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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 17 juin 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00434 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLNF
Date : 17 Juin 2025
— JUGEMENT -
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Le Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]” sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA VALLEE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Maître Séverine GONTHIER, avocate au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C.I. LE QUIDUM prise en la personne de son gérant légal domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu la décision dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 20 Mai 2025 devant Monsieur PASCAL, Vice-Président assisté de Madame GALLIFET, Greffière.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI QUIDUM est copropriétaire de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] » sis [Adresse 1].
Celle-ci est débitrice de charges de copropriété, au sujet desquelles plusieurs mises en demeure lui ont été adressées.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] » , représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA VALLEE, a assigné la SCI QUIDUM devant le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu selon la procédure accélérée au fond, auquel il demande de :
— condamner la SCI QUIDUM à lui payer la somme de 5731,47 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 au titre des charges arriérés et des charges provisionnelles devenues exigibles,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SCI QUIDUM à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI QUIDUM aux entiers dépens ;
La SCI QUIDUM, citée à l’étude du commissaire de justice, est défaillante à l’audience.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] », représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA VALLEE, indique qu’un règlement de 2000 euros est intervenu le 19 avril 2025, lequel n’a pas été pris en compte dans le dernier décompte.
SUR QUOI
Au fond, l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, prévoit que “Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.” ;
L’article 19-2 alinéa 1 et 2 de cette loi dispose en outre que « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ;
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.» ;
En l’espèce, le demandeur verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires en date des 12 juin 2023 et 22 avril 2024, auxquelles le défendeur était présent ;
Ces assemblées ont approuvé les comptes des exercices 2023 et 2024 et voté les budgets prévisionnels des exercices concernés ;
Les charges échues au titre des exercices 2023 et 2024 sont en conséquence dues et les provisions votées pour l’exercice 2025 sont exigibles à défaut de paiement des provisions échues ;
Il est justifié du montant des charges impayées et la SCI QUIDUM sera condamnée à payer à ce titre la somme de 2 872,14 euros, déduction faite des frais ;
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024, date de la mise en demeure.
Les intérêts, échus pour une année entière, seront capitalisés ;
Le défendeur supportera la charge des dépens ; il versera en outre au demandeur la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SCI QUIDUM à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] », représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA VALLEE , la somme de la somme de 2 872,14 euros au titre des charges dues à la date du 20 mai 2025 et des provisions sur charges et sur travaux jusqu’au 1er octobre 2025 ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 ;
Dit que les intérêts, échus pour une année entière, seront capitalisés ;
Condamne la SCI QUIDUM à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] », représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA VALLEE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI QUIDUM aux dépens.
Ainsi rendu le dix sept juin deux mil vingt cinq, par Michaël PASCAL, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assisté de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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