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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 janv. 2025, n° 24/54926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/54926 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EFB
N° : 3
Assignation du :
09 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C. CROILANDOBALDI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent LAFARGE, avocat au barreau de PARIS – #A0780
DEFENDEURS
Monsieur [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
Monsieur [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé en date du 9 juillet 2024, enrôlée sous le N°RG 24/54926, délivrée à la requête de la société Croilandobaldi, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à :
Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial le liant avec Monsieur [O] [V] et Monsieur [R] [V] conclu le 23 janvier 2007,Condamner les preneurs à payer une provision sur les loyers impayés d’un montant de 17 756,94 € arrêtés au terme du mois de mai 2024,Condamner les preneurs à payer la somme de 1775,69 € au titre de la clause pénale,Fixer le montant des indemnités d’occupation à une somme égale au loyer antérieur majoré du montants tacxes, charges et prestations dues au titre du bail,Condamner le défendeur à verser la somme de 2700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
A l’audience du 2 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 en l’absence des défendeurs non comparants.
A la fin de l’audience, Monsieur [O] [V] s’est présenté devant le tribunal et a indiqué qu’il était présent mais qu’il n’avait pas entendu l’appel de son dossier. Il sollicitait l’assistance d’un avocat.
Le 7 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réouverture des débats afin de laisser la possibilité aux défendeurs de constituer avocat.
A l’audience du 11 décembre 2024, le demandeur a maintenu les termes de son assignation. Les défendeurs n’étant toujours pas assisté d’un conseil, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail litigieux conclu le 23 janvier 2007 au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Monsieur [O] [V] et Monsieur [R] [V] sont preneurs de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble [Adresse 1] contre un loyer annuel de 5040 € hors taxe et hors charge.
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 28 février 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 15630,51 € au titre des loyers et charges impayés au 27 février 2024.
Ce montant correspond à un décompte joint au commandement qui reprend l’ensemble des échéances impayés.
Le preneur ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’il s’est acquitté dans le délai d’un mois, des charges prévus dans ce commandement.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 29 mars 2024.
L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
Au vu du décompte produit prenant notamment en compte l’appel de loyer non réglé correspondant au 3e trimestre 2024, l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires dus au mois de mai 2024 inclus n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 17756,94 €.
Cette somme sera augmentée du taux d’intérêt légal à compter de la date de délivrance du commandement de payer pour la somme de 15630,51 € et de la délivrance de l’assignation pour le surplus.
S’agissant de la clause pénale
La clause pénale en ce qu’elle peut revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil, relève de l’appréciation du juge du fond. Il n’y aura donc lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres demandes
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la situation respective des parties la demande sera rejetée.
Partie perdante, les consorts [V] seront condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 mars 2024,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] ; dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons Monsieur [O] [V] et Monsieur [R] [V] à payer à la société la société Croilandobaldi la somme provisionnelle de 17 756,94 € au titre de la dette locative arrêtée au mois de mai 2024, troisième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 pour la somme de 15 630,51 € et de la délivrance de l’assignation pour le surplus,
Condamnons Monsieur [O] [V] et Monsieur [R] [V] à payer à la société la société Croilandobaldi les indemnités d’occupation dues à compter du 29 mars 2024, jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
Condamnons Monsieur [O] [V] et Monsieur [R] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Rejetons le surplus des demandes formulées par la société Croilandobaldi.
Fait à [Localité 6] le 22 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pierre GAREAU
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