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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 20 août 2025, n° 23/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Muriel BERGER-GOUAZE
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL LX [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 20 Août 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 23/00595 – N° Portalis DBX2-W-B7H-JZD4
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [Z] [W] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 19] (34), demeurant [Adresse 5]
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELAS JABERSON, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant,
M. [V] [S]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 22] (75), demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELAS JABERSON, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant,
à :
S.A. [10], immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n°[N° SIREN/SIRET 9], prise en la personne de son président actuellement en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Muriel BERGER-GOUAZE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
Me [G] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Muriel BERGER-GOUAZE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
N° RG 23/00595 – N° Portalis DBX2-W-B7H-JZD4
S.A.R.L. [23] (anciennement dénommée SARL [13]), inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n°[N° SIREN/SIRET 7], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social., dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par la SCP CABINET BRUGUES LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
S.A. [18], inscrite au RCS [Localité 14] sous le n°[N° SIREN/SIRET 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP CABINET BRUGUES LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Juillet 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [W] épouse [S], détenant des parts dans la SCI [17], ont pris attache avec Maître [F], en qualité d’avocat, et avec le cabinet d’expertise comptable exploité par la SARL [X] [N] puis [23] suite à un changement de dénomination sociale, aux fins de gérer leur patrimoine.
Sur les conseils de Monsieur [N], gérant de la société [23], et de Maître [F], les époux [S] ont réalisé une opération d’apport-cession.
L’opération devait notamment leur permettre de bénéficier du régime de report de l’imposition de plus-values inhérentes à l’apport à une [15], des parts sociales qu’ils détenaient dans une SCI.
Ainsi, par acte du 21 février 2013, les époux [S] ont constitué une société [S] [15], à laquelle ils ont apporté les parts qu’ils détenaient dans la SCI [17].
Les plus-values sur les titres apportés ont été déclarées au titre de l’année 2013 sous le dispositif du report d’imposition institué par l’article 150-0 B ter du Code général des impôts (CGI).
Le 05 avril 2013, la société [S] [15] a cédé l’intégralité des titres apportés, le prix définitif ressortant à la somme de 500.583,00 euros.
L’article 150-0 B ter du CGI prévoyait qu’en cas de cession par la société [S] [15] des titres apportés par les époux [S], le maintien du report d’imposition était subordonné à un engagement de réinvestissement de 50 % du prix de vente dans une activité économique ou au capital de sociétés exerçant une activité économique, dans un délai de 24 mois à compter de la cession.
Dans le cadre de cette opération, la société [S] [15] a réinvesti la somme de 200.000,00 euros au profit de la société [11]. Or, selon l’administration, elle aurait dû réinvestir la somme de 250.291,50 euros pour que les époux [S] bénéficient du maintien du report d’imposition.
L’administration fiscale a donc constaté la déchéance du report d’imposition des plus-values d’apport des titres de la SCI [17], au titre de l’année 2015, soit à l’issue du délai de 24 mois imparti à la société [S] [15] pour satisfaire à son obligation de ré-investissement.
Sur ce fondement, l’administration fiscale a mis en œuvre une procédure de rectification et procédé à la taxation des plus-values d’apport au titre de l’année 2015, en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, au nom des époux [S].
Un nouvel avis d’imposition sur les revenus de 2015 a été établi par l’administration fiscale le 28 septembre 2017 et mis en recouvrement le 30 septembre 2017, correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge des époux [S] à la suite de la déchéance du report d’imposition.
Les époux [S] ont présenté, par l’intermédiaire de leur avocat, une première réclamation en date du 7 novembre 2017, puis une seconde en date du 28 juin 2018, ce qui a donné lieu à une décision d’acceptation partielle en date du 15 novembre 2018.
N° RG 23/00595 – N° Portalis DBX2-W-B7H-JZD4
A la suite de cette décision d’acceptation partielle, les impositions supplémentaires laissées à la charge des époux [S] ont été ramenées à la somme de 127.767 euros décomposées comme suit :
— Impôt sur le revenu
Principal : 43 732 €
Intérêts de retard : 1 225 €
Majoration de 10 % pour insuffisance de déclaration (article 1758 CGI) : 4 373 €
— Contribution sociale généralisée (CSG)
Principal : 40 366 €
Intérêts de retard : 1 130 €
— Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS)
Principal : 2 461 €
Intérêts de retard : 69 €
— Prélèvement social et sa contribution additionnelle
Principal : 33 474 €
Intérêts de retard : 937 €
Les époux [S] ont présenté, par l’intermédiaire de leur avocat, une troisième réclamation datée du 14 janvier 2019, qui a été soumise d’office au tribunal administratif de Montpellier.
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal administratif de Montpellier a confirmé les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge des époux [S] au titre de l’année 2015.
Les époux [S] ont interjeté appel du jugement devant la cour administrative d’appel de Marseille et le dossier a été transféré vers la Cour administrative d’appel de Toulouse pour des raisons d’organisation de la juridiction marseillaise.
Par arrêt en date du 08 juin 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté la requête des époux [S].
Parallèlement, le pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault a notifié aux époux [S] une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer le 21 janvier 2021, pour un montant total de 147.880,40 euros, correspondant aux impositions supplémentaires mises à leur charge, majorées d’une pénalité pour paiement tardif et des intérêts moratoires.
Par actes en dates des 30 décembre 2022 et 03 janvier 2023, Madame [Z] [W] épouse [S] et Monsieur [V] [S] ont assigné Maître [G] [F], et son assureur la SA [10], la SARL [23] (anciennement dénommée la SARL [X] [N]) et son assureur la SA [18], aux fins d’engager leurs responsabilités et obtenir l’indemnisation des préjudices subis.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment débouté Maître [F], la SA [10], la SARL [23] et la SA [18] de leur demande de sursis à statuer, et de leur fin de non recevoir tirée de la prescritpion de l’action.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 mai 2025, Madame [Z] [W] épouse [S] et Monsieur [V] [S] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-2, 1344-1 et 1343-2 du code civil, de :
— Se déclarer compétent territorialement pour connaître du litige ;
— Juger recevables et bien fondés l’action introduite, les moyens soulevés et demandes formulées par Madame [Z] [S] et Monsieur [V] [S] ;
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— Juger que Maître [G] [F] n’a pas exécuté ses obligations contractuelles à l’égard de Madame [Z] [S] et de Monsieur [V] [S] ;
— Juger que le Cabinet [N], devenu la société [23], n’a pas exécuté ses obligations contractuelles à l’égard de Madame [Z] [S] et de Monsieur [V] [S] ;
— Juger que ces fautes ont directement causé un préjudice à Madame [Z] [S] et à Monsieur [V] [S] ;
— Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Maître [G] [F] et la société [23] au paiement de la somme de 190.045,80 euros, au profit de Madame [Z] [S] et de Monsieur [V] [S], en sus des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, à titre de dommages et intérêts correspondant aux préjudices suivants :
— Cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de 2015 : 127.767,00 euros et subsidiairement à la somme de 125.211,66 soit 98 % de la chance perdue de ne pas avoir à régler cette somme ;
— Majoration pour paiement tardif : 12.777,00 euros et subsidiairement à la somme de 11.499,30 soit 98 % de la chance perdue de ne pas avoir à régler cette somme ;
— Intérêts moratoires évalués par l’administration à la somme de 7.336,40 euros au 21 janvier 2021 (à parfaire) et subsidiairement à la somme de 7.189,23 euros soit 98 % de la chance perdue de ne pas avoir à régler cette somme ;
— Frais de conseils engagés au titre des procédures fiscales amiables et contentieuses : 14.165,40 euros et subsidiairement à la somme de 13.882,10 soit 98 % de la chance perdue de ne pas avoir à régler cette somme ;
— Honoraires de Maître [F] et du cabinet [N] : 8.000,00 euros (évaluation forfaitaire) et subsidiairement à la somme de 7.840,00 euros soit 98 % de la chance perdue de ne pas avoir à régler cette somme ;
— Préjudice moral et économique : 20.000,00 euros.
— Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Maître [G] [F] et la société [23] au paiement des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— Condamner la société [10] à relever et garantir Maître [G] [F] de toutes condamnations prononcées à son encontre et au profit de Madame [Z] [S] et de Monsieur [V] [S] ;
— Condamner la [18] à relever et garantir la société [23] de toutes condamnations prononcées à son encontre et au profit de Madame [Z] [S] et de Monsieur [V] [S] ;
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Débouter Maître [G] [F], la société [23], la société [10] et la société [18] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Maître [G] [F], la société [23], la société [10] et la société [18] au paiement de la somme de 10.000,00 euros au profit des Epoux [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Sur la compétence territoriale, les demandeurs exposent avoir choisi une juridiction limitrophe à celle de [Localité 19], dans laquelle exerce Maître [F], défendeur.
Sur la faute de Maître [F], avocat, et de la société [23], expert comptable, les demandeurs expliquent qu’ils ont pris attache avec eux pour mettre en place un montage juridique dit “apport-cession” pour optimiser la fiscalité liée à leur participation dans la SCI [17] qui devait leur permettre de reporter l’imposition des plus values d’apport, sous réserve du respect de certaines conditions et notamment un réinvestissement minimum au profit de la [15] bénéficiaire.
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Ils soutiennent qu’une erreur a été commise en ce que la société [15] à savoir [S] [15] n’a pas respecté la condition de réinvestissement en augmentant le capital de manière insuffisante, ce qui a conduit à la fin du report d’imposition à une imposition supplémentaire importante avec majorations et intérêts. Ils font valoir que l’avocat et l’expert comptable, qui ont réalisé le montage ensemble, n’ont pas assuré son efficacité et ne les ont pas clairement informés sur les risques et l’insuffisance du ré-investissement. Ils soulignent que leur responsabilité conjointe doit être engagée car l’objectif fiscal attendu n’a pas été atteint.
En réponse aux moyens des défendeurs tendant à soutenir qu’ils ne seraient pas liés par une lettre de mission couvrant l’opération et qu’ils ont été informé des conditions fiscales, ils répliquent d’une part que Maître [F] a reconnu avoir été mandaté spécifiquement pour réaliser l’opération d’apport-cession dont le but est de bénéficier du report d’imposition, et d’autre part que le cabinet [N] avait des lettres de mission démontrant qu’il assurait des missions comptables et fiscales y compris leur gestion patrimoniale, les déclarations de revenus , le secrétariat juridique et le conseil patrimonial privé. Ainsi, ils soutiennent qu’ils ont participé ensemble au montage, qu’ils avaient une mission de conseil et qu’ils ne peuvent pas écarter leur responsabilité en rejetant mutuellement la faute sur l’autre. Les demandeurs estiment qu’ils sont de mauvaise foi en ce qu’ils savaient que l’opération prévoyait un réinvestissement uniquement dans la société [11] et qu’ils connaissaient les règles de réinvestissement.
Sur le préjudice et le lien de causalité, les demandeurs soutiennent qu’en l’absence de faute de l’avocat et de l’expert comptable, à savoir l’erreur sur le montant de l’augmentation de capital lors de l’opération juridique, ils auraient bénéficié du report d’imposition de leur plus-value et n’auraient pas subi de redressement fiscal. Ils ajoutent qu’ils se sont acquittés de sommes importantes auprès de l’administration fiscale à savoir des cotisations supplémentaires et prélèvements, des majorations et intérêts de retard, qu’ils ont également dû s’acquitter d’honoraires et frais de conseil, et subir un préjudice moral et économique. A titre subsidiaire, si la seule perte de chance est reconnue, ils soutiennent qu’elle doit être indemnisée à hauteur de 98% des montants réclamés.
Sur la garantie des assureurs, les époux [S] sollicitent la condamnation de la société [10] et de la [18], assureurs respectifs de Maître [F] et du cabinet [N] à les relever et garantir des condamnations solidaires prononcées à leur encontre.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2025, Maître [G] [F] et la SA [10] demandent au tribunal, sur le fondement de 1231-1 du code civil, de :
A titre principal,
— Dire et juger que les époux [S] ne rapportent pas la preuve d’un manquement commis par Maître [F] ;
— Débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Maître [F] et de son assureur, la SA [10].
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que les époux [S] ne rapportent pas la preuve d’un lien causal entre le préjudice sollicité et le manquement reproché à Maître [F];
— Dire et juger que les époux [S] ne rapportent pas la preuve de l’existence réelle et certaine d’une perte de chance raisonnable ;
— Débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Maître [F] et de son assureur, la SA [10].
A titre subsidiaire,
— Réduire à de bien plus justes proportions, à savoir à hauteur de 10 % maximum, le préjudice subi par les époux [S] au titre de la perte de chance de ne pas se voir appliquer les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de 2015 ;
— Débouter les époux [S] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions à l’encontre de Maître [F] et de son assureur, la SA [10], en ce compris les demandes au titre de la majoration pour paiement tardif, des intérêts moratoires, des honoraires de tous les avocats et du préjudice moral et économique.
A titre principal, Maître [F] soutient n’avoir commis aucune faute dans l’exercice de sa mission en indiquant qu’il a été mandaté pour rédiger l’acte d’apport-cession permettant aux époux [S] de bénéficier du report d’imposition selon l’article 150-0.B ter du CGI, qui impliquait que la SARL [S] [15], bénéficiaire de la cession, réinvestisse au moins 50% du prix de cession dans une activité économique. Il soutient avoir informé les demandeurs de cette obligation, et qu’elle était par ailleurs explicitement rappelée dans l’acte signé, de telle sorte qu’ils ne peuvent affirmer l’absence d’information. Il rappelle qu’il n’est pas tenu de calculer ou de conseiller sur le montant exact, son rôle se limitant à informer sur l’obligation de réinvestir 50% et précise que ce suivi relevait du mandat de l’expert-comptable qui a assuré les simulations et le conseil sur le montant à réinvestir. Il estime que la SARL [23], qui a organisé l’assemblée générale pour l’augmentation de capital à hauteur de 200.000 euros, est responsable du suivi de l’opération y compris du conseil fiscal et du ré-investissement.
A titre subsidiaire, il soutient que les demandeurs ne démontrent aucun préjudice réel ou perte de chance indemnisable en indiquant que même s’ils avaient connu le montant exact à réinvestir, rien ne prouve qu’ils l’auraient effectivement fait en rappelant que leur choix de réinvestir 200.000 euros est un choix personnel qui ne peut être imputé à l’avocat. Il constate qu’ils n’ont pas plus contesté l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse, ni envisagé un recours devant le Conseil d’Etat qui aurait pu être favorable. Il fait valoir que les jurisprudences invoquées par les demandeurs ne sont pas applicables au cas d’espèce qui concerne une opération spécifique d’apport cession relevant de l’article 150-0B ter du CGI et ajoute que le paiement des impôts relève de la responsabilité des époux [S] en tant que contribuables et non de celle de Maître [F], de telle sorte que les sommes réclamées par l’administration fiscale ne constituent pas un préjudice imputable à l’avocat. En outre, il souligne que les demandeurs ne justifient pas avoir réglé les sommes fiscales en ne produisant aucun justificatif.
Sur le préjudice moral et économique, il soutient que le préjudice moral n’est pas prouvé ni justifié et estime que la demande est excessive et équivaut à une indemnisation forfaitaire interdite par la loi puisqu’aucune preuve d’une perte de chance liée à au report d’imposition n’a été apportée.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la SARL [23] et de son assureur la SA [18], à le relever et garantir avec son assureur, de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er octobre 2024, la société [23] et la société [18] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil, de :
— Juger que les consorts [S] ne démontrent pas avoir investi l’Expert-comptable d’une mission de conseil fiscal au titre de l’opération d’apport-cession litigieuse ;
— Juger que l’obligation de conseil pesant sur l’Expert-comptable ne peut qu’être limitée à la mission confiée ;
— Juger que les époux [S] étaient pleinement informés des conditions de maintien du report d’imposition de la plus-value ;
— Juger que l’Expert-comptable n’a pas commis de faute ;
— Juger que le lien de causalité défaille entre l’intervention de l’Expert-comptable et les préjudices invoqués ;
— Juger que les consorts [S] ne justifient d’aucun préjudice indemnisable ;
— Juger que la perte de chance de bénéficier du maintien du report d’imposition puis d’une exonération de l’imposition confine au néant ;
— Débouter les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la SARL [23] et de la SA [18] ;
— Débouter Maître [F] et la SA [10] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la SARL [23] et de la SA [18] ;
A titre subsidiaire,
— Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur le manquement reproché, la SARL [23] soutient que sa mission, résultant des lettres de mission, portait sur des tâches comptables et fiscales classiques pour d’autres sociétés mais pas pour la SARL [S] [15] créée pour l’opération litigieuse, et qu’aucune mission de conseil fiscal spécifique à cette opération ou à cette société ne lui a été confiée car son rôle s’est limité à des formalités juridiques liées aux assemblées générales. Ainsi, elle estime qu’elle ne peut être tenue responsable du montage fiscal ou du suivi de l’opération d’apport cession, ni de l’information sur la nécessité de réinvestir 50% du produit pour bénéficier du report d’imposition. Elle rappelle par ailleurs que les actes juridiques ont été rédigés par Maître [F]. En tout état de cause, elle soutient que les demandeurs étaient informés des conditions de maintien du report d’imposition car l’acte de cession des parts du 05 avril 2013 rédigé par Maître [F], détaille clairement l’obligation de réinvestir 50 % du prix de cession dans une activité économique ou dans des sociétés exerçant une activité économique et qu’ils se sont engagés à respecter ce délai de réinvestissement de deux ans. Elle indique qu’il ne lui appartenait pas de préciser le montant exact à ré-investir, et que l’augmentation de capital limitée à 200.000 euros le 02 mai 2013 n’est pas fautive en elle même car ils disposaient encore jusqu’au 05 avril 2015 pour compléter leur investissement.
S’agissant du lien causal, la société soutient qu’elle ne peut être tenue responsable des conséquences financières liées au fait que les époux [S] n’aient pas réinvesti au moins 50 % du prix de cession des parts de la SCI [17], qu’ils étaient informés des conditions de réinvestissement et que ce choix leur appartenait, de telle sorte qu’il n’y a pas de lien de causalité entre son intervention et les préjudices allégués.
Sur les préjudices invoqués, elle fait valoir que l’imposition de la plus value et des prélèvements sociaux n’est pas un préjudice indemnisable mais une obligation légale des demandeurs et non de l’expert comptable, qu’il y a une absence de perte de chance d’exonération car ils auraient dû payer l’impôt de toutes les manières, même s’ils avaient bénéficié d’un report temporaire, que la perte de chance n’est pas réelle, sérieuse, directe et certaine, et qu’ils ne démontrent pas qu’ils avaient une chance sérieuse d’exonération ultérieure. Sur les majorations pour paiement tardif et intérêts moratoires, elle soutient que ce préjudice n’est pas actuel et certain et qu’il est constant qu’ils ne constituent pas un préjudice indemnisable car ils compensent l’avantage financier tiré du paiement différé de l’impôt. Elle ajoute que les demandeurs ont conservé les fonds issus de la cession des parts, ce qui compense le coût des intérêts et majorations. Elle sollicite le rejet de la demande indemnitaire relative d’une part aux frais de conseils liés au contentieux fiscal en soulignant que l’expert comptable n’était pas impliqué dans ces choix ni procédures, et d’autre part au titre du préjudice moral qui n’est pas démontré.
L’instruction a été clôturée le 03 juin 2025 par ordonnance du 25 mai 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 03 juillet 2025 a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS
Sur l’action en responsabilité à l’encontre de Maître [G] [F] et de la société [23]
*S’agissant de l’avocat, il est rappelé qu’il est personnellement responsable des négligences et fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions envers des clients ou des tiers. À l’égard des clients, l’avocat exerce soit des fonctions de représentation qui prennent la forme d’un mandat, soit des fonctions d’assistance matérialisées par un contrat de prestation de services. Dans ce cadre, sa responsabilité est de nature contractuelle.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure
En vertu de l’article 411 du code de procédure civile le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
Au-delà de ses missions spécifiques liées à la représentation en justice l’avocat est débiteur envers son client d’une obligation de conseil, d’information, de diligence et de compétence. Il est soumis dans son activité judiciaire à une obligation de moyen et non de résultat. Il est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d’un devoir de compétence, dans la connaissance qu’il doit avoir de la législation, des règles de procédure et de la jurisprudence.
L’avocat doit s’assurer de l’efficacité des actes qu’il effectue pour le compte de son mandant.
*S’agissant de l’expert-comptable, aux termes de l’article 145 du Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, les personnes mentionnées à l’article 141 exercent leur activité avec compétence, conscience professionnelle et indépendance d’esprit. Elles s’abstiennent, en toutes circonstances, d’agissements contraires à la probité, l’honneur et la dignité.
Elles doivent en conséquence s’attacher :
1° A compléter et mettre à jour régulièrement leur culture professionnelle et leurs connaissances générales ;
2° A donner à chaque question examinée tout le soin et le temps qu’elle nécessite, de manière à acquérir une certitude suffisante avant de faire toute proposition ;
3° A donner leur avis sans égard aux souhaits de celui qui les consulte et à se prononcer avec sincérité, en toute objectivité, en apportant, si besoin est, les réserves nécessaires sur la valeur des hypothèses et des conclusions formulées ;
4° A ne jamais se placer dans une situation qui puisse diminuer leur libre arbitre ou faire obstacle à l’accomplissement de tous leurs devoirs ;
5° A ne jamais se trouver en situation de conflit d’intérêts.
Les personnes morales mentionnées à l’article 141 veillent à ce que les professionnels de l’expertise comptable qu’elles emploient fassent preuve des mêmes qualités et adoptent le même comportement.
En outre, l’article 155 de ce décret stipule que dans la mise en œuvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article 141 sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil, qu’elles remplissent dans le respect des textes en vigueur.
Il est constant que les experts-comptables peuvent exercer des tâches accessoires, mais seulement pour le compte des clients chez lesquels ils assurent des missions d’ordre comptable à titre permanent ou habituel, ou dans la mesure où les consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés. Ils peuvent ainsi exercer par exemple une mission de secrétariat juridique, établir une déclaration fiscale, établir et calculer les bulletins de paye et les déclarations sociales ou une lettre de licenciement, effectuer des études statistiques, voire intervenir dans l’informatisation de l’entreprise.
Dans le cadre de ces missions, l’expert-comptable est garant du respect par le client de ses obligations dans le domaine en cause. L’expert-comptable est aussi souvent chargé de rédiger un acte comme les statuts d’une société et tous les actes nécessaires à sa constitution, ou un acte de cession de droits sociaux. Comme tout rédacteur d’acte pour le compte d’autrui, il est tenu d’informer et d’éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l’opération projetée ; la preuve qu’il s’est acquitté de cette obligation de conseil lui incombe ; et il doit s’assurer tant de l’efficacité que de la sécurité des actes qu’il rédige. L’expert-comptable n’est pas déchargé de son obligation de conseil par les compétences personnelles de l’une des parties à l’acte qu’il dresse, ou par la présence à ses côtés d’un conseiller personnel, ni par la modicité des honoraires fixés.
La défaillance contractuelle de l’expert-comptable suppose la réunion de trois conditions. Il est d’abord nécessaire d’établir un lien de causalité entre les manquements de l’expert-comptable et le préjudice invoqué. Ensuite le demandeur doit prouver la défaillance de l’expert-comptable, qui n’est tenu que d’une obligation de moyens ; il n’en va différemment que pour les tâches dénuées de tout aléa, par exemple en matière fiscale le respect d’un délai, ou la mention d’informations exigées par la loi. Lorsque l’expert-comptable a commis une défaillance contractuelle, l’incurie ou les instructions éventuelles du client (qu’il ne devait pas suivre) ne sont pas de nature à en diminuer les conséquences.
A. Sur la faute de Maître [G] [F] et de la société [23]
1. La faute de l’avocat
Il est constant que Maître [F] a été mandaté pour la réalisation d’une opération dite « d’apport-cession » permettant de bénéficier du report d’imposition de l’article 150-0.B ter du CGI, à savoir l’apport des parts sociales de la SCI [17], détenues par les époux [S], au profit de la société [S] [15] qu’ils ont constituée à cet effet, puis la cession par la société [S] [15] de l’intégralité des parts sociales de la SCI [17] à la société [12].
L’opération de cession faisait alors tomber le report de l’imposition, sauf dans l’hypothèse où la société cédante, la SARL [S] [15], prenait l’engagement de réinvestir 50% du prix de cession dans une activité économique.
Les époux [S] estiment que Maître [F] a commis une faute, dès lors qu’il n’a pas assuré l’efficacité de son montage et de ses actes, dans la mesure où la condition de ré-investissement requise pour le maintien du report d’imposition n’a pas été respectée. Ils estiment que leur attention n’a pas clairement été attirée sur le fait que l’augmentation de capital de la SARL [11] à hauteur de « seulement » 200.000 euros ne suffisait pas à satisfaire cette condition de ré-investissement. Ils en déduisent que Maître [F] a commis une erreur en prévoyant une augmentation de capital limitée à 200.000,00 euros. Ils font valoir qu’à aucun moment, leur conseil ne les a informés de cette erreur et des délais impartis à la société [S] [15] pour procéder à une augmentation de capital supplémentaire au sein de la SARL [11] qui aurait pu leur permettre de bénéficier du maintien du report d’imposition.
Maître [F] conteste pour sa part toute faute, estimant qu’il avait pour obligation, en sa qualité de Conseil et rédacteur d’acte, d’informer les époux [S] de la nécessité pour la SARL [S] [15] de réinvestir 50% du prix de cession dans une activité économique. Or, il soutient qu’il a bien rappelé dans l’acte la teneur de l’obligation et a informé les époux [S] de leur obligation de ré-investissement. Ainsi, il indique qu’il l’a fait apparaître au sein même de l’acte de cession de parts sociales signé par les époux [S], associés de la société cédante.
En l’espèce, il n’est pas contestable que l’acte de cession de la totalité des parts sociales de la SCI [17] du 5 avril 2013 rédigé par le cabinet d’avocats de Maître [F] comporte l’article suivant:
“Article 11 – DECLARATIONS FISCALES – PLUS-VALUES – ENREGISTREMENT
Le cédant atteste que les parts, objets de la Convention, lui ont été apportées selon contrat d’apport en date du 20 février 2013.
Au regard du régime d’imposition des plus-values privées résultant de l’échange de titres, Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [S], apporteurs au sein de la SARL [S], Cédant, des parts cédées aux termes de présentes, ont placé leur opération d’apport susvisée peut (sic) sous le régime prévu aux articles 150-0B ter et 150-0D bis du Code Général des impôts, bénéficiant ainsi du report d’imposition des plus-values réalisées en cas d’apports de titres avec soulte.
Par conséquent, les plus-values nées de l’échange des titres apportés contre les titres reçus n’ont pas été imposées. En revanche en raison de la cession des titres reçus en échange, les plus-values sont en principe calculées et imposées par rapport à la valeur originelle des titres apportés à l’échange.
Toutefois, l’article 150-0B ter du CGI (LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 – art. 18 (V) dispose au I-2° “qu’il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 50 % du montant de ce produit, dans le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier, dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du III du présent article, ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au b du 3° du II de l’article 150-0 D bis. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire;
La SARL [S] [15], Cédant, déclare donc avoir été averti (sic), dès avant ce jour, des dispositions applicables en matière de plus-values et en conséquence, s’engage, dans un délai de deux ans à compter de ce jour, à investir au moins 50 % du prix de la présente cession dans les termes et conditions prévus à l’article 150-0.B ter du CGI, soit dans le financement d’une activité visée à l’article 150.0.B ter, I-2° du CGI ou dans l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au b du 3° du II de l’article 150-0 D bis.
Par ailleurs, le cédant déclare que la Société est soumise à l’impôt sur les sociétés.
Il déclare, en outre, que la présente cession n’entre pas dans le champ d’application de l’article 1655 ter du Code général des impôts et qu’elle n’entraîne pas de dissolution de la Société.”
Maître [F] en conclut que les époux [S], en leur qualité d’associés de la SARL [S] [15], ont ainsi clairement reconnu avoir été avertis des dispositions applicables en matière de plus-values et s’être engagés, dans un délai de deux à compter de cette cession, à investir au moins 50% du prix de la présente cession, dans les termes et conditions prévus à l’article 150-0.B ter du CGI. Il estime que les époux [S] ne peuvent donc nier aujourd’hui avoir eu connaissance de leur obligation en matière fiscale pour continuer de bénéficier du report d’imposition, et soutient qu’il n’appartient pas à l’avocat d’indiquer à ses clients que 50 % au moins du prix de cession de 500 583 € correspond à minima 250 291,50 € et non 200 000 €. Il fait valoir que les époux [S] étaient parfaitement en capacité de réaliser la division du prix de cession en deux (500 583 € / 2) pour savoir quel montant ils devaient réinvestir pour parvenir à 50 % au moins du prix de cession. Il estime que l’obligation de conseil et d’information de l’avocat s’arrête nécessairement au fait d’avertir ses clients sur leur obligation de réinvestir 50 % du prix de cession dans une activité économique pour continuer de bénéficier du report d’imposition. Il ajoute qu’il a été mandaté pour la rédaction de l’acte de l’apport-cession permettant de bénéficier du report d’imposition de l’article 150-0.B ter du CGI, mais en aucun cas pour le suivi de l’exécution de cette opération.
Or, il est constant que le contenu de l’obligation d’information et de conseil de l’avocat doit s’apprécier au regard du but poursuivi. A défaut de rapporter la preuve qu’il a rempli son devoir de son conseil, il doit réparer le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec le manquement commis.
En l’espèce, il n’est pas contestable que Maître [F] était investi d’une mission de gestion de patrimoine, destinée dans le cas des époux [S] à les faire bénéficier d’un report d’imposition de la plus-value d’apport, dans les conditions de l’article 150-0 B ter du code général des impôts.
Il est acquis que l’avocat rédacteur d’acte est tenu à l’égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d’une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques des stipulations convenues et que l’existence d’une clause claire dans l’acte ne le dispense pas de les informer sur les conséquences qui s’y attachent.
Dans le cas d’espèce, il n’est pas contestable que Maître [F] n’a pas assuré l’efficacité de son montage et de ses actes, et ne justifie pas avoir éclairé les époux [S] sur le fait que l’augmentation de capital de la SARL [11] à hauteur de « seulement » 200.000 euros ne suffisait pas à satisfaire la condition de ré-investissement stipulée par le code général des impôts.
Dans ces conditions, la faute de Maître [G] [F] est caractérisée.
2. La faute de l’expert-comptable
S’agissant de l’expert-comptable, il ressort des pièces versées aux débats que le Cabinet [N] a signé plusieurs lettres de missions avec les époux [S] et les sociétés qu’ils dirigeaient ou détenaient, lesquelles lettres de missions prévoient :
— Du conseil en matière patrimoniale pour le compte des Epoux [S] ;
— La tenue du secrétariat juridique des sociétés [17] et [11] ;
— L’établissement des déclarations d’IR des Epoux [S].
Il n’est par ailleurs pas contestable que le 2 mai 2013, une assemblée générale s’est tenue au sein même du cabinet [N] validant l’augmentation de capital de 200.000 de la société [11], par souscription de 5.000 parts par la société [S] [15].
En outre, le courriel de Maître [N] en date du 17 avril 2013 adressé au cabinet de Maître [F] démontre sans ambiguïté que l’expert-comptable donne ses instructions sur le montant à prévoir pour l’augmentation de capital de la société [11]: “l’augmentation de K sera de 200 KE”.
Par ailleurs, au cours de l’année 2014, le Cabinet [N] a établi la déclaration de revenus de 2013 des époux [S], année au titre de laquelle la plus-value d’apport des parts sociales de la SCI [17] en report d’imposition a été constatée. Il apparaît que les abattements pour durée de détention pour le calcul de la plus-value ont manifestement été omis.
De même, en 2015 et 2016, le cabinet [N] a également établi la déclaration de revenus de 2014 et 2015 des époux [S]. C’est à la suite de ces déclarations que l’administration fiscale leur a notifié des impositions supplémentaires au titre de l’année 2015 (à l’issue du délai de 24 mois qui était imparti à la Société [S] [15] pour satisfaire à son obligation de réinvestissement), pour un montant total de 127.767 euros, auquel s’ajoutent la majoration pour paiement tardif et les intérêts moratoires.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en n’assurant pas l’efficacité de son acte, la société [23] a nécessairement commis une faute, les époux [S] n’ayant à aucun moment été alertés sur la nécessité de ré-investir le complément d’un peu plus de 50.000 euros dans le délai de deux ans.
B. Sur le préjudice et le lien de causalité
Les demandeurs sollicitent la condamnation solidaire de Maître [G] [F] et de la société [23] au paiement de la somme de 190.045,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, à titre de dommages et intérêts correspondant aux préjudices suivants :
— Cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de 2015: 127.767,00 euros et subsidiairement à la somme de 125.211,66 soit 98 % de la chance perdue de ne pas avoir à régler cette somme ;
— Majoration pour paiement tardif : 12.777,00 euros et subsidiairement à la somme de 11.499,30 soit 98 % de la chance perdue de ne pas avoir à régler cette somme ;
— Intérêts moratoires évalués par l’administration à la somme de 7.336,40 euros au 21 janvier 2021 (à parfaire) et subsidiairement à la somme de 7.189,23 euros soit 98 % de la chance perdue de ne pas avoir à régler cette somme ;
— Frais de conseils engagés au titre des procédures fiscales amiables et contentieuses : 14.165,40 euros et subsidiairement à la somme de 13.882,10 soit 98 % de la chance perdue de ne pas avoir à régler cette somme ;
— Honoraires de Maître [F] et du cabinet [N] : 8.000,00 euros (évaluation forfaitaire) et subsidiairement à la somme de 7.840,00 euros soit 98 % de la chance perdue de ne pas avoir à régler cette somme ;
— Préjudice moral et économique : 20.000,00 euros.
Pour prétendre à des dommages-intérêts la victime doit démontrer que la faute contractuelle a entraîné un préjudice.
Il résulte de l’article1231-2 du code civil que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, équivalents à la perte qu’il a faite et au gain dont il a été privé. Le préjudice doit revêtir un caractère direct, actuel et certain.
Cependant, il est admis que la perte de chance présente un caractère réparable. Elle se définit comme la disparition, de la probabilité d’un événement favorable par l’effet de la faute commise. L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du manquement, de la probabilité d’un événement favorable et ce bien que par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine. La disparition de l’éventualité favorable doit être réelle et sérieuse.
Cela signifie qu’il doit y avoir une probabilité suffisamment forte que l’événement favorable se réalise. La perte de chance est constituée chaque fois qu’est constatée la disparition de cette éventualité favorable.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que si Maître [F] et le cabinet [N] n’avaient pas commis de faute, le montage juridique se serait révélé efficace et ils auraient pu bénéficier du maintien du report d’imposition de leur plus-value d’apport et n’auraient pas été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de 2015.
Le I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa version en vigueur aux faits de l’espèce dispose :
Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :
1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;
2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date
de l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 50 % du montant de ce produit, dans le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier, dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du III du présent article, ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au b du 3° du II de l’article 150-0 D bis. Le non respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire ;
3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;
4° Ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.
La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la plus-value dans les conditions prévues à l’article 150-0 A, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des titres, en cas de manquement à la condition de réinvestissement mentionnée au 2° du présent I.
En application de ces dispositions, les époux [S] font valoir que la transmission par succession des titres reçus en contrepartie de l’apport entraîne l’exonération définitive de la plus-value placée en report d’imposition, le décès du contribuable entraînant l’exonération définitive des plus-values en report d’imposition. Ils ajoutent qu’en principe, la donation des titres reçus en contrepartie de l’apport entraîne également l’exonération définitive de la plus-value placée en report d’imposition, et que par exception, dans l’hypothèse d’une donation, et dans les seuls cas prévus au II de l’article 150-0 B ter du CGI, cette plus-value est « transférée » au donataire. Toutefois, ils font valoir que même dans cette dernière hypothèse, la plus-value est susceptible d’être définitivement exonérée à l’issue d’un délai de conservation des titres objet de la donation.
Maître [F] et la SA [10] répliquent que quand bien même les époux [S] auraient eu connaissance du montant exact à réinvestir dans le cadre de cette opération, à savoir 250 291,50 €, rien ne permet d’affirmer qu’ils auraient réinvesti plus de 200 000 €. Ils soutiennent que le fait de réinvestir la somme de 200 000 € au sein de la société [11] relevait d’un choix personnel des époux [S] qui ne saurait être reproché à Maître [F], et que les demandeurs auraient pu réinvestir ailleurs les 50 291,50 €, comme ne jamais les réinvestir.
La société [23] et la société [18] estiment pour leur part que compte tenu des limites de la mission confiée à l’Expert-comptable, celui-ci est extérieur au redressement opéré par l’Administration fiscale. Ils font valoir qu’il ne peut être tenu de supporter les conséquences financières de l’absence de réinvestissement par les époux [S] d’au moins 50 % du prix de cession des titres détenus dans la SCI [17]. Ils ajoutent que les demandeurs étaient informés des conditions du réinvestissement posées par l’article 150-0 B ter du CGI, afin de maintenir le bénéfice du report d’imposition, et que le réinvestissement d’une somme de 200.000 € relève du choix personnel des époux [S], qui étaient libres de gérer le capital et la trésorerie de leurs sociétés.
Ainsi que cela a été relevé précédemment, la faute de l’avocat et de l’expert-comptable réside précisément dans le fait d’avoir prévu et validé le réinvestissement de la “seule” somme de 200.000 euros, et de n’avoir à aucun moment alerté les époux [S] sur la nécessité de réinvestir la somme de
50 291,50 € dans les deux années.
Le Tribunal estime qu’il est hautement probable que les époux [S] auraient procédé au réinvestissement de cette somme s’ils en avaient été informés, dès lors que le but poursuivi par l’opération, à savoir le maintien du report d’imposition de la plus-value d’apport, était conditionné par ce réinvestissement supplémentaire.
Dès lors, le Tribunal fixera à 80 % le taux de perte de chance des demandeurs.
Ainsi, le préjudice des époux [S] se chiffre de la façon suivante, étant relevé que les demandeurs justifient du paiement des sommes dues à l’administration fiscale (pièces 36, 37 et 38 des demandeurs), et par conséquent de la réalité de leur préjudice:
— Cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre l’année de 2015 :
➢ Impôt sur le revenu
• Principal : 43.732 €
• Intérêts de retard : 1.225 €
• Majoration de 10 % pour insuffisance de déclaration 4.373 €
➢ Contribution sociale généralisée
• Principal : 40.366 €
• Intérêts de retard : 1.130 €
➢ Contribution pour le remboursement de la dette sociale
• Principal : 2.461 €
• Intérêts de retard : 69 €
➢ Prélèvement social et sa contribution additionnelle
• Principal : 33.474 €
• Intérêts de retard : 937 €
La jurisprudence citée par la société [23], en vertu de laquelle le paiement de l’impôt ne constitue pas un préjudice indemnisable, est inopérante au cas d’espèce, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un impôt qui aurait été légalement dû par les époux [S] en toutes hypothèses, mais que le paiement de ces cotisations supplémentaires résulte directement des manquements de Maître [F] et de la société [23].
Dès lors: 127.767 X 0,80 = 102.213,60 euros.
— Majoration pour paiement tardif :
Les époux [S] sollicitent la somme de 12.777,00 euros à ce titre.
Les défendeurs contestent cette demande, faisant valoir que le préjudice n’est pas direct, actuel et certain faute de règlement de l’impôt et de ses accessoires.
Toutefois, ainsi que cela a été rappelé, les époux [S] justifient du paiement de la totalité de l’impôt et de ses accessoires.
En outre, il est constant que les majorations supportées par les clients doivent être mises à la charge des professionnels ayant commis une faute.
Ainsi: 12.777 X 0,80 = 10.221,60 euros.
— Intérêts moratoires :
A nouveau, ces intérêts n’auraient pas été dus en l’absence de faute des défendeurs, étant rappelé qu’ils ne sont pas lié à un impôt légalement dû.
Dès lors : 7.336,40 euros X 0,80 = 5.869,12 euros.
— Honoraires et frais de conseils payés à Maître [F] et au Cabinet [N] :
Les époux [S] fixent une évaluation forfaitaire à 8.000,00 euros TTC.
Toutefois, cette demande, qui n’est nullement justifiée, sera rejetée.
— Frais de conseils engagés au titre des procédures fiscales amiables et contentieuses:
Les époux [S] sollicitent une somme de 14.165,40 euros TTC à ce tire.
Toutefois, les défendeurs font valoir à juste titre qu’ils ne sont pas impliqués dans les choix procéduraux des époux [S].
La demande de ce chef sera également rejetée.
— Préjudice moral et économique :
Les époux [S] sollicitent la somme de 20.000,00 euros de ce chef.
Les défendeurs s’opposent à cette demande, faisant valoir qu’elle n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
Il n’est toutefois pas contestable que les fautes des défendeurs ont conduit les époux [S] d’une part à s’acquitter de cotisations d’impôts imprévues, d’autre part à engager une procédure administrative afin de tenter de les contester, enfin à introduire la présente instance afin de faire valoir leurs droits.
Dès lors leur préjudice moral peut être évalué à 5.000 euros.
Le premier alinéa de l’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Dans ces conditions, les sommes sus mentionnées porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 janvier 2023.
En outre, aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Dans ces conditions, il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur l’appel en garantie formé par Maître [F] et la SA [10]
Maître [F] et son assureur la SA [10] estiment que la SARL [23] et son assureur, la SA [18], devront être condamnées in solidum à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, en ce que seul l’expert-comptable avait mandat pour assurer le suivi de l’opération d’apport-cession et donc
s’enquérir du bon montant à réinvestir pour continuer de bénéficier du report d’imposition.
La SARL [23] et son assureur, la SA [18], relèvent à juste titre que Maître [F] était l’avocat rédacteur des actes de cession et d’apport des titres.
En outre, il résulte de ce qui précède que chacun des professionnels, avocat et expert-comptable, a commis une faute ayant conduit au préjudice des époux [S].
Dans ces conditions, la demande tendant à être relevé et garanti par la SARL [23] et son assureur, la SA [18] sera rejetée.
Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L 124-1 du code des assurances, dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
L’article L 124-1-1 de ce code ajoute qu’au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Maître [F] est assuré auprès de la société [10], alors que la société [23] est assurée auprès de la [18].
Dans ces conditions, la société [10] et la société [18] seront condamnées à relever et garantir leur assuré respectif.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Maître [G] [F], la société [10], la société [23], et la société [18], parties perdantes, seront condamnées solidairement aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [W] épouse [S] produisent la convention d’honoraires de leur avocat à hauteur de 6.000 euros.
Dans ces conditions, Maître [G] [F], la société [10], la société [23], et la société [18], parties condamnées aux dépens, seront condamnés solidairement à payer aux demandeurs la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Maître [G] [F], et la société [23], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [W] épouse [S] les sommes suivantes :
— 102.213,60 euros au titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour l’année 2015 ;
— 10.221,60 euros au titre de la majoration pour paiement tardif ;
— 5.869,12 euros au titre des intérêts moratoires ;
— 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 03 janvier 2023 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
DÉBOUTE Maître [G] [F], et la société [10] de leur demande tendant à être relevés et garantis par la société [23], et la société [18] ;
CONDAMNE la société [10] à relever et garantir Maître [G] [F] des condamnations prononcées à son encontre et au profit de Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [W] épouse [S] ;
CONDAMNE la société [18] à relever et garantir la société [23], prise en la personne de son représentant légal, des condamnations prononcées à son encontre et au profit de Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [W] épouse [S] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Maître [G] [F], la société [10], la société [23], et la société [18] à payer à Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [W] épouse [S] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Maître [G] [F], la société [10], la société [23], et la société [18] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le Greffier, Le Président,
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