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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 6 févr. 2026, n° 23/04085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
06 FEVRIER 2026
N° RG 23/04085 – N° Portalis DB22-W-B7H-RI7D
Code NAC : 64B
DEMANDERESSE :
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Sandrine CALAF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES,
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Association CAJ [Localité 12] (FONDATION DES AMIS DE L’ATELIER) [10] déclarée d’utilité publique, ayant pour activité l’hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux, SIRET N° 530 342 740
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Sandrine CALAF, vestiaire 45, Me Catherine LEGRANDGERARD, vestiaire 391
Copie certifiée conforme à l’original à la SELARL DES DEUX PALAIS, vestiaire 38
Compagnie d’assurance MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES
Société d’assurance mutuelle (SIRET n° 775 662 497), assureur de l’assocation CAJ [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 14 Juin 2023 reçu au greffe le 28 Juin 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Décembre 2025 Madame RICHARD, Vice-président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 06 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [C] déclare avoir été victime de blessures involontaires commises par une personne, handicapée mentale, dont l’association CAJ [Localité 12] avait la garde, alors qu’elle faisait des courses dans un supermarché, le 5 février 2020.
Elle précise que l’auteur des faits regardait quelque chose dans un rayon et qu’en faisant un pas en arrière sans regarder il a buté sur son pied ce qui lui avait fait perdre l’équilibre.
Par ordonnance de référé en date du 14 avril 2022, il a été fait droit à sa demande d’expertise judiciaire, sa demande de provision a été rejetée.
L’expert judiciaire a déposé son pré-rapport en date du 2 mars 2023, devenu définitif.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023 en ouverture de rapport, Madame [D] [C] a assigné l’association CAJ [Localité 12], la mutuelle saint Christophe assurances ainsi que la CPAM des Yvelines aux fins de :
— dire que l’Association [Localité 12] est responsable du préjudice subi par Madame [D] [C] ;
— déclarer le jugement à intervenir commun à Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Yvelines ;
— condamner l’association [Localité 12] et la mutuelle saint Christophe assurances à payer à Madame [D] [C] la somme de 34.205€,
— les condamner à payer à Madame [D] [C] la somme de 6.000 € en réparation de son préjudice moral,
— condamner l’association [Localité 12] à payer à Madame [D] [C] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, l’association [Localité 12] et la mutuelle saint Christophe assurances demandent au tribunal au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1242 du code civil, de :
A titre principal,
— Débouter Madame [D] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— Donner acte aux défenderesses de leur proposition d’indemnisation à hauteur de la somme de 27 598 €, toutes causes confondues,
— Dire cette proposition satisfactoire,
— Débouter Madame [D] [C] du surplus de ses demandes,
— Condamner Madame [D] [T] à payer à L’ASSOCIATION CAJ [Localité 12] (FONDATION DES AMIS DE L’ATELIER), la somme de 1.500 € et à la [13] Saint Christophe Assurances, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions fixées par l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 21 mars 2024, la CPAM des Yvelines demande au tribunal au visa des articles L 376-1 du Code de la Sécurité’ Sociale, de :
— Recevoir la CPAM des Yvelines en toutes ses demandes,
L’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
— Condamner l”Association CAJ [Localité 12] (Fondation des Amis de l’Atelier) in solidum avec son assureur la [13] Saint Christophe Assurances à rembourser à la CPAM des Yvelines le montant de sa créance, soit la somme définitive de
40 768,31 € conformément aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
— Dire que cette somme produira des intérêts au taux légal à titre moratoire à compter du jugement à intervenir,
— Condamner l’Association CAJ [Localité 12] (Fondation des Amis de l’Atelier) in solidum avec son assureur la [13] Saint Christophe Assurances à payer à la CPAM des Yvelines l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’ordonnance n°96.51 du 24 janvier 1996 et désormais codifiée à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale d’un montant revalorisé selon arrêté en date du 18 décembre 2023 de 1 191 €,
— Enfin, condamner les mêmes sous la même solidarité à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Catherine LEGRANDGERARD, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 22 octobre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience prise le 12 décembre 2025 par le juge unique qui a mis la décision en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la responsabilité de l’Association CAJ [Localité 12]
Madame [D] [C] soutient qu’elle a été victime d’un accident alors qu’elle faisait ses courses et que cet accident a été commis par un membre de l’association CAJ [Localité 12] qui a causé sa chute en lui faisant un croche-pied. Elle souligne que cet individu est un adulte handicapé mental confié à l’association CAJ [Localité 12]. Elle soutient que la responsabilité de l’association est engagée.
L’association CAJ [Localité 12] et la mutuelle saint Christophe assurance s’opposent à la demande. Elles font valoir qu’aucune personne n’a été témoin direct de la chute et que l’éducateur n’a fait que rapporter les propos tenus par un témoin qui n’est pas dans la procédure et que l’existence d’une faute imputable à l’usager dont l’identité n’est même pas établie n’est pas rapportée.
*****
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1242 du code civil on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il en résulte que la responsabilité des gestionnaires chargés de l’organisation et du contrôle de la vie des personnes handicapées places à leur charge peut être recherchée du fait de ces dernières.
En l’espèce, Madame [C] soutient qu’un membre de l’association l’a fait chuter en lui faisant un croche-pied.
Au soutien de sa demande, elle produit le témoignage établi en date du 10 juin 2020 par Monsieur [W] [P], l’éducateur en charge du groupe au moment de l’accident. Aux termes de ce témoignage, il rapporte les propos tenus par l’usager selon lesquels celui-ci aurait « regardé quelque chose dans le rayon, qu’il aurait fait un pas en arrière, qu’il n’aurait pas vu la dame et qu’elle aurait buté sur son pied, ce qui lui aurait fait perdre l’équilibre ». Monsieur [W] [P] précise qu’au moment des faits, l’usager était revenu vers lui « avec l’air embêté » et qu’un témoin avait dit que « la personne âgée avait buté sur le pied de la personne que j’accompagnais ».
Madame [M], épouse [K] a, dans le cadre de son dépôt de plainte, déclaré avoir entendu au moment où elle relevait sa mère un individu crier à deux reprises « je ne l’ai pas fait exprès ».
S’il apparaît que ni Monsieur [P], ni Madame [M] n’ont assisté directement à la chute de Madame [C], leurs déclarations apparaissent concordantes avec les faits rapportés par celle-ci.
Le fait générateur de la chute de Madame [C] est le mouvement de recul imprudent commis par l’usager. Ce mouvement de recul a entraîné la chute de Madame [C], chute à l’origine de la fracture fermée non déplacée du col fémoral de celle-ci.
L’usager se trouvait dans le magasin dans le cadre d’une sortie organisée par l’association CAJ [Localité 12].
Dans ces conditions, la responsabilité de l’association CAJ [Localité 12] est engagée.
— Sur la liquidation des préjudices de Madame [C]
La date de consolidation retenue par l’expert est le 5 février 2021. Madame [C], née le [Date naissance 4] 1931, était âgée à cette date de 89 ans.
Il convient de fixer ses préjudices comme suit :
Préjudices patrimoniaux
— Assistance tierce personne
Madame [C] sollicite une somme de 980 pour la période du 5 février 2020 au 5 février 2021, puis un capital de 5.300 euros.
L’association CAJ [Localité 12] et la mutuelle saint Christophe assurance font part de leur accord.
*****
L’expert judiciaire a retenu le besoin d’une assistance par tierce personne deux heures par semaine de manière pérenne.
Compte tenu des conclusions expertales et de l’accord des parties, il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 6.280 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Madame [C] sollicite une somme de 7.925 euros à ce titre.
L’association CAJ [Localité 12] et la mutuelle saint Christophe assurance proposent une indemnisation à hauteur de 3.318 euros.
****
L’arbitre a retenu deux périodes de déficit fonctionnel :
— un déficit fonctionnel temporaire total : du 5 février 2020 au 21 février 2020, puis du 21 février 2020 au 21 mars 2020, soit pendant 46 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire à 50 % : du 22 mars 2020 au 22 juin 2020, soit pendant 920 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire à 25 % : du 23 juin 2020 au 5 février 2021, soit pendant 227 jours.
Ce préjudice sera justement indemnisé sur la base de 25 euros par jour, soit un montant total de 3.718 euros calculé comme suit : (46 jours x 25 euros) + (92 jours x 25 euros x 50%) + (227 jours x 25 euros x 25%).
Il sera donc alloué à Madame [C] la somme de 3.718 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
— Déficit fonctionnel permanent
Madame [C] demande la somme de 10.500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent évalué à 12 % par l’expert.
L’association CAJ [Localité 12] et la mutuelle saint Christophe assurance font part de leur accord.
****
Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
L’expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent à 12 % en tenant compte « des douleurs à la mobilisation et de la gêne fonctionnelle de hanche gauche séquellaires qui restant importantes chez cette femme qui marchait seule avant les faits et qui ne peut plus se déplacer maintenant que sur quelques dizaines de mètres avec un déambulateur à roulettes ».
Au vu de ces constatations, de l’âge de la victime à la date de consolidation et l’accord des parties, une indemnité de 10.500 euros sera accordée au titre de ce préjudice.
— Souffrances endurées
Madame [C] demande la somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées.
L’association CAJ [Localité 12] et la mutuelle saint Christophe assurance font part de leur accord.
****
Ce poste de préjudice recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire évalue les souffrances endurées par Madame [C] à 3/7.
Au vu des conclusions expertales et de l’accord des parties, la somme de
6.000 euros sera allouée à la requérante en réparation de ce préjudice.
— Préjudice esthétique
Madame [C] demande la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire et de 1.500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
L’association CAJ [Localité 12] et la mutuelle saint Christophe assurance proposent de verser une somme de 1.500 euros.
****
Ce poste de préjudice recouvre l’altération de l’apparence physique de la victime jusqu’à la consolidation (temporaire), puis de manière définitive (permanent).
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de Madame [C] à 1,5/7 en tenant compte des pansements de hanche en postopératoire et de la gêne à la marche postopératoire, et le préjudice esthétique permanent à 1/7 en l’absence de cicatrice séquellaire post-opératoire mais en raison de la marche avec un déambulateur à roulettes.
Dans ces conditions, il convient d’allouer au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 500 euros et du préjudice esthétique permanent la somme de
1500 euros, soit un montant total de 2.000 euros.
— Préjudice moral
Madame [C] demande la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice moral. Elle expose qu’en raison de ses handicaps fonctionnels, les déplacements de proximité ne sont plus possibles entrainant une perte de sa vie sociale et donc un isolement.
L’association CAJ les canotiers et la mutuelle saint Christophe assurance s’opposent à la demande en relevant que cette indemnité est comprise dans le déficit fonctionnel permanent.
****
Il convient de rappeler que le préjudice fonctionnel permanent permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Ce poste de préjudice recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le préjudice moral ne peut donc faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, la demande formulée de ce chef par Madame [C] sera rejetée.
* * * * * * *
En conséquence de ce qui précède, il sera alloué à Madame [C] la somme totale de 28.498 euros au titre de ses préjudices.
— Sur la créance de la CPAM
La CPAM justifie de sa créance par l’attestation définitive de ses débours et l’attestation d’imputabilité pour une somme de 40.768,31 euros. Il lui sera donc alloué cette somme conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
— Sur les demandes accessoires
Les intérêts au taux légal seront alloués à compter de la présente décision et leur capitalisation sera ordonnée.
L’association CAJ [Localité 12] et la mutuelle saint Christophe assurance seront condamnées in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Calaf et de Maître Legrandgerard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’association CAJ [Localité 12] et la mutuelle saint Christophe assurance seront condamnées in solidum au paiement d’une somme de 1.500 euros à Madame
[C] et de 1.500 euros à la CPAM des Yvelines au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de leurs demandes formulées à ce titre.
La CPAM étant partie à l’instance, le jugement lui est nécessairement commun et opposable. Il n’y a donc pas lieu de le préciser dans le dispositif de la décision.
Il sera fait droit à la demande de la CPAM de voir condamner les succombants à lui payer la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion codifiée à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare l’association CAJ [Localité 12] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [D] [C] des suites de l’accident survenu le 5 février 2020 ;
Condamne in solidum l’association CAJ [Localité 12] et la mutuelle saint Christophe assurance à payer à Madame [D] [C] en réparation de ses préjudices la somme de 28.498 euros se décomposant de la façon suivante :
Préjudices patrimoniaux
assistance par une tierce personne: 6.280 euros
Préjudice extra-patrimoniaux
déficit fonctionnel temporaire : 3.718 euros
déficit fonctionnel permanent : 10.500 euros
souffrances endurées : 6.000 euros
préjudice esthétique : 2.000 euros (500 euros + 1.500 euros)
Rejette la demande formulée au titre du préjudice moral ;
Condamne in solidum l’association CAJ [Localité 12] et la mutuelle saint Christophe assurance à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 40.768,31 euros ;
Condamne in solidum l’association CAJ [Localité 12] et la mutuelle saint Christophe assurance à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion codifiée à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne in solidum l’association CAJ [Localité 12] et la mutuelle saint Christophe assurance aux dépens dont distraction au profit de Maître Calaf et de Maître Legrandgerard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l’association CAJ [Localité 12] et la mutuelle saint Christophe assurance à payer à Madame [D] [C] et à la CPAM des Yvelines une somme de 1.500 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leurs demandes à ce titre ;
Dit que les intérêts légaux courront à compter de la date de la présente décision et ordonne leur capitalisation ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 FEVRIER 2026 par Madame RICHARD, Vice-président, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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