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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 5 févr. 2026, n° 25/03732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03732
N° Portalis DBX4-W-B7J-UUR3
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 05 Février 2026
S.A. D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE,agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[R] [C] [F] [G], née [H]
[A] [Y] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Février 2026
à Maître Marie de la SCP LARRAT
Copie certifiée conforme délivrée le 05/02/26 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 05 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 09 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Marie de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [R] [C] [F] [G], née [H], demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [Y] [G],demeurant [Adresse 8]
[Adresse 9]
ETAGE 1
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 18 mars 2024, signé électroniquement, la SA D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Monsieur [A] [Y] [G] et Madame [R] [C] [F] [G] née [H] un appartement à usage d’habitation (n°C119) situé [Adresse 10] à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 503,66 euros et une provision sur charges mensuelle de 90,27 euros.
Par contrat du 9 avril 2024, la SA D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Monsieur [A] [Y] [G] et Madame [R] [C] [F] [G] née [H] un parking (n°0131) situé à la même adresse que le logement principal, pour un loyer mensuel de 20 euros et une provision sur charges mensuelle de 2,10 euros.
Le 7 mai 2025, la SA D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait signifier à Monsieur [A] [Y] [G] et Madame [R] [C] [F] [G] née [H] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
La SA SA [Adresse 11] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la SA D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a ensuite fait assigner Monsieur [A] [Y] [G] et Madame [R] [C] [F] [G] née [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion sous astreinte à hauteur de 16 euros par jour de retard et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, outre la fourniture de leur avis d’imposition et l’enquête de ressources associée, et leur condamnation solidaire au paiement:
— de la somme de 4.051,05 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 24 juin 2025, somme à parfaire au jour de l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charges actuels, avec indexation, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 4 juillet 2025.
A l’audience du 9 décembre 2025, SA D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par son conseil, indique que les locataires ont quitté les lieux le 23 août 2025 et qu’elle se désiste de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire mais actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 5483,49 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle d’août 2025 comprise. Elle maintient ses demandes au titre des mesures accessoires.
Convoqués par acte de commissaire de justice signifié par acte de commissaire remis à étude le 3 juillet 2025, Monsieur [A] [Y] [G] et Madame [R] [C] [F] [G] née [H] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LES DEMANDES EN RESILIATION DE BAIL, D’EXPULSION ET INDEMNITE D’OCCUPATION
Monsieur [A] [Y] [G] et Madame [R] [C] [F] [G] née [H] ayant quitté les lieux le 23 août 2025, il convient de constater que la SA D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE se désiste de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire des deux baux.
La demande en expulsion sous astreinte à hauteur de 16 euros par jour de retard, en indemnité d’occupation et en fourniture de leur avis d’imposition et l’enquête de ressources associée deviennent donc sans objet.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SA D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE produit un décompte du 1 er décembre 2025 démontrant que Monsieur [A] [Y] [G] et Madame [R] [C] [F] [G] née [H] restent devoir la somme de 5483,49 euros, mensualité d’août 2025 comprise, après soustraction des frais de réparations locatives (137,50 euros) qui ne sont pas justifiés par pièces.
Il doit être indiqué qu’il a bien été pris en compte un loyer et une provision sur charges pour le mois d’août 2025 au prorata des jours d’occupation. Il convient également de préciser que le montant du dépôt de garantie de 504 euros pour le logement et de 40 euros pour le garage ont d’ors et déjà été décompté du montant dû, la bailleresse conservant ces sommes en application de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989.
Monsieur [A] [Y] [G] et Madame [R] [C] [F] [G] née [H], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 5483,49 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [A] [Y] [G] et Madame [R] [C] [F] [G] née [H], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, Monsieur [A] [Y] [G] et Madame [R] [C] [F] [G] née [H] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de ses demandes de résiliation des baux, d’expulsion des occupants sous astreinte de 16 euros par jour de retard, de paiement d’une indemnité d’occupation et de fourniture de leur avis d’imposition et l’enquête de ressources associée ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [A] [Y] [G] et Madame [R] [C] [F] [G] née [H] à verser à la SA D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE à titre provisionnel la somme de 5.483,49 euros (décompte arrêté au 1er décembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois d’août 2025 comprise et les montants des dépôts de garantie étant déduits) ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [Y] [G] et Madame [R] [C] [F] [G] née [H] à verser à la SA [Adresse 11] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [Y] [G] et Madame [R] [C] [F] [G] née [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La vice-présidente
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