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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 11 déc. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DN6N
Date : 11 Décembre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R]
né le 25 Avril 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. PRO AUTOMOBILES 38, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 25 Novembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 30 octobre 2025 à la société PRO AUTOMOBILES 38 à la demande de monsieur [H] [R] ;
Vu les notes de l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle le demandeur a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation ;
Régulièrement citée à l’étude de commissaire de justice, la SASU PRO AUTOMOBILES 38, est défaillante ;
Attendu que :
— Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
En l’espèce aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à l’examen de la demande ; la cause étant susceptible d’appel il sera statué par décision réputée contradictoire ;
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Il appartient donc aux demandeurs de démontrer l’existence d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;
En l’espèce, suivant facture en date du 27 septembre 2023, monsieur [H] [R] a acquis auprès de la société PRO AUTOMOBILES 38, professionnelle de l’automobile, un véhicule de la marque VOLKSWAGEN, modèle SHARAN, immatriculé [Immatriculation 7], pour la somme de 5990 euros TTC ;
Préalablement à la vente, un procès-verbal de contrôle technique a été remis à monsieur [H] [R] réalisé le 14 avril 2023 par la SASU LUMENA, relevant deux défaillances mineures ;
Déplorant divers dysfonctionnements du véhicule apparus peu après la vente, monsieur [H] [R] a sollicité son assureur, qui a fait diligenter une expertise amiable par la société ALLIANCE EXPERTS.
L’expertise amiable en date du 27 mai 2024 mentionne une corrosion perforante "au niveau du longeron gauche […] Le vendeur est directement en cause du fait d’avoir dissimulé à l’aide d’anti-gravillon les dommages présents sur le longeron gauche ", rendant selon l’expert le véhicule impropre à sa conduite.
Il est ainsi démontré un intérêt légitime à voir organiser une mesure d’expertise judiciaire ;
Il sera en conséquence fait droit à la demande, aux frais avancés du demandeur et selon mission précisée au dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise automobile au contradictoire de monsieur [H] [R] et de la SASU PRO AUTOMOBILES 38 ;
Confions cette expertise à :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8],
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel GRENOBLE, avec mission de :
— se rendre sur le lieu d’entreposage du véhicule au [Adresse 2], les parties et leurs conseils dûment convoquées,
— entendre les parties en leurs observations, doléances et explications, se faire communiquer tous documents administratifs, contractuels et techniques estimés utiles à sa mission,
— examiner le véhicule litigieux de la VOLKSWAGEN, modèle SHARAN, immatriculé [Immatriculation 7], en présence de toutes les parties intéressées,
— établir un historique détaillé des différentes pannes et interventions sur le véhicule litigieux,
— vérifier l’existence des désordres d’allégués,
— dire si le véhicule est atteint de désordres et en rechercher les causes et la date certaine ou probable de survenance, et ce en distinguant s’il s’agit de vices ou de défauts de conformité ;
— dire le cas échéant, si ces désordres rendent le véhicule impropre à sa destination, ou s’ils en diminuent tellement l’usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus,
— dire si les désordres ou vices étaient existants lors de la vente et s’ils étaient décelables pour un profane,
— décrire la nature des réparations nécessaires à la cessation des désordres, suivant la méthodologie la plus adaptée et selon les règles de l’art et en évaluer le coût,
— déterminer, s’il existe, le préjudice de jouissance du demandeur,
— faire toute observation technique ou factuelle de nature à éclairer la juridiction saisie sur les responsabilités encourues, les éléments d’imputabilité et d’évaluer les préjudices, en ce compris le préjudice de jouissance et le coût des frais annexes supportés par monsieur [H] [R] ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par [H] [R] qui devra consigner une somme de 3000 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 20 janvier 2026, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 31 mai 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Laissons les dépens à la charge de [H] [R].
Ainsi rendu le onze décembre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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