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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 25 sept. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE, Caisse GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d'assureur de la société MAF MACONNERIE, S.A.R.L. MAF MACONNERIE, S.A.S.U AERO 2, E.U.R.L. RCBA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMHR
Date : 25 Septembre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [C]
né le 23 Avril 1952 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
Madame [S] [I] épouse [C]
née le 07 Août 1956 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
TOUS DEUX représentés par Maître Gatien CASU de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [16] plaidant par Maître Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.S.U AERO 2, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. RCBA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. MAF MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Caisse GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la société MAF MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le
CCC
S.A.S. AVENIR METAL, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société AVENIR METAL, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société AERO 2,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 09 Septembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 20, 23, 25, 26, 30 juin 2025 et 1er juillet 2025 à la SASU AERO 2, à la SA ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur de la SASU AERO 2, à l’EURL RCBA et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, à la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, à la SARL MAF MACONNERIE, à la caisse GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en qualité d’assureur de la SARL MAF MACONNERIE, à la SAS AVENIR METAL et à la société L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur de la SAS AVENIR METAL à la demande de Monsieur [L] [C] et Madame [S] [I] épouse [C] ;
Vu les notes de l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle les demandeurs ont comparu par leur avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation ; la SA MAAF ASSURANCES, la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, la SAS AVENIR METAL, la société L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur de la SAS AVENIR METAL, et la SA ALLIANZ prise en qualité d’assureur de la SASU AERO 2 comparant par leurs conseils respectifs pour formuler protestations et réserves, la compagnie MAAF SA sollicitant une extension de la mesure d’expertise ;
La SASU AERO 2 et la SARL MAF MACONNERIE, régulièrement citées à l’étude du commissaire de justice, étant non comparantes ;
L’EURL RCBA, régulièrement citée au siège social, étant non comparante ;
La caisse GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, régulièrement citée par voie électronique, étant non comparante ;
SUR QUOI
Il est établi par les éléments versés aux débats, que [L] [C] et [S] [I] ont entrepris la construction d’une maison individuelle sise [Adresse 5] à [Localité 17] ;
Le 12 octobre 2020, ils ont conclu un contrat de maitrise d’oeuvre avec la société HOME CONSTRUCTION assurée par la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE;
Ils ont confié le lot du gros oeuvre à la SARL MAF MACONNERIE assurée auprès de la caisse GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ; le lot étanchéité a été confié à la SAS AVENIR METAL assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE ; le lot de chauffage/ ventilation double flux/ déshumidification/ pompe à chaleur piscine a été confié à la SASU AERO 2 assurée auprès de la SA ALLIANZ ; enfin, la réalisation de la dalle a été confiée à l’EURL RCBA assurée auprès de la compagnie MAAF;
Monsieur [L] [C] et Madame [S] [I] sollicitent une mesure d’expertise des suites des diverses infiltrations qu’ils ont subies ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur ou en référé ;
En l’espèce, Monsieur [C] et Madame [I] déplorent des infiltrations dans l’espace piscine intérieur dès le second trimestre de 2022 ; ils ont sollicité, le 9 avril 2025, un commissaire de justice afin de procéder à un constat ; le procès-verbal de constat indique “d’importantes traces d’infiltration, de moisissures, de cloques” que ce soit sur la face Sud Ouest, la face Ouest, la face Sud Est ou encore au niveau du plafond ;
Par ailleurs, par courier du 24 avril 2024, la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE indiquait que, selon son expert, “des défauts d’inexécution des entreprises” étaient “manifestes” ; que dès lors, il était nécessaire de procéder à des “investigations techniques” ;
Il y a lieu dès lors de considérer qu’une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable ; dans cette perspective seule une expertise judiciaire contradictoire est de nature à déterminer l’ampleur, les conséquences et l’imputabilité des défauts allégués, il sera fait droit à la demande, au contradictoire de l’ensemble des parties et aux frais avancés des demandeurs selon mission précisée au dispositif ci-après ;
En l’état, [L] [C] et [S] [I] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Monsieur [Z] [E]
AAMCO [Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01] , Mail : [Courriel 14]
avec mission de :
— se rendre sur place [Adresse 5] à [Localité 18], les parties et leurs conseils dûment convoquées,
— entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaires à exercice de sa mission,
— déterminer si les travaux de construction de la maison individuelle ont fait l’objet d’une réception expresse ou tacite ;
en cas de réception expresse, se faire communiquer le procès-verbal de réception avec la liste des réserves éventuelles qui auraient été formulées, et, le cas échéant, le procès-verbal de levée de réserves ;
— en l’absence de réception expresse, donner les éléments permettant à la juridiction qui serait amenée à statuer au fond de se prononcer sur l’existence ou non d’une réception tacite ;
— dire si les désordres, défauts, irrégularités allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire et en indiquer la nature,
— en rechercher les causes, dire notamment s’ils proviennent, d’un vice d’un matériau, d’une erreur ou d’une maladresse dans sa mise en oeuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause,
— en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables, et dans quelle proportion ;
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres ainsi que celui des travaux non exécutés et des travaux de finition en cas de travaux exécutés partiellement, en évaluer le coût à partir de propositions chiffrées et après avoir invité les parties si elles le souhaitent à présenter leurs propres devis dans un délai qu’il leur aura imparti,
— préciser la durée prévisible des travaux,
— apporter tout élément technique et de fait permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités et d’évaluer les préjudices,
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’oeuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par [L] [C] et [S] [I] qui devront consigner une somme de 4000 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 25 octobre 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 31 mars 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Laissons les dépens à la charge de [L] [C] et [S] [I].
Ainsi rendu le vingt cinq septembre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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