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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 2 juin 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Avril 2025
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54SI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J]
né le 27 Mars 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [F] [L],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [B] [J] a fait l’acquisition en avril 2019, auprès de Madame [F] [L], d’un véhicule de marque Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 3] au prix d’achat de 12 500 €.
Ayant réclamé en vain la remise du certificat d’immatriculation de ce véhicule à Madame [F] [L], il en a sollicité en référé la délivrance sous astreinte, demande dont il a été débouté par ordonnance du 15 juillet 2024 (RG 24.1465), qui a retenu comme motif principal la non-justification du paiement de la voiture.
Par acte du 28 janvier 2025, M. [B] [J], se prévalant de nouvelles pièces justificatives, a fait de nouveau assigner Mme [F] [L] en référé aux fins d’obtenir sa condamnation à lui remettre sous astreinte le certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] et à lui payer :
-6 000 € à titre d’indemnité provisionnelle sur dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
-1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
A l’audience du 28 avril 2025, M. [B] [J] a réitéré ses demandes.
Mme [F] [L], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 2 juin 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
A l’appui de sa nouvelle demande de délivrance du certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé [Immatriculation 3], M. [B] [J] verse aux débats les pièces nouvelles suivantes par rapport à la précédente instance :
— une attestation de la société Crédit Agricole justifiant de l’émission d’un chèque de banque au profit de la défenderesse datée 20 avril 2019,
— un relevé du compte de Mme [G] [K], sa compagne, mentionnant le débit de ce chèque.
Ces nouvelles pièces confirment le règlement du prix de vente de la voiture à Mme [F] [L] et ainsi la réalité de la transaction, ce qui autorise un nouvel examen de la demande de délivrance du certificat d’immatriculation dont les mentions du certificat de cession produit indiquent qu’il n’a pas été remis par Mme [F] [L] à l’acheteur.
En l’état de ces constatations, il y a lieu d’enjoindre à cette dernière de délivrer à M. [B] [J] ce document indispensable à la circulation du véhicule acquis.
Les circonstances du litige justifient la fixation d’une astreinte ainsi que précisé au dispositif de cette décision.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande en dommages et intérêts provisionnels qui suppose un examen sur le fond des conditions de l’éventuelle responsabilité de Mme [F] [L] qui ne relève pas de la compétence de la juridiction des référés, juge de l’évidence.
L’équité exige d’allouer à M. [B] [J] 1 200 € au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du référé seront laissés à la charge de Mme [F] [L] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort
Enjoignons à Mme [F] [L] de fournir à M. [B] [J], dans les deux mois de la signification de cette décision, le certificat d’immatriculation du véhicule de marque Mini Cooper SD immatriculé [Immatriculation 3], et passé ce délai sous astreinte provisoire de 20 euros par jours de retard pendant 4 mois ;
Condamnons Mme [F] [L] à payer à M. [B] [J] 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
DISONS que M. [B] [J] supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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