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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 23/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Février 2026
Minute n° :
Audience du : 10 décembre 2025
Requête n° : N° RG 23/01402 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YHZR
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [H] [O]
né le 05 Avril 1981 à [Localité 1] (SAONE-ET-LOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de [M] [I] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Sullivan DEFOSSEZ
Assesseur collège salarié : Fatiha DJIARA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [O]
CPAM DU RHONE
Me Clémence RICHARD, vestiaire : 213
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception le 03/05/2023, Monsieur [H] [O] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM du RHONE du 31/10/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident de travail du 13/05/2019 consolidé le 10/10/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «fracture du fémur droit par choc direct d’une pièce de 200kg environ à l’origine d’une fracture spiroïde fermée enclouée puis dans un deuxième temps, nécessité d’une ostéotomie de réaxation. Il persiste une limitation des amplitudes. Il persiste une limitation très modérée des amplitudes articulaires de la hanche droite dans l’angle favorable.».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10/12/2025.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [H] [O] a comparu assisté de son conseil Me Clémence RICHARD. Il fait valoir à l’audience que sa situation n’a pas été exactement évaluée et sollicite une réévaluation du taux. Il fait état d’un important cal osseux et flexum fémoral majoré de 10°, ainsi que des douleurs du métacarpien du 2ème rayon de la main gauche, des séquelles musculaires latérales, une cicatrisation disharmonieuse avec perte de sensibilité, des lombalgies et gonalgies droites et raideur cervicale avec céphalées. Il ajoute boîter, avoir des difficultés à monter/descendre les escaliers.
Monsieur [H] [O] sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel à hauteur de 10 %. Il explique avoir occupé un poste de directeur général d’une société spécialisée dans l’agencement d’espaces commerciaux. Du fait de ses pathologies, il soutient être limité dans ses activités et avoir été contraint de radier sa société. Il indique s’être réorienté dans un autre domaine.
Le conseil de Monsieur [H] [O] n’a pas repris oralement sa demande d’article 700 formulée dans ses conclusions.
La CPAM du RHONE a comparu, représentée par Monsieur [I].Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la caisse sollicite la confirmation du taux.
Sur le taux médical de 10 %, la caisse soutient que les nombreuses séquelles évoquées par l’assuré n’ont pas fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’accident de travail et ne peuvent donc être indemnisées à ce titre. Elle rappelle que seules les lésions liées à la hanche sont concernées.
S’agissant du taux socio professionnel, la caisse fait valoir que l’assuré ne justifie pas d’éléments à la date de consolidation pour fixer un tel taux. Elle ajoute que l’assuré a depuis créé une nouvelle société.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [C] [W], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [O], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/02/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [H] [O] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 05/12/2022 laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse. Il a formé un recours contentieux le 03/05/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [C] [W], médecin consultant, relève que selon le certificat médical initial et les pièces du dossier, les lésions en lien avec l’accident de travail touchent les organes suivants :
— le fémur droit (fracture spiroïde),
— la main gauche,
— le front.
A la date de consolidation, le médecin consultant ne retient pas de séquelles au niveau du front.
En ce qui concerne la main gauche, l’examen clinique réalisé par le médecin conseil ne montre pas de « limitation articulaire ni déformation de la main gauche ». De plus, les radiographies et échographie de cette main réalisées le 28/05/2020 ne montrent aucune anomalie sinon une « possible stigmate d’entorse du ligament collatéral radial de la deuxième métacarpo-phalangienne».
En ce qui concerne la colonne cervicale dont se plaint l’assuré, l’examen du médecin conseil montre une dynamique spontanée non limitée et harmonieuse pendant l’examen clinique.
Le médecin consultant conclut qu’il n’y a pas de séquelles indemnisables au niveau du front, de la main et du cou.
Pour les mouvements de la hanche, il constate que l’examen du médecin conseil justifie le taux de 10 %, sans argument médical pour le modifier.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 10 %, correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Monsieur [H] [O] occupait à la date de consolidation un poste de directeur général de la société [1], spécialisée dans l’agencement des espaces commerciaux. Sa société a été radiée le 13/05/2025 (extrait KBIS).
Il soutient avoir été limité dans l’exercice de ses fonctions (uniquement les tâches administratives) et avoir été contraint de se réorienter du fait de ses pathologies.
Monsieur [H] [O] verse un avis d’aptitude du médecin du travail en date du 18/07/2023, soit postérieur de 9 mois à la date de consolidation du 10/10/2022, avec une reprise de travail en tant que « dirigeant salarié » selon l’avis. Le médecin du travail y préconise une reprise à mi-temps thérapeutique, de préférence le matin, d’éviter la manutention et les déplacements sur les chantiers, et de favoriser le travail administratif. Le requérant ne justifie donc pas d’une inaptitude médicale à son poste.
Dans le même temps, Monsieur [H] [O] a suivi et obtenu un master en Management Général à l’EM lyon le 16/11/2022 (pièce 26), démontrant ainsi sa capacité à se réorienter professionnellement.
Au surplus, il verse une fiche de paie d’avril 2019 sans justifier de ses ressources actuelles, ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence économique de l’accident de travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [H] [O] ne démontre pas une incidence professionnelle en lien direct et certain avec son accident de travail, et même s’il convient d’admettre que ses pathologies ont pu impacter son poste de directeur de société, il n’en demeure pas moins qu’il a été en mesure de continuer à travailler, dans un premier temps à mi-temps thérapeutique, puis de se former, et enfin de recréer une société selon les dires de la caisse, non contestés par l’assuré.
En conséquence en l’absence d’élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [H] [O].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [H] [O];
CONFIRME la décision la CPAM du RHONE du 31/10/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [O] en raison de son accident de travail du 13/05/2019 consolidé le 10/10/2022;
REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10 février 2026, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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