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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 4 déc. 2025, n° 23/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 6]-[Localité 5]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 04 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00675 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PCLH
NAC : 53J
Jugement Rendu le 04 Décembre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 3] à [Adresse 8] [Localité 1]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [L] [V] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Rachel NGO NDJIGUI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Décembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt sous seing privée du 20 mars 2013, acceptée le 02 avril 2013, la banque [Adresse 4] (ci-après CELC) a consenti à M. [G] [B] et Mme [L] [V] épouse [B] un prêt immobilier d’un montant de 167 024,14 € au taux fixe de 3,65 %, remboursable en 264 mensualités.
La société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (la CEGC), s’est portée caution de M. et Mme [B] à l’égard de la CELC.
Par courriers recommandés du 03 août 2022, la banque a mis en demeure les débiteurs de régulariser des échéances impayées au titre du prêt.
Faute d’avoir régularisé sa situation, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courriers recommandés du 07 octobre 2022, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre.
À défaut de régularisation, en exécution de ses engagements de caution solidaire, la CEGC a réglé à la banque la somme de 133 670,50 € le 25 novembre 2022.
C’est dans ces conditions que par exploits de commissaire de justice du 30 janvier 2023, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner M. et Mme [B] devant le tribunal judiciaire d’Évry.
* * *
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, régulièrement notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, la CEGC demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104, 2288 et 2305 ancien du code civil, de :
— condamner solidairement M. [G] [B] et Mme [L] [V] épouse [B] à lui payer la somme de 133 804,45 €, en deniers ou quittances, augmentée des intérêts au taux légal à compter de de la mise en demeure de la CEGC, et ce, jusqu’au parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [B] et Mme [L] [V] épouse [B] à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [G] [B] et Mme [L] [V] épouse [B] aux entiers dépens y compris les frais du service de la publicité foncière dont distraction est requise au profit de Maître Cyril RAVASSARD, membre de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD.
* * *
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives, régulièrement notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, Mme [L] [V] épouse [B] demande au tribunal de :
— la recevoir en ses demandes.
Par conséquence :
— constater que le bien a été vendu,
— dire et juger que la SA LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS a été remboursée de l’intégralité des frais et charges dues d’un montant de 139 049,86 €,
— débouter la SA LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS du surplus de ses demandes y compris l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce qui est de droit en ce qui concerne les dépens.
* * *
Pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, M. [G] [B] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 20 février 2025.
À l’audience de plaidoirie à juge rapporteur du 04 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
Tous les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de paiement de la CEGC
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2306, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La demanderesse peut prétendre au remboursement par le débiteur du principal, soit de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre du capital, des intérêts, frais et autres accessoires.
Selon la quittance subrogative versée aux débats, il est justifié que la CEGC a payé, le 25 novembre 2022, la somme de 133 670,50 €.
La demanderesse indique que le bien immobilier a été vendu et qu’elle a été partiellement désintéressée de sa créance, seule une somme résiduelle de 77,28 € lui restant due.
Sur le dernier relevé de créance établi au 1er octobre 2024, il ressort certes un solde au débit des époux [B] de 77,28 €, la CEGC ayant été désintéressée à hauteur de 139 049,86 €.
Néanmoins, ont été imputés 1 256,61 € de frais de justice, qui, bien qu’ils aient été réglés par les débiteurs, n’ont pas été justifiés plus avant alors que le contrat de prêt prévoit, en son article 19, de tels justificatifs.
Le tribunal relève par ailleurs qu’ont été comptabilisés 4 200,03 € d’intérêts, qui auraient dû courir à compter du 02 décembre 2022 comme demandé par la CEGC, mais ont été calculés, pour partie, à compter du 24 novembre 2022, veille du règlement quittance d’après l’annexe du dernier relevé de créance détaillant le calcul des intérêts et ont été imputés comme tel sur le relevé de créance.
Il s’ensuit que la CEGC a totalement été désintéressée et que sa demande sera rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La CEGC, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Partie perdante, la CEGC sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de sa demande de condamner solidairement M. [G] [B] et Mme [L] [V] épouse [B] à lui payer la somme de 133 804,45 €, en deniers ou quittances, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
CONDAMNE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et rendu le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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