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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 8 juil. 2025, n° 25/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00631 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H4TG
JUGEMENT du
08 Juillet 2025
Minute n°
S.A. CONSUMER FINANCE
C/
[S] [M]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me [Localité 6]
Copie conforme
M. [M]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 08 Juillet 2025
après débats à l’audience du 06 Mai 2025, présidée par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Géraldine CORNET,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président, et Justine VANDENBULCKE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
La S.A. CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n°542 097 522
siégeant : [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8]
demeurant : [Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 30 septembre 2016, la SA CA Consumer Finance a consenti à M. [S] [M] et à Mme [I] [R] un prêt de regroupement d’un montant de 27.768,82 euros remboursable en 120 mensualités de 300,46 euros, le taux annuel effectif global était de 6,950% l’an et le taux débiteur fixe de 5,019%.
Suite à la demande de surendettement de M. [S] [M], la commission de surendettement a imposé lors de sa séance du 7 août 2020 des mesures prévoyant que M. [S] [M] s’acquitterait de la dette au titre de ce crédit par 120 mensualités de 176,11 euros.
Le plan n’étant pas respecté, la SA CA Consumer Finance a adressé à M. [S] [M] une mise en demeure de régulariser la situation sous peine de caducité du plan de surendettement par courrier envoyé le 14 décembre 2023 (pli avisé et non réclamé) puis lui a notifié la caducité du plan et l’a mis en demeure de payer les sommes restant dues par courrier recommandé envoyé le 15 janvier 2024 (pli avisé et non réclamé).
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, la SA CA Consumer Finance a fait assigner M. [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers afin de voir constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée et, à défaut, de prononcer la résiliation du crédit et de condamner M. [S] [M] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 16.026,15 euros avec intérêts au taux de 5,019% à compter du 12 janvier 2024,
— à titre subsidiaire, si le juge considérait que la déchéance du terme n’était pas acquise et la résolution pas encourue, condamner M. [S] [M] à rembourser la somme de 11.498,80 euros au titre des mensualités impayées de décembre 2019 à novembre 2020 et de avril 2023 à mai 2025 et à reprendre le paiement du crédit par mensualités de 300,64 euros,
— la somme de 900 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience, la SA CA Consumer Finance a maintenu l’ensemble de ses demandes qu’elle estime recevables, le premier impayé non régularisé dans le cadre du plan correspondant à la mensualité d’avril 2023, et bien fondées en application du crédit souscrit.
Le juge a soulevé une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en l’absence de preuve de remise de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), de la notice d’assurance et de vérification de la solvabilité ou la réduction de la clause pénale.
La SA CA Consumer Finance s’est opposée à la déchéance du droit aux intérêts soutenant que le dossier produit était complet et s’en est rapportée à la justice sur la réduction de la clause pénale.
Régulièrement cité à personne à l’étude du commissaire de justice, M. [S] [M] n’a pas comparu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat ne présente pas de clause résolutoire abusive, la déchéance du terme ayant été prononcée conformément aux dispositions générales du code de la consommation.
Sur la demande en paiement
Sur l’existence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. De plus, en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il convient de relever que la SA CA Consumer Finance produit la copie de la notice d’assurance et des nombreux justificatifs sollicités au titre de la vérification de la solvabilité des emprunteurs laquelle a été faite tant au regard de leurs revenus que de leurs charges.
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que “Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.”
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation d’information et qu’il a donc remis la FIPEN telle que prévue par l’article sus-visé à l’emprunteur. Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. En conséquence, un telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
En l’espèce, la SA CA Consumer Finance n’apporte aucun élément de nature à confirmer la mention pré-imprimée de l’offre de sorte qu’elle ne justifie pas du respect de son obligation en la matière.
En raison de ce manquement et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Sur la conséquence de la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires (frais de toute nature et primes d’assurances).
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [S] [M] (27.768,82 euros) et les règlements effectués dernier (10.896,97 euros avant le plan de surendettement + 4.931,08 euros dans le cadre du plan de surendettement + 176 euros postérieurement à la caducité du plan ainsi que mentionné dans l’assignation), tels qu’ils résultent des décomptes, soit la somme de 11.764,77 euros.
Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il convient, même d’office, d’écarter la majoration de cinq points du taux légal telle qu’elle est prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblit, voire annihile, la sanction de déchéance du droit aux intérêts alors que le taux d’intérêt légal majoré n’est pas significativement inférieur au taux contractuel (civ1er, 28 juin 2023, n°22-10.560).
En conséquence, il convient de condamner M. [S] [M] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 11.764,77 euros outre intérêts au taux légal sans majoration à compter du 17 janvier 2024, date de présentation de la mise en demeure suite à la caducité du plan de surendettement.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions du nouvel article 514 du code de procédure civile, applicable aux jugements prononcés à l’issue d’instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (décret n° 2019-1333 art. 55), l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [S] [M] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par la SA CA Consumer Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE M. [S] [M] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de onze mille sept cent soixante-quatre euros et soixante-dix-sept centimes (11.764,77 euros) outre intérêts au taux légal sans majoration à compter du 17 janvier 2024 ;
DÉBOUTE la SA CA Consumer Finance de ses prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [S] [M] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SA CA Consumer Finance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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