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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 23/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00325 – N° Portalis DBXO-W-B7H-CTYF
AFFAIRE : S.C.I. LES 2 R C/ S.A.S. JYX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Première Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
INCIDENTS
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Anne MAUCHAMP,
GREFFIERE : Madame Pauline BAGUR,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. D DEUX R, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain CHARBIT de la SELAS AD-LINEA, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
S.A.S. JYX, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle ARCIS-FAYAT de la SELARL ARCIS-FAYAT, avocats au barreau de BERGERAC
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 juillet 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour par mise à disposition au greffe
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 22 mars 2023, la SCI LES 2 R, immatriculée au RCS Bergerac sous le numéro 503 691 438, a fait assigner la SAS JYX devant le tribunal judiciaire de Bergerac, au visa des articles 4-6, 4-7 et 4-8 du bail liant les parties, et des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, aux fins de le voir :
déclarer que la SAS JYX a, à torts et sans autorisation du bailleur, effectué des travaux modificatifs ;déclarer que lesdits travaux n’ont pas été non plus supervisés par l’architecte du propriétaire ;juger que le bailleur a manqué à ses obligations contractuelles ;condamner le preneur à bail à payer toutes les réparations des désordres qu’il a générés ;condamner la SAS JYX à indemniser le bailleur de tous les loyers non perçus de son fait depuis le 1er mars 2019 ;condamner le preneur à la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SAS JYX à tous les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la SAS JYX a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir.
L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 11 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions d’incident en réplique du 27 mars 2025, la SAS JYX demande au juge de la mise en état, au visa des articles 30 et suivants, et 789 du code de procédure civile, de :
débouter la SCI D DEUX R de ses demandes, n’étant pas demanderesse à la procédure ;constater le défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SCI LES 2 R (503 691 438), demanderesse à la procédure suivant assignation du 22 mars 2023 ;déclarer irrecevables les demandes de la SCI LES 2 R (503 691 438), demanderesse à la procédure ; dire que le bailleur SCI D DEUX R (503 691 438), société figurant en en-tête du contrat de bail n’est pas propriétaire des biens objets du contrat de bail ;dire que le consentement de la SAS JYX a été vicié ;en conséquence, dire le contrat de bail nul et de nul effet ;ordonner la restitution des loyers versés ;condamner la SCI LES 2 R, inscrite sous le numéro SIREN 503 691 438, au paiement d’une amende de 5 000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;condamner la SCI LES 2 R, inscrite sous le numéro SIREN 503 691 438, au paiement d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
La SAS JYX fait valoir que l’assignation au fond, de même que l’assignation précédente en référé, a été délivrée au nom de la SCI LES 2 R, inscrite sous le numéro 503 691 438, laquelle n’existe pas. Elle précise qu’il existe en réalité :
— soit la SCI DES 2 R, inscrite sous le numéro 395 353 725,
— soit la SCI D DEUX R, inscrite sous le numéro 503 691 438,
toutes deux ayant leur siège social situé [Adresse 4], et pour gérant monsieur [D] [E].
Elle relève que dans ses dernières conclusions n°3, le bailleur a pris soin de changer l’intitulé de ses conclusions puisque celle-ci sont désormais au nom de la SCI D DEUX R, alors que les concusions n°1 et 2 étaient au nom de la SCI LES 2 R.
Elle fait en outre valoir que le bail a été conclu par la SCI D DEUX R, inscrite sous le numéro 503 691 438, mais que les biens loués appartiennent à la SCI DES 2 R, inscrite sous le numéro 395 353 725 comme indiqué en page 2 du contrat de bail. Elle soutient que le bailleur entretient la confusion et a la volonté de tromper le tribunal et le preneur.
* * *
Aux termes de conclusions d’incident n°2 du 10 juin 2025, la SCI D DEUX R demande au juge de la mise en état, au visa des articles 114 du code de procédure civile et 1156 du code civil, de :
juger que l’erreur de dénomination entre SCI D DEUX R et SCI DES 2 R n’est qu’une simple erreur matérielle ;juger que le preneur a bien usé du local qu’il a d’ailleurs détérioré ;juger que le consentement de la SAS JYX n’a jamais été vicié ;juger irrecevable la demande de restitution des loyers ;juger que cette erreur ne représentait qu’un vice de forme régularisable ;juger que la SCI D DEUX R a régularisé l’erreur orthographique ;juger que la demanderesse a acquiescé toute la procédure depuis son origine ;débouter la SAS JYX de “sa demande de nullité bailleur a manqué à ses obligations contractuelles” ;- vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
juger l’action incidente manifestement abusive ;condamner la SAS JYX à la somme de 4 500 € ;- vu l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le preneur à la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;condamner la SAS JYX à tous les dépens.
La SCI D DEUX R invoque l’existence d’une erreur matérielle dans la dénomination de la société, faisant valoir que les autres références, adresse, SIREN et capital social, sont exactes. Elle ajoute que l’instance en référé et l’expertise en suivant se sont déroulées sous la même erreur matérielle phonétique.
Elle soutient donc qu’il ne s’agit que d’une erreur de forme, qui a été régularisée depuis, et que la SAS JYX ne justifie d’aucun grief.
MOTIFS
Sur la qualité à agir de la société demanderesse
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’ “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
L’article 122 du même code dispose que “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’erreur relative à la dénomination d’une partie dans un acte de procédure n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
L’assignation a été délivrée au nom de la SCI LES 2 R, au capital de 61 000 euros, immatriculée au RCS Bergerac sous le n° 503 691 438, demeurant [Adresse 3].
Il s’avère qu’une telle société n’existe pas et qu’il s’agit en réalité de la SCI D DEUX R, toutes les autres mentions étant exactes.
Contrairement à ce que soutient la SAS JYX, il ne s’agit pas d’une confusion avec la SCI DES 2 R, qui n’a pas le même capital social ni le même numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés.
Comme le relève à juste titre la requérante, l’instance en référé et les opérations d’expertise se sont déroulées sous la même erreur de dénomination de la société demanderesse, sans qu’à aucun instant la SAS JYX ne prétende ignorer quelle était la partie adverse, à savoir son co-contractant au contrat de bail.
Le fait que dans le contrat de bail la SCI DES 2 R soit mentionnée comme étant le propriétaire des locaux donnés à bail relève d’un autre débat qui devra se tenir devant le juge du fond.
La demanderesse a depuis rectifié l’erreur commise et a produit ses conclusions d’incident ainsi que des conclusions au fond n°3 au nom de la SCI D DEUX R, au capital de 61 000 euros, immatriculée au RCS Bergerac sous le n° 503 691 438, demeurant [Adresse 3].
Il s’ensuit que l’assignation était entachée d’une erreur matérielle qui a été régularisée, et que faute pour la SAS JYX de démontrer l’existence d’un grief, la fin de non recevoir qu’elle a soulevée sera rejetée.
Sur les demandes de nullité du bail et de restitution des loyers
Les demandes de la SAS JYX tendant à voir dire le bail nul et de nul effet en raison d’un vice du consentement et à voir ordonner la restitution des loyers versés ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état mais de celle du juge du fond.
Les développements des deux parties relativement aux mentions de deux sociétés différentes dans le contrat de bail ne présentent en conséquence pas d’intérêt dans le cadre de la saisine du juge de la mise en état qui doit seulement se prononcer sur la qualité à agir de la société demanderesse telle que visée par l’assignation.
Les demandes de la SAS JYX seront dites irrecevables.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L’abus dans le droit d’ester en justice ne saurait résulter par lui-même du mal fondé de la demande ou de l’abandon de la demande, sauf à entraver excessivement le droit d’accès au juge.
Au regard de l’issue du litige, il n’apparaît pas que la défenderesse a abusé de son droit d’agir en justice en saissant le juge de la mise en état, dès lors que c’est l’erreur initiale de la demanderesse dans le libellé de sa raison sociale qui a provoqué cette saisine.
Par ailleurs, la condamnation d’une partie à une amende civile constitue une mesure relevant du pouvoir discrétionnaire de la juridiction saisie, de sorte qu’il n’appartient pas aux parties d’en faire la demande.
Il convient en conséquence de rejeter la demande en condamnation au paiement d’une amende civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SAS JYX ;
Dit qu’il sera procédé par le greffe à la rectification de l’enregistrement du dossier, la requérante étant la SCI D DEUX R et non pas la SCI LES 2 R, toutes les autres mentions étant correctes ;
Déclare irrecevables les demandes de la SAS JYX en nullité du bail et restitution des loyers versés ;
Rejette la demande en paiement d’une amende civile ;
Déboute chacune des parties de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 14 novembre 2025 avec avis à la SAS JYX de conclure au fond en réplique pour cette date.
Fait et prononcé à [Localité 1], l’an deux mille vingt-quatre et le douze septembre ; la minute étant signée par Madame Anne Mauchamp, juge de la mise en état et Madame Pauline Bagur, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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