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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 oct. 2024, n° 24/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.E.M. BANQUE CALEDONIENNE D' INVESTISSEMENT, Société Anonyme d'Economie Mixte immatriculée au registre du commerce et des société de Nouméa sous le numéro 56 |
|---|
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/00424 – N° Portalis DB37-W-B7I-F2TQ
JUGEMENT N°24/
Notification le : 28 octobre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— S.A.E.M. BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.E.M. BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT dite BCI
Société Anonyme d’Economie Mixte immatriculée au registre du commerce et des société de Nouméa sous le numéro 56 B 015 479, dont le siège social est situé [Adresse 4], [Localité 6], représentée par son Directeur en exercice
non comparante ni représentée mais concluante en personne,
d’une part,
DEFENDEURS
1- [Z] [L] [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7]
2- [U] [O] [R]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9]
demeurant ensemble [Adresse 8], [Localité 5]
tous deux non comparants, ni représentés
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 19 Août 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 28 Octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Octobre 2024 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2020, la Banque Calédonienne d’Investissement (BCI) a consenti à M. [Z] [B] et Mme [U] [R] l’ouverture dans ses livres d’un compte à vue n° [XXXXXXXXXX03].
Le 24 novembre 2020, la banque leur a octroyé une autorisation de découvert d’un montant de 400 000 F CFP pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Le compte bancaire présentant un solde débiteur au-delà de l’autorisation consentie, la BCI a, par lettres recommandées avec accusés de réception du 10 octobre 2023, revenus avec la mention « non réclamé », avisé ses clients de la clôture du compte à l’issue d’un préavis de 2 mois.
Par requête introductive d’instance signifiée le 30 janvier 2024 et déposée le 6 février 2024, la banque a saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins d’obtenir la condamnation solidaire de M. [B] et de Mme [R] à lui payer la somme de 994 162 F CFP au titre du solde débiteur, dire que le principal de la créance produira intérêt au taux légal, dire que tout paiement s’il n’est pas intégral s’imputera en priorité sur les intérêts et les condamner solidairement aux dépens.
Il convient de se référer à la requête valant conclusions de la BCI régulièrement notifiée pour l’exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 9 février 2024, le juge de la mise en état a soulevé d’office les moyens tirés du non-respect des dispositions du code de la consommation pouvant conduire à la déchéance du droit aux intérêts et a sollicité les observations des parties sur ce point avant de statuer.
Cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, les défendeurs n’ont pas comparu. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024. A l’audience de plaidoirie du 19 août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que, même lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 56 du code de procédure civile « (…) faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».
Sur la demande principale
Il résulte des pièces versées aux débats que par convention du 24 novembre 2020, la BCI a consenti aux défendeurs une facilité de caisse à hauteur de 400 000 F CFP.
Toutefois, le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] dont M. [B] et Mme [R] étaient titulaires dans les livres de la BCI a été débiteur de façon continue à compter du 9 mai 2022 (-406 915 F CFP).
Or, lorsque qu’une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux prescriptions des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation, conformément aux dispositions des articles L. 311-42 et suivants du code précité, eux-mêmes rendus applicables sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie aux termes l’article L. 315-1 du code de la consommation.
Tel est le cas en l’espèce, puisque la banque a consenti aux défendeurs une avance de fonds au-delà de l’autorisation pendant plus de trois mois consécutifs, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
Le fonctionnement de ce compte bancaire en débit continu pendant plus de trois mois consécutifs, devenu de ce fait une ouverture de crédit sans offre préalable de prêt, doit être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur, en application de l’article L. 311-18 du code de la consommation.
Si la BCI a procédé au remboursement des frais et intérêts perçus sur le compte à compter du 9 août 2022, il reste à l’expurger des intérêts indûment prélevés du 9 mai 2022 au 9 août 2022.
994 162 (solde débiteur au 09/08/22) – 29 431 (frais et intérêts indument prélevés du 09/5/22 au 9/08/22) = 964 731 F CFP
En définitive, il y a donc lieu de condamner solidairement M. [B] et Mme [R] à payer à la BCI la somme de 964 731 F CFP au titre du solde débiteur de leur compte bancaire.
Sur les intérêts légaux
En outre, il convient de rappeler que, bien que déchu de son droit aux intérêts, la banque est en principe fondée, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à M. [B] et Mme [R] le paiement des intérêts au taux légal, celui-ci étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, la déchéance prévue par le texte susvisé doit être considérée en l’espèce comme s’appliquant également aux intérêts légaux.
En effet, le droit de la consommation, se démarquant du droit commun des obligations, tend, à travers des mesures destinées à formaliser le crédit consenti, à un objectif de protection préventive du consommateur, sous couvert de sanctions spécifiques en cas de non-respect par le prêteur des prescriptions exigées. La sanction de la déchéance des intérêts doit être en adéquation avec la gravité de la violation qu’elle réprime et être effective, proportionnée et dissuasive.
Or, en appliquant l’article 1153 du code civil, les prêteurs bénéficieraient de plein droit des intérêts au taux légal qui, dans la très grande majorité des cas, sont, également de plein droit majorés de cinq points si l’emprunteur ne s’est pas acquitté de sa dette à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (article L313-3 du code monétaire et financier, applicable en Nouvelle-Calédonie selon l’article L752-5 du même code).
De fait, la simple application de la sanction de la déchéance des intérêts serait susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, qui pourrait percevoir des montants qui ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s‘il avait respecté ses obligations, d’où un régime de sanction ne pouvant être considéré comme dissuasif puisque amoindrissant pour le créancier la sanction prononcée.
Aussi, à la lumière du texte susvisé ainsi que de sa finalité en matière de protection du consommateur, et pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par le code de la consommation, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme due au titre du solde débiteur du compte à vue de M. [B] et Mme [R] ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les dépens
Parties succombantes, M. [B] et Mme [R] seront condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [B] et Mme [U] [R] à payer à la Banque Calédonienne d’Investissement la somme de 964 731 F CFP (neuf cent soixante-quatre mille sept cent trente-et-un francs pacifiques) au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX03],
ECARTE l’application des articles 1153 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et dit qu’en conséquence, cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [B] et Mme [U] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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