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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 26 févr. 2026, n° 25/08731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/08731 – N° Portalis DBX6-W-B7J-234E
N° RG 25/08731 – N° Portalis DBX6-W-B7J-234E
IFPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [Z] [M] [F] épouse [X] [C]
née le 26 Mars 1989 à DJIBOUTI (REPUBLIQUE DE DJIBOUTI)
3 rue Claude Kogan
Résidence Irish Hill – Appartement i07
33700 MERIGNAC
représentée par Me Eva HENRIQUES de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [S] [X] [C]
né le 05 Juin 1988 à MARLA (SOUDAN)
3, rue Claude Kogan
Résidence Irish Hill – Apt i07
33700 MERIGNAC
représenté par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/08731 – N° Portalis DBX6-W-B7J-234E
PROCÉDURE ET DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience de conférence du 06 janvier, et mise en délibéré au 26 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Monsieur et Madame [X] [C] ont déposé une requête conjointe en divorce.
L’affaire a été orientée pour clôture au 6 janvier 2026 et dépôt des dossiers devant le cabinet 8 du service des affaires familiales.
MOTIFS
Madame [Z] [M] [F], née le 26 mars 1989 à Djibouti et monsieur [S] [X] [C], né le 5 juin 1988 à Marla (SOUDAN), se sont mariés le 1er juillet 2017 à Pessac sans contrat de mariage.
Sont nés, de l’union, trois enfants:
— [I], née le 5 mai 2017 à Bordeaux
— [W], née le 27 août 2021 à Bordeaux
— Riyad, né le 5 décembre 2015 à Bordeaux, reconnu le 10 avril 2017 par monsieur
Compétence du juge français,
Loi française applicable au divorce,
Loi française applicable aux obligations entre époux,
Loi française applicable à l’autorité parentale sur mineurs d’âge,
Vu la convention de divorce,
Les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage.
Le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
La date des effets du divorce est fixée à la date de la signature de la requête conjointe, le 17 septembre 2025.
Il y a lieu d’homologuer la convention de divorce.
Il y a lieu de donner force exécutoire.
Chaque époux reprend son nom d’usage.
L’autorité parentale sur les enfants est exercée exclusivement par la mère.
La résidence des enfants est fixée au domicile de la mère.
Le droit d’accueil du père s’exerce uniquement à l’amiable.
L’ensemble des frais relatifs aux enfants est partagé par moitié.
Monsieur règle à madame une part contributive de 180 € par mois et par enfant, soit 540 € par mois au total.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Compétence du juge français,
Loi française applicable au divorce,
Loi française applicable aux obligations entre époux,
Loi française applicable à l’autorité parentale sur mineurs d’âge,
Vu la convention de divorce,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de :
madame [Z] [M] [F],
née le 26 mars 1989 à DJIBOUTI
et de
monsieur [S] [X] [C],
né le 5 juin 1988 à MARLA (SOUDAN),
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de PESSAC, le 01 juillet 20217, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de la signature de la requête conjointe, le 17 septembre 2025.
Homologue la convention de divorce.
Lui donne force exécutoire.
La joint au dispositif.
Dit que chaque époux reprend son nom d’usage.
Juge que l’autorité parentale sur les enfants est exercée exclusivement par la mère.
Fixe la résidence des enfants [I], née le 5 mai 2017 à Bordeaux, [W], née le 27 août 2021 à Bordeaux , Riyad , né le 5 décembre 2015 à Bordeaux, reconnu le 10 avril 2017 par monsieur, au domicile de la mère.
Dit que le droit d’accueil du père s’exerce uniquement à l’amiable.
Dit que l’ensemble des frais relatifs aux enfants est partagé par moitié.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [X], née le 5 mai 2017 à BORDEAUX, [W] [X] [C], née le 27 août 2021 à BORDEAUX, [V] [X], né le 5 décembre 2015 à BORDEAUX que le père, Monsieur[S] [X] [C] devra verser à la mère, Madame [Z] [M] [F], à la somme de CENT QUATRE VINGT EUROS (180.00€) par enfant et par mois, soit CINQ CENT QUARANTE EUROS (540.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de la décision ) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/08731 – N° Portalis DBX6-W-B7J-234E
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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