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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 8 janv. 2025, n° 24/02901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/02901 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHGU
MINUTE N°2025/14
JUGEMENT
DU 08 Janvier 2025
S.A. CA CONSUMER FRANCE c/ [T], [P]
COPIES DÉLIVRÉES LE 08 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Sylvain DAMAZ
1 copie dossier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Présidente en chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan
assisteé lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec la présidente
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. CA CONSUMER FRANCE
Activité :
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES:
Madame [U] [T]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée
Madame [Y] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable n°81650346482 A formée acceptée le 6 avril 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à madame [U] [X] et madame [Y] [P] épouse [X] un crédit personnel pour un montant autorisé de 10.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 184,71 euros à compter du 5 juin 2022, au taux d’intérêt débiteur de 4,121%.
Madame [U] [X] et madame [Y] [P] épouse [X] ayant cessé de respecter leurs engagements contractuels, le prêteur leur a adressé mise en demeure le 24 mai 2023 d’avoir à lui régler la somme de 1.328,68 euros sous peine de déchéance du terme.
Par courrier du 15 juin 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE s’est prévalu de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 8 avril 2024 remis à personne pour madame [Y] [T] et à domicile pour madame [U] [X] et madame [Y] [P] épouse [X], la Banque a assigné les emprunteuses en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 3 juillet 2024.
Elle poursuit la condamnation des défenderesses, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler les sommes suivantes à savoir :
A titre principal,
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
A titre subsidiaire,
Constater que Madame [U] [X] et madame [Y] [P] épouse [X] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
Par conséquence, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
En tout état de cause,
Condamner solidairement Madame [U] [X] et madame [Y] [P] épouse [X] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 8.734,99 assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
Condamner solidairement Madame [U] [X] et madame [Y] [P] épouse [X] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Madame [U] [X] et madame [Y] [P] épouse [X] aux entiers dépens.
L’affaire n’étant pas en état d’être jugée, elle a été renvoyée au 20 novembre 2024.
A l’audience, la BANQUE, représentée par son conseil, s’est défendue de toute irrégularité.
Madame [U] [X] et madame [Y] [P] épouse [X] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées à l’audience.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 8 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est rendue par défaut conformément aux dispositions de l’article 473/474 du code de procédure civile et en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse, le défendeur ne comparait pas, les défendeurs ne comparaissent pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*************
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ».
I/ SUR LE PRINCIPAL
A/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l’application du chapitre dans lequel il s’insère.
Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Aux termes de l’article R 632- 1 du code de la consommation (à partir du 1er juillet 2016), le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que l’offre de prêt a été acceptée le 6 avril 2022, soit deux ans avant l’introduction de la présente instance le 8 avril 2024, et que le 15 juin 2023, la banque déplorait 7 mensualités impayées, soit un premier incident de paiement non régularisé fixé au mois de décembre 2022, de sorte que le délai de deux ans préalablement visé a été respecté.
L’action de la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable.
B/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Les articles 1217 et suivants du même code prévoient par ailleurs que « lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ».
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 :
l’offre de contrat établie par écrit ou sur un autre support durable accompagnée d’un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation comme le prévoit l’article L 312-21 du code de la consommation
le double de la fiche d’information précontractuelle prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation
une fiche d’information sur sa situation patrimoniale et personnelle dite fiche de dialogue remise à l’emprunteur comme le prévoit les dispositions de l’article L 312-17 du code de la consommation dès lors que le contrat de crédit est conclu à distance ou sur un lieu de vente,
la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 3128 du Code de la consommation (à partir du 1er juillet 2016) / D 311-10-3 du code de la consommation (1er mai 2011 au 30 juin 2016), s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ;
la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation
le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L312-29 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,
s’agissant d’un prêt dont le taux d’intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (tableau d’amortissement) en application des dispositions de l’article L 312-8 ancien du code de la consommation devenu L 313-25; à défaut le prêteur ou le bailleur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article L 312-33 devenu L 341-34 du code de la consommation,
le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16 précité.
La preuve de la remise de la FIPEN ne peut toutefois se déduire de la seule clause de reconnaissance figurant au contrat de prêt et de la production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque (Cass civ 1, 7 juin 2023, pourvoi 22-15.552). Il en est de même pour l’ensemble des fiches d’information dont la communication à l’emprunteur est obligatoire.
En effet, un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise.
Il doit dès lors être considéré que la société de crédit ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté les obligations qui lui incombent.
En l’espèce, le prêteur ne fournit pas l’original du contrat de crédit renouvelable, de sorte que le tribunal ne peut s’assurer de la conformité de la typologie utilisée. Par ailleurs, il produit une fiche d’information précontractuelle européenne non signée par l’emprunteur, or la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En outre, l’établissement de crédit ne justifie pas de la consultation du FICP conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation.
En effet, le document produit comporte bien la clé Banque de France sécurisée et le numéro de consultation obligatoire mais ne contient pas le résultat de la consultation.
Or l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dispose :
« I – En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
(…)IV.-Les établissements ou organismes mentionnés au I de l’article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l’article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 avant leur retrait d’agrément.
Pour obtenir cette attestation, les établissements demandeurs doivent fournir à la Banque de France le numéro de consultation attribué lors de la consultation.
La conservation, par la Banque de France, des données nécessaires à l’établissement de l’attestation de consultation se fait dans une base dédiée, séparée de la base active. La finalité de la conservation de ces données est limitée à l’établissement de l’attestation.
Les établissements peuvent demander une attestation de consultation durant un délai de :
-20 ans pour un crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ainsi que pour l’octroi d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à 1 mois,
-35 ans pour un crédit relevant du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation,
-5 ans dans le cadre de la reconduction annuelle d’un contrat de crédit renouvelable en application des articles L. 312-57 et suivants du code de la consommation.
Ces délais courent à compter de la date de la consultation effectuée par l’établissement.
L’attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation. »
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l’emprunteur communique deux documents qui mentionnent :
« - Établissement code interbancaire : 41539
— Dénomination : Crédit Agricole Consumer Finance a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BdF 050196AFO le 22.04.06
Pour [Y] [P] née le [Date naissance 2]1996 à [Localité 11],
Dans le cadre de l’octroi d’un crédit pour un crédit type CONSOMMATION
À laquelle il a été répondu le 2022-04-06 – 11.40.29.
Numéro de consultation obligatoire : 220960138803".
« - Établissement code interbancaire : 41539
— Dénomination : Crédit Agricole Consumer Finance a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BdF 050671SIZAI le 22.04.06
Pour [U] [T] née le [Date naissance 6] à [Localité 10],
Dans le cadre de l’octroi d’un crédit pour un crédit type CONSOMMATION
À laquelle il a été répondu le 2022-04-06 – 11.27.04.
Numéro de consultation obligatoire : 220960132662".
Le Tribunal constate que le résultat de ces consultations ne figure pas sur les justificatifs produits, de sorte que ces documents ne répondent pas aux prescriptions de l’article susvisé.
Dès lors le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Par ailleurs, déchu de son droit à intérêts, il ne peut réclamer le paiement d’une indemnité de résiliation.
Conformément aux dispositions de L 312-36 du code de la consommation, le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
Par ailleurs, « si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en la demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ».
En effet, l’article L312-36 du code de la consommation, qui considère que le premier incident ne mérite qu’un recadrage, rend par suite illégale toute clause de déchéance automatique.
L’article 1225 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016, dispose par ailleurs que "la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle–ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire".
La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées et notamment les documents suivants :
le décompte détaillé de sa créance
la lettre recommandée notifiée à l’emprunteur, l’informant, de l’existence d’un impayé s’élevant à la somme de 1.328,68 euros et des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt,
la lettre RAR adressée le 15 juin 2023 à l’emprunteur, lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au paragraphe « défaillance de l’emprunteur » du contrat de prêt .
Il sera relevé que le dossier de plaidoirie fourni aux débats porte sur une dette de crédit renouvelable au nom de madame [Y] [P] épouse [X], sur un crédit renouvelable n°56837435394 accepté le 26 janvier 2022, dont le tribunal a été saisi par assignation du 28 novembre 2023.
Ces pièces ne concernent pas la présente procédure, le tribunal n’étant saisi que des causes de l’assignation délivrée le 8 avril 2024 et, par suite, du seul prêt personnel souscrit par mesdames [X] le 6 avril 2022, étant précisé que les pièces au soutien des demandes de la banque relatives à ce prêt ont été produites en annexe de l’assignation.
Le prêt dont la résolution est poursuivie porte sur une somme totale de 10.000 euros. En l’état de la déchéance du droit de la SA CA CONSUMER FINANCE aux intérêts conventionnels, le financement consenti par la banque s’élève donc strictement à la somme prêtée et libérée en faveur de l’emprunteur, soit en l’espèce 10.000 euros, outre des frais d’assurance d’un montant total de 23,75 euros par mois.
Il ressort des éléments produits, et notamment du décompte produit par la banque en annexe de la mise en demeure que les mensualités échues impayées au jour de la déchéance du terme s’élevaient à 1.085,58 euros au titre des mensualités de crédit et 166,25 euros au titre des primes d’assurance, de sorte que les défenderesses avaient porté au crédit de leur compte une somme s’élevant à 13 x 184,71 – 1.085,58 = 1.315,65 euros, outre des cotisations d’assurance à hauteur de 13 x 23,75 – 166,25 = 142,50 euros.
Il conviendra de prononcer la condamnation de madame [U] [X] et madame [Y] [P] épouse [X] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes dues à titre principal, expurgée des intérêts conventionnels, soit, conformément à l’historique des paiements produit aux débats, la somme de 10.000 euros (montant du prêt) – 1.315,65 euros (total des sommes versées par l’emprunteur à compter de l’acceptation de l’offre de prêt) = 8.684,35 euros, dont 1.085,58 euros au titre des échéances impayées hors assurance, et ?7.598,77 euros au titre du capital restant dû du prêt n°81650346482, ainsi qu’à la somme de 142,50 euros au titre des primes d’assurance impayées, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
La SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [U] [X] et madame [Y] [P] épouse [X] au titre de la pénalité forfaitaire de 8%.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
A/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [U] [X] et madame [Y] [P] épouse [X] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
B/ Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE recevable,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE,
CONDAMNE madame [U] [X] et madame [Y] [P] épouse [X] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE au principal les sommes de :
— 1.085,58 euros au titre des échéances impayées
— 7.598,77 euros au titre du capital restant dû du prêt n°81650346482,
— 142,50 euros au titre des primes d’assurance impayées,
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation de madame [U] [X] et madame [Y] [P] épouse [X] à une somme au titre de l’indemnité de pénalité de 8%,
CONDAMNE madame [U] [X] et madame [Y] [P] épouse [X] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile),
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE pour le surplus,
CONDAMNE madame [U] [X] et madame [Y] [P] épouse [X], aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux
de la Protection
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