et ordonner l’indemnisation en découlant depuis le 10 mai 2021 ;subsidiairement, si la juridiction de céans ne s’estimait pas suffisamment éclairée, en l’absence d’évaluation par un médecin psychiatre, ordonner une mesure d’expertise avec pour mission de déterminer si la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ainsi que son taux d’incapacité permanente.
La [12], par dépôt de conclusions, demande au tribunal, de :
homologuer le rapport d’expertise du Dr [K] :confirmer l’absence de tout lien entre les lésions du certificat médical du 10 mai 2021 constitué de troubles anxio dépressifs et l’accident du travail du 04 mai 2021 ;juger d’une date de guérison au 04 juin 2021 pour l’accident du travail du 04 mai 2021.déclarer l’ensemble des demandes de Mme [P] relatives à une maladie professionnelle irrecevable.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de la date de guérison et la prise en charge de la lésion du 10 mai 2021
Selon l’article L. 443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, la rechute s’entend de toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure et qui peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il ressort de ce texte que la rechute suppose un fait pathologique nouveau c’est-à-dire :
soit l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation ; soit l’apparition d’un nouvelle lésion après guérison.
Par ailleurs, en matière de rechute, l’aggravation ou l’apparition de la lésion doit avoir un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
Dans son rapport, le Docteur [K] indique que « Les lésions du certificat médical du 10.05.2021 « troubles anxieux dépressifs révélés par syncope vagale survenue au travail en lien avec surmenage professionnel : suivi psychologique » ne constituent pas un fait nouveau qui aggrave l’état guéri de Mme [P] dans les suites de son accident du travail du 04.05.21, puisque cette symptomatologie était déjà présente avant cet accident.
La date de consolidation, en relation avec les lésions en lien direct et certain avec l’accident du 04.05.21 est fixée au 04.06.21 ».
Les parties s’accordent sur l’homologation du rapport d’expertise.
Dès lors, il y a lieu d’homologuer les conclusions du Docteur [K] et dire que la date de consolidation, en relation avec les lésions en lien direct et certain avec l’accident du 4 mai 2021 est fixée au 4 juin 2021. Par ailleurs, il y a lieu de constater l’absence de lien entre l’accident du travail du 4 mai 2021 et la lésion mentionnée sur le certificat médical de rechute du 10 mai 2021.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les prétentions des parties sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
En l’espèce, il résulte de la requête de Mme [P] du 12 aout 2022 que celle-ci ne saisit le pôle social de [Localité 15] que du rejet par la [11] de la prise en charge de sa lésion du 10 mai 2021 dans le cadre de l’accident du travail du 04 mai 2021.
Elle a étendu ses prétentions dans ses dernières conclusions déposées le 27 mai 2025 en sollicitant la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Elle soutient que sa demande à ce titre est recevable puisqu’elle a transmis une déclaration de maladie professionnelle le 18 janvier 2022 par lettre recommandé avec accusé de réception puis par remise en main propre et que la [11] l’a informé le 5 décembre 2022 d’une décision de rejet. Elle soutient que les éléments médicaux et les attestations qu’elle produit mettent en évidence que l’affection psychique dont elle souffre trouve son origine dans les conditions de travail de sorte qu’elle est essentiellement et directement causée par son travail.
La [11] estime que la demande au titre de la maladie professionnelle est irrecevable puisque Mme [P] n’a pas contesté devant la commission médicale de recours amiable ([8]) le taux d’incapacité permanent partiel dans les délais alors que la maladie déclarée n’est pas désignée dans un tableau et que le médecin conseil avait estimé que le taux d’IPP prévisible était inférieur à 25%.
Par ailleurs, elle fait valoir que si Mme [P] a saisi la [13] qui a confirmé le refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, elle n’a formé aucun recours devant le pole social de ce rejet.
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurtié sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
L’article R. 142-24-2 du même code dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Mme [P] a déclaré une maladie professionnelle le 14 novembre 2022 pour « troubles anxiodépressif réactionnel à l’activité professionnelle = burn out suite à accident du travail du 04 mai 2021 »
Le certificat médical initial du 17 janvier 2022 fait mention de « tb anxio-dépressif réactionnel à son activité professionnelle = burn out » avec une date de première constatation au 10 mai 2021.
Par courrier en date du 5 décembre 2022 notifié le 7 décembre 2022, la [11] a indiqué à Mme [P] le rejet de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation du travail dans la mesure où la maladie n’est pas désignée dans un tableau et que le médecin de l’assurance maladie a estime que le taux d’incapacité était inférieur à 25% ne permettant pas la saisine d’un [10] ([14]).
Par courrier en date du 22 décembre 2022 a saisi la Commission de Recours Amiable ([13]) de la caisse contestant le rejet de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Par mail en date du 13 janvier 2023, le service contentieux de la [11] a rappelé à Mme [P] qu’elle devait saisir la [13] si elle contestait le fait que la maladie n’était pas désignée dans un tableau et la [8] si elle contestait le taux d’incapacité.
Par mail du 16 janvier 2023, Mme [P] a confirmé saisir la [13] et non la [8].
Par décision du 26 janvier 2023, la [13], considérant que la maladie dont souffre Mme [P] ne s’inscrit dans aucun tableau de maladie professionnelle, a rejeté la demande de cette dernière.
La maladie déclarée par Mme [P] n’est pas désignée dans un tableau tel que prévu par la loi. Cela ne signifie pas qu’elle n’existe pas, cela signifie qu’il n’y a pas de présomption de maladie professionnelle.
Pour reconnaitre une maladie, hors tableau, au titre de la législation professionnelle, il est nécessaire que le taux d’IPP évalué par le médecin conseil de l’assurance maladie soit supérieur à 25% et qu’un [14] est conclu que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Aux termes des articles L 142-4, L 142-6 et R 142-8 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical, telles que celles relatives au taux d’incapacité permanente de travail en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sont précédées d’un recours préalable.
Ce recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable ([8]).
Mme [P] aurait dû saisir la [8] pour contester le taux d’IPP prévisible dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus de prise en charge. En l’absence de saisine de la [8], son recours devant le pôle social est irrecevable.
Sur les dépens et les frais
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] sera condamnée aux dépens à l’exception des frais résultant de l’expertise qui seront laissés à la charge de la [6] ([9]) en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le rapport du Docteur [K],
FIXE la date de consolidation de [M] [J] épouse [P] au 04 juin 2021 ;
DIT que les lésions du certificat médical du 10 mai 2021 ne constituent pas un fait nouveau qui aggrave l’état guéri de [M] [J] épouse [P] dans les suites de son accident du travail du 4 mai 2021 ;
CONSTATE que la maladie déclarée par [M] [J] épouse [P] le 14 novembre 2022 pour « troubles anxiodépressif réactionnel à l’activité professionnelle = burn out » n’est inscrit dans aucun tableau ;
CONSTATE que [M] [J] épouse [P] n’a pas saisi la commission médicale de recours amiable ;
DECLARE les demandes de [M] [J] épouse [P] au titre de la maladie professionnelle irrecevables ;
CONDAMNE [M] [J] épouse [P] aux dépens, à l’exception des frais résultant de l’expertise qui seront laissés à la charge de la [6] ([9]) en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière, La présidente,
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