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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 31 janv. 2025, n° 24/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU :
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 31 Janvier 2025
N° RG 24/00271 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4M52
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA C, prise en la personne de son représentant légal[W], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [Z] [M] né le 12 Avril 1927 à [Localité 6], demeurant EHPAD [5] [Adresse 3]
Monsieur [P], [Z], [F] [M] né le 10 Mai 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]
tous deux représentés par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [Z] [M] et Monsieur [P] [Z] [F] [M] sont copropriétaires indivis des lots 82, 83, 106 et 107 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date des 1er et 2 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA CARTIER, a fait citer Monsieur [T] [Z] [M] et Monsieur [P] [Z] [F] [M] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 13 décembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a modifié ses demandes. Il se désiste de sa demande en paiement compte tenu des paiements intervenus en cours de procédure. Il demande de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles adverses et de rejeter toutes les demandes adverses. Il demande de condamner solidairement Monsieur [T] [Z] [M] et Monsieur [P] [Z] [F] [M] au paiement de la somme de 1 662 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Dans ses dernières conclusions, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [T] [Z] [M] et Monsieur [P] [Z] [F] [M] demandent au tribunal, de juger irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires. A titre reconventionnelles ils demandent d’ordonner l’annulation des frais de recouvrement à hauteur de 1 253,66 euros, de dispenser Monsieur [T] [Z] [M] et Monsieur [P] [Z] [F] [M] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et de condamner le syndicat demandeur au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité :
L’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le Syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au Syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14 1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14 1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionnées à l’article 14 2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du Syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis à vis du Syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22.
La procédure accélérée au fond permet d’obtenir l’exigibilité immédiate des provisions pour charges et travaux non échus du budget provisionnel de l’année en cours à la date de délivrance de la mise en demeure, à défaut de règlement d’une provision à sa date d’exigibilité après mise en demeure infructueuse ainsi que de solliciter la condamnation au paiement des charges antérieures arriérées.
Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel prévu à l’article 14-1 de la loi en prévoyant la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours, sans mise en péril de sa trésorerie.
Elle est subordonnée à la délivrance préalable d’une mise en demeure claire et précise des provisions dues au titre de l’article 14-1 et fonds travaux de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 devenues exigibles, étant rappelé que les sommes dues au titre des exercices antérieurs ne constituent plus des provisions après approbation des comptes et que les sommes réclamées au titre des frais ne sont pas mentionnées dans l’article 19-2.
En l’espèce, la mise en demeure du 07 novembre 2023 comporte un décompte en annexe pour un montant total de 2 863,89 euros. A l’analyse de ce décompte, il apparait qu’il inclut, outre les appels de fonds de l’année 2023, des frais de recouvrement à hauteur de 1 256,43 euros. Il mentionne trois versements réalisés par Monsieur [T] [Z] [M] et Monsieur [P] [Z] [F] [M] pour des montants de 547,24 euros et 2 fois 500 euros. Monsieur [T] [Z] [M] et Monsieur [P] [Z] [F] [M] démontrent avoir procédé à un versement de 500 euros le 06 novembre 2023 et de 1 000 euros le 04 décembre 2023, soit dans le délai de 30 jours.
Il en résulte que les provisions dues au titre de l’exercice en cours ont été totalement réglées dans le délai de 30 jours, de sorte que la procédure accélérée au fond ne pouvait pas être mise en œuvre.
Ainsi, en l’absence de mise en demeure restée infructueuse, les demandes sont irrecevables.
Sur les demandes reconventionnelles :
La recevabilité de la demande reconventionnelle nécessite qu’elle se rattache à la demande initiale par un lien suffisant.
Au-delà, en cas d’irrecevabilité de la demande initiale et de demande reconventionnelle constituant une simple défense à l’action principale, l’irrecevabilité de la demande initiale conduit à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle, cette dernière n’ayant plus d’objet pour la soutenir.
En l’espèce, la demande reconventionnelle, consistant au recalcul des sommes dues par les défendeurs, ne poursuit pas un objet distinct de la demande initiale.
En conséquence, la demande reconventionnelle présentée par Monsieur [T] [Z] [M] et Monsieur [P] [Z] [F] [M] est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA CARTIER conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 €.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA CARTIER irrecevables ;
DECLARE la demande reconventionnelle présentée par Monsieur [T] [Z] [M] et Monsieur [P] [Z] [F] [M] irrecevable ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA CARTIER à verser à Monsieur [T] [Z] [M] et Monsieur [P] [Z] [F] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA CARTIER aux dépens de l’instance,
DIT que Monsieur [T] [Z] [M] et Monsieur [P] [Z] [F] [M] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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