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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 23 avr. 2026, n° 26/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00258 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HL73
N° Minute : 26/00213
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [Etablissement 1] en date du 13 avril 2026, à la demande de [O] [K]
Concernant :
Monsieur [Y] [K]
né le 22 Août 1971 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [Etablissement 2] ;
Vu la saisine en date du 17 Avril 2026, du Directeur du Centre Psychothérapique de [Etablissement 1] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 20 avril 2026 à :
— Monsieur [Y] [K]
Rep/assistant : Me Véronique WALTER, avocat au barreau de [Etablissement 1],
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Monsieur [O] [K]
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 22 avril 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [Etablissement 1] en audience publique :
— Monsieur [Y] [K] assisté de Me Véronique WALTER, avocat au barreau de [Etablissement 1], désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 54 ans, a été hospitalisé le 13 avril 2026 à 17h55 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers
A l’audience, le patient indique être d’accord pour rester hospitalisé encore quelques jours avant de retourner chez lui où il se sent en capacité de suivre son traitement.
Son Conseil n’a pas d’observation sur le bien-fondé des décisions administratives, mais souligne pour solliciter la mainlevée de la mesure que la décision de maintien de l’hospitalisation n’a pas été signée par la patient sans que l’on ne sache pourquoi, ni ne lui a été notifiée
I- Sur la régularité de la décision administrative :
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Par ailleurs, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l’espèce, il résulte de la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète datée du 16 avril 2026 que celle-ci n’a pas été directement notifée au patient mais qu’elle a été visée par deux personnes du centre hospitalier attestant que ladite décision avait bien été présentée et l’information donnée à celui-ci ;
En outre, il y a lieu de relever que cette décision a été prise à la même date que le certificat de 72 heures qui relevait, d’une part, que le patient avait été rencontré à sa sortie de chambre de soins intensifs, soulignant ainsi l’état psychique particulier du patient ayant pu justifier de son impossibilité de signé la décision de maintien en en prenant toute la mesure et, d’autre part que le médecin a informé le patient de la forme de sa prise en charge ainsi que de ses droits, voies de recours et garanties et que ses observations ont pu être recueillies, ce dont il résulte que la procédure est régulière outre qu’aucun grief n’est démontré.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 20 avril 2026, le Docteur [X] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [K] doit se poursuivre.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même et les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [K] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 23 Avril 2026 au Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse par Julien CASTELBOU assisté de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 23 Avril 2026 par courriel :
— au directeur du CPA pour notification au patient,
— à l’avocat
— à Madame le Procureur de la République
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
le greffier,
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