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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 17 févr. 2025, n° 24/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 34 c/ S.A. [ 27 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 37]
N° RG 24-00512 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OCKD
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[20]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [U] [D] et
Mme [U] [H] née [L]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 17 février 2025
DEMANDERESSE :
[20]
Chez [23]
[Adresse 30]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 14]
comparant en personne
Madame [H] [L] épouse [U]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 14]
comparante en personne
[Adresse 35]
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[24]
Chez [38]
[Adresse 28]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
FLOA
Chez [21]
[Adresse 30]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[16]
Chez [Localité 36] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[22]
Chez [32]
[Adresse 29]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [27]
GESTION SURENDETTEMENT
[Adresse 18]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [34]
[Adresse 7]
[Adresse 31]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 20 janvier 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [D] et Mme [U] [H] née [L] ont saisi la [25] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 6 août 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 17 septembre 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la [20] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 septembre2024, la [20] s’est opposée à la décision de recevabilité évoquant un endettement volontaire et rappelant les termes du jugement en date du 22 avril 2024. Par ailleurs, alors qu’ils avaient un emploi ils sont actuellement sans emploi.
M. et Mme [U] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 20 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La [20] a maintenu les termes de sa contestation.
A l’audience, M. et Mme [U] ont expliqué que le tribunal avait dû mal comprendre les propos tenus à l’audience du 18 mars 2024 et qu’ils n’avaient pas eu conscience de s’endetter sans pouvoir rembourser leurs crédits. Ils ont mis leur bien immobilier en vente afin de régler leur surendettement.
Ils sont sans emploi depuis le mois d’août 2024, M. [U] ayant été licencié et Mme [U] étant en fin de contrat.
[38] et le [26] s’en sont rapportés sur la contestation.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la [20]
La contestation de la [20] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de M. et Mme [U] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, l’éligibilité de M. et Mme [U] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation fait l’objet d’une contestation puisque la [20] soulève la mauvaise foi des débiteurs qui se sont volontairement aggravés et sont dorénavant sans emploi, et demande la confirmation du jugement du 22 avril 2024.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Le jugement en date du 22 avril 2024 a précisé « En l’espèce, M. et Mme [U] reconnaissent avoir souscrit le contrat de restructuration de crédits car ils ne parvenaient pas à rembourser les crédits déjà souscrits. Le crédit [24] de 3 000 euros du 23 janvier 2020 et le crédit [33] de 6 104,31 euros du 23 septembre 2019 ont été exclus de cette opération.
Par la suite, ils ont souscrit 10 autres crédits pour un montant initial total de 85 583,32 euros. M. et Mme [U] reconnaissent qu’ils avaient conscience de ne pouvoir rembourser leurs crédits et d’aggraver leur endettement. Ils ne justifient d’aucun besoin impérieux justifiant un nouvel endettement à cette hauteur.
Cette désinvolture et ces dépenses excessives au regard de leur capacité de remboursement justifient de les déclarer irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement. ».
Par ailleurs, les débiteurs se présentent sans emploi alors qu’ils avaient précédemment un emploi et avec un enfant supplémentaire présentant ainsi une baisse de leurs revenus et une augmentation de leurs charges.
Ils contestent la décision du tribunal en date du 22 avril 2024 ce qui ne suffit pas à modifier la réalité et la chronologie de leur endettement qui est, au 27 septembre 2024,
de 369 175,72 euros alors que leurs revenus sont de 2 670 euros et leurs charges de 2 642,18 euros soit une capacité de remboursement de 27,82 euros. Ils sont âgés de 33 ans.
En conséquence, la décision de recevabilité est infirmée et M. [U] [D] et Mme [U] [H] née [L] déclarées irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la [20] à l’encontre de la décision du 17 septembre 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise mais la dit mal fondée ;
INFIRME la décision de recevabilité concernant M. [U] [D] et Mme [U] [H] née [L];
DECLARE M. [U] [D] et Mme [U] [H] née [L] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 17 février 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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