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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 20/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Juin 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 10 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 12 Mai 2025 a été prorogé au 25 Juin 2025 par le même magistrat
Monsieur [V] [Y] C/ [11]
N° RG 20/00317 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UVHX
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Madame [D] [C], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [P] [K]
[11]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[V] [Y]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [Y] a été enregistré auprès de l'[8] ([9]) [5] au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL [3] ([6] [N° SIREN/SIRET 2]) du 27 septembre 2006 au 02 avril 2015, date de la liquidation judiciaire.
Entre le 4ème trimestre 2009 et la période de régularisation 2011, il a réglé tardivement ses cotisations.
Suite à l’envoi d’un état des débits le 29 juillet 2016, monsieur [V] [P] [K] a réglé le montant réclamé de 13 886,71 € par chèques envoyés par courrier le 29 août 2016, réceptionné le 30 août 2016.
Le 19 octobre 2016, un nouvel état des débits a été adressé au cotisant pour l’informer qu’il demeurait redevable d’un solde de majorations de retard de 2 985 € outre 700,06 € de frais, soit 3 685,06 euros au total.
Par courrier du 21 octobre 2016, monsieur [P] [K] a formulé une demande de remise de majorations de retard auprès de l'[10], qui a accusé réception de sa demande le 9 novembre 2016.
Par décision du 8 janvier 2020, la commission de recours amiable de l’URSSAF lui a accordé une remise partielle des majorations de retard, soit un solde de 2 747,06 € restant dû .
Par lettre recommandée du 04 février 2020, réceptionnée par le greffe le 05 février 2020, monsieur [V] [Y] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de son recours et de ses observations formulées oralement lors de l’audience du 10 mars 2025, il demande au tribunal de lui accorder une remise totale des majorations de retard réclamées.
Il expose qu’il a éprouvé des difficultés financières depuis la liquidation judiciaire de sa société, qu’il a réglé le principal en août 2016 soit la somme de 13 886,71 €, que le montant des majorations réclamées représente 39 % des cotisations réglées avec retard. Il regrette de n’avoir eu aucune nouvelle de l’organisme social entre sa demande de remise des majorations le 21 octobre 2016 et la réponse défavorable de la commission de recours amiable le 8 janvier 2020, lui accordant une remise dérisoire.
Lors de l’audience du 10 mars 2025, l'[10] s’en remet à l’appréciation du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Lorsque les cotisations et contributions sociales n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées par les dispositions règlementaires du code de la sécurité sociale, des majorations de retard initiales et complémentaires sont dues par le cotisant, calculées selon les modalités de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit notamment qu’il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité (…). A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions (…).
L’article R.243-20 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, indique que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations ayant été émises par l’organisme lorsque des cotisations ou contributions n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l’application des majorations. Ces majorations peuvent faire l’objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Selon l’article R.244-2 du code de la sécurité sociale, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale statue en dernier ressort, quel que soit le chiffrage de la demande, lorsqu’elle est saisie d’un recours contre une décision prise en matière de remise de majorations et pénalités de retard.
En l’espèce, Monsieur [V] [Y] ne conteste pas ne pas s’être acquitté du versement des cotisations allant du 4ème trimestre 2009 à la régularisation 2011 à au-delà leur date limite d’exigibilité, ce qui a entrainé des majorations de retard.
L’URSSAF confirme que le solde des cotisations a été intégralement réglé par chèques le 30 août 2016, de sorte que la demande de remise des majorations de retard formulée par monsieur [V] [Y] est recevable.
Le tribunal observe qu’un délai anormalement long s’est écoulé entre le règlement des cotisations et la réponse de la commission de recours amiable intervenue en janvier 2020, au demeurant défavorable au cotisant, sur la demande de remise des majorations de retard complémentaires formulée et ce, malgré la réalité des difficultés invoquées par le cotisant suite à la liquidation judiciaire de sa société et la précarité actuelle de sa situation financière.
La négligence de l'[10] dans le traitement de la demande de remise formulée par le cotisant, qui s’est pourtant montré soucieux de régler spontanément les cotisations dues en dépit d’une situation difficile, incite le tribunal à faire droit, à titre exceptionnel, à la demande de remise totale des majorations de retard formulée par monsieur [V] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
ACCORDE à monsieur [V] [P] [K] une remise totale des majorations de retard complémentaires s’élevant à 2 747,06 € pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2009, 4ème trimestre 2010, régularisation 2010, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2011 et régularisation 2011;
CONDAMNE l'[10] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mise à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2025 et signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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