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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 9 sept. 2025, n° 25/20271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
25-452
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
09 Septembre 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20271 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JV5Q
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [R]
né le 13 Avril 1961 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Florent RENARD de la SELARL RENARD – PIERNE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Madame [Z] [P] épouse [R]
née le 27 Mai 1960 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Florent RENARD de la SELARL RENARD – PIERNE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [E] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.A l’audience publique du 08 Juillet 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 09 Septembre 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 09 Septembre 2025, assistée de Madame A. LASSERRE, Greffier placé.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [R] et Mme [Z] [P] épouse [R] sont propriétaires d’une cave avec terrain située [Adresse 9] et cadastrée section AC numéro [Cadastre 5].
M. [C] [S] et Mme [E] [I] épouse [S] sont propriétaires d’un immeuble d’habitation avec terrain situé [Adresse 2] et cadastré section AC numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Selon courrier du 20 juin 2022, M. [F] [R] et Mme [Z] [P] épouse [R] ont sollicité M. [C] [S] et Mme [E] [I] épouse [S], sur le fondement de l’article 682 du code civil, aux fins de leur laisser un droit de passage sur leur terrain en contrepartie d’une indemnité proportionnée au dommage pouvant être occasionné.
Selon courrier du 1er septembre 2022, M. [C] [S] et Mme [E] [I] épouse [S] ont refusé de consentir à laisser un droit de passage et ont contesté l’état d’enclave de la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 5].
Par exploit du 12 mai 2023, M. [F] [R] et Mme [Z] [P] épouse [R] ont fait assigner M. [C] [S] et Mme [E] [I] épouse [S] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tours du 17 octobre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [G] [O] a été désigné pour y procéder.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 23 décembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 16 juin 2025, M. [F] [R] et Mme [Z] [P] épouse [R] ont assigné M. [C] [S] et Mme [E] [I] épouse [S] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
M. [F] [R] et Mme [Z] [P] épouse [R] sollicitent, aux termes de leur assignation, de :
— Condamner M. [C] [S] et Mme [E] [S] à leur laisser libre accès à la parcelle AC n°[Cadastre 6] constituant le chemin dénommé « accès » par l’expert judiciaire au profit de la parcelle AC n°[Cadastre 5], le premier et le dernier mardi de chaque mois de 14h à 19h, et ce avec des engins motorisés tels que quadricycle, motoculteur, ou tracteur tondeuse avec remorque ;
— Condamner M. [C] [S] et Mme [E] [S] à démonter les barrières édifiées sur la parcelle AC n°[Cadastre 6], sur le chemin dénommé « accès » par l’expert judiciaire et ce sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner M. [C] [S] et Mme [E] [S] à leur verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [C] [S] et Mme [E] [S] aux entiers dépens.
Ils soutiennent qu’ils sont dans l’impossibilité de mettre en vente leur cave au motif que les défendeurs ne reconnaissent pas l’existence d’une servitude de passage sur leurs parcelles cadastrées AC [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Ils se prévalent des conclusions d’un rapport d’expertise amiable et du rapport d’expertise judiciaire.
Ils exposent qu’ils entendent saisir la juridiction au fond pour que soit reconnu un droit de passage mais qu’avant d’engager cette procédure, ils souhaitent bénéficier d’un droit de tour d’échelle leur permettant d’avoir accès à leur immeuble, de l’entretenir, de vérifier qu’il n’existe aucun éboulement du coteau devant la cave ou dans la cave et d’entretenir le jardin, et ce le premier et le dernier mardi de chaque mois de 14h à 19h, sur la base de l’article 809 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la demande relative au droit de tour d’échelle ne peut être accordée que dans certaines conditions, notamment que les travaux doivent avoir un caractère indispensable et permettre le maintien en bon état de conservation d’une construction existante, toute tentative pour effectuer les travaux de chez soi, même au prix d’une dépense supplémentaire, se révélant impossible, ce qui est le cas en l’espèce.
****
Selon leurs conclusions déposées à l’audience, M. [C] [S] et Mme [E] [I] épouse [S] demandent de :
— Déclarer qu’ils sont tant recevables que bien fondés en leurs écritures ;
— Autoriser un tour d’échelle pour M. [F] [R] et Mme [Z] [P] épouse [R] qui sera limité aux premiers et derniers mardis de chaque mois de 14h à 19h, avec des engins motorisés étroits tels que motoculteur, ou tracteur tondeuse avec remorque, et uniquement destinés à l’entretien de leur parcelle ;
— Débouter purement et simplement M. [F] [R] et Mme [Z] [P] épouse [R] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner solidairement M. [F] [R] et Mme [Z] [P] épouse [R] à leur payer la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Ils font valoir que leur propriété ne souffre d’aucune servitude et que l’état d’enclavement dont se plaignent les demandeurs provient de la division d’une parcelle et qu’ils sont étrangers à cette opération.
Ils expliquent qu’ils n’ont jamais reçu de demande amiable au titre d’un tour d’échelle. Ils soutiennent que ce tour d’échelle ne doit servir qu’à l’entretien de la parcelle litigieuse car à défaut il s’agirait d’un droit de passage déguisé, ce qui ne relève pas de la compétence du juge de l’urgence et de l’évidence ; que seules les engins destinés au strict entretien de la parcelle pourront être autorisés.
Ils ajoutent enfin qu’ils ont procédé, à réception de l’assignation, au retrait des barrières qu’ils avaient installées sur le chemin leur appartenant.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 8 juillet 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Le délibéré a été fixé au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE DE TOUR D’ÉCHELLE :
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
M. [F] [R] et Mme [Z] [P] épouse [R] fondent leur demande sur les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, lequel a fait l’objet d’une renumérotation par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 à compter du 1er janvier 2020, qui est désormais l’article 835 du code de procédure civile.
Toutefois, les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile sont relatives aux pouvoirs du juge des référés en matière de trouble manifestement illicite et au dommage imminent. Or, au regard des demandes de M. [F] [R] et Mme [Z] [P] épouse [R], qui ne sont pas relatives à un quelconque trouble manifestement illicite ou dommage imminent, il y a lieu à redonner à ces demandes leur fondement exact, à savoir l’article 834 du code de procédure civile.
Ainsi, par application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il est de droit que le juge des référés peut, sur ce fondement, et si ce passage est nécessaire, ordonner temporairement au propriétaire d’un fonds contigu de laisser l’accès au propriétaire du fonds voisin pour la réalisation de travaux nécessaires.
Pour autant, l’atteinte au droit de propriété qu’impose une telle mesure exige d’une part, la nécessité des travaux au regard du but légitime poursuivi et la nécessité du passage sur le fonds voisin pour les réaliser. Elle impose, d’autre part, que cette atteinte soit strictement proportionnée au but légitime poursuivi.
En l’espèce, M. [F] [R] et Mme [Z] [P] épouse [R] rapportent la preuve, par la production d’un rapport d’expertise amiable non-contradictoire et d’un rapport d’expertise judiciaire, que leur parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 5] est aujourd’hui uniquement accessible par les parcelles cadastrées section AC numéro [Cadastre 6] et [Cadastre 7], propriétés de M. [C] [S] et Mme [E] [I] épouse [S] .
L’état des lieux justifiant un entretien régulier du coteau et de ses cavités afin de maintenir en bon état de conservation la construction existante, le caractère indispensable et nécessaire des travaux est également démontré par les demandeurs.
En tout état de cause, M. [C] [S] et Mme [E] [I] épouse [S] ne s’opposent pas au principe du passage sur leur fonds aux fins d’entretien de la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 5] par M. [F] [R] et Mme [Z] [P] épouse [R], sous certaines conditions.
D’une part, sur le but légitime poursuivi, M. [F] [R] et Mme [Z] [P] épouse [R] précisent qu’ils souhaitent un droit de tour d’échelle leur permettant d’avoir accès à leur immeuble, de l’entretenir, de vérifier qu’il n’existe aucun éboulement du coteau devant la cave ou dans la cave et d’entretenir le jardin mais ne reprennent pas ces conditions dans le dispositif de leurs écritures. M. [C] [S] et Mme [E] [I] épouse [S], quant à eux, conditionnent l’autorisation d’un tour d’échelle uniquement destinés à l’entretien de la parcelle des demandeurs.
Dès lors que les parties sont d’accord sur ce point et qu’il n’est opposé aucune contestation, il y a lieu de circonscrire le droit de tour d’échelle uniquement pour l’entretien de la cave et du jardin de la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 5].
D’autre part, sur les engins autorisés à emprunter le passage litigieux, M. [F] [R] et Mme [Z] [P] épouse [R] sollicitent des engins de type quadricycle, motoculteur, ou tracteur tondeuse avec remorque tandis que M. [C] [S] et Mme [E] [I] épouse [S] consentent uniquement à des engins de type motoculteur ou tracteur tondeuse avec remorque.
Au regard des développements précédent et du but poursuivi pour autoriser le tour d’échelle, les demandeurs ne justifient pas de l’intérêt d’emprunter le passage litigieux par un quadricycle qui n’a pas pour usage l’entretien d’un terrain ou d’une cave. Dès lors, il y a lieu de circonscrire le droit de tour d’échelle aux seuls engins de type motoculteur ou tracteur tondeuse avec remorque.
Enfin, il y a lieu de constater que les parties sont d’accord sur les jours et horaires de passage, à savoir le premier et le dernier mardi de chaque mois de 14h à 19h. Néanmoins, ne s’agissant pas d’une servitude légale, le tour d’échelle n’est, en conséquence, qu’une autorisation temporaire de sorte qu’il convient de circonscrire dans le temps la tour d’échelle sollicitée. Au regard des circonstances de l’espèce, il y a de lieu de le limiter dans le temps jusqu’au prononcé d’une décision au fond par la juridiction compétente.
De l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de faire droit à la demande de tour d’échelle, selon les modalités exposées au dispositif à intervenir.
II. SUR LA DEMANDE DE RETRAIT DES BARRIÈRES :
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
M. [F] [R] et Mme [Z] [P] épouse [R] fondent leur demande sur les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, lequel a fait l’objet d’une renumérotation par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 à compter du 1er janvier 2020, qui est désormais l’article 835 du code de procédure civile.
Toutefois, les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile sont relatives aux pouvoirs du juge des référés en matière de trouble manifestement illicite et au dommage imminent. Or, au regard des demandes de M. [F] [R] et Mme [Z] [P] épouse [R], qui ne sont pas relatives à un quelconque trouble manifestement illicite ou dommage imminent, il y a lieu à redonner à ces demandes leur fondement exact, à savoir l’article 834 du code de procédure civile.
Ainsi, par application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
M. [F] [R] et Mme [Z] [P] épouse [R] sollicitent la condamnation de M. [C] [S] et Mme [E] [S] à démonter les barrières édifiées sur la parcelle AC n°[Cadastre 6], sur le chemin dénommé « accès » par l’expert judiciaire, sous astreinte.
Cependant, M. [C] [S] et Mme [E] [I] épouse [S] opposent qu’ils ont procédé, à réception de l’assignation, au retrait des barrières qu’ils avaient installées sur le chemin leur appartenant. À l’appui de leurs prétentions, ils versent aux débats une photographie du chemin litigieux qui n’est toutefois ni datée, ni circonstanciée de sorte qu’il ne peut en être tirée aucune conclusion.
En conséquence de leur défaillance dans l’administration de la preuve qu’ils ont bel et bien procédé au retrait des barrières litigieuses, M. [C] [S] et Mme [E] [I] épouse [S] seront condamnés à démonter et à enlever ces barrières, édifiées sur la parcelle AC n°[Cadastre 6], plus précisément sur le chemin dénommé « accès Est » par l’expert judiciaire.
Cependant dès lors que les défendeurs ont consenti à procéder au retrait de la barrière litigieuse, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d‘une astreinte.
III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES :
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, et au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande également de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ENJOINT, jusqu’au prononcé d’une décision au fond par la juridiction compétente statuant sur l’existence ou non d’une servitude de passage, à M. [C] [S] et Mme [E] [I] épouse [S] d’avoir à laisser l’accès à leur propriété située [Adresse 2] et cadastrée section AC numéro [Cadastre 6] à M. [F] [R] et Mme [Z] [P] épouse [R], le premier et le dernier mardi de chaque mois de 14h à 19h, et ce exclusivement à l’aide d’engins motorisés type motoculteur ou tracteur tondeuse avec remorque et uniquement aux fins d’entretien de leur cave et de leur terrain situés sur la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 5] ;
CONDAMNE M. [C] [S] et Mme [E] [I] épouse [S] à démonter et enlever les barrières édifiées sur la parcelle située [Adresse 2] et cadastrée section AC numéro [Cadastre 6], plus précisément sur le chemin dénommé « accès Est » par M. [G] [O], expert judiciaire, dans son rapport déposé le 23 décembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens.
Le Greffier
A. LASSERRE
La Présidente
B. CHEVALIER
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