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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 mars 2025, n° 25/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01094 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RGV
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 mars 2025 à 15:17
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 janvier 2025 par M. Le PREFET DE SAVOIE à l’encontre de [B] [U] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 08/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 09/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Mars 2025 reçue et enregistrée le 23 Mars 2025 à 14h32 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [U] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu le refus de [B] [U] [M] de se présenter à notre audience de ce jour ;
PARTIES
M. PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représentée par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[B] [U] [M]
né le 01 Décembre 2003 à [Localité 2] (GUINEE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [U] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel d’ANNECY en date du 22 juillet 2024 a condamné [B] [U] [M] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 09 janvier 2025 notifiée le 09 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [U] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 12/01/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [U] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 08/02/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [U] [M] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 09/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 23 Mars 2025, reçue le 23 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de [B] [U] [M] porte mention de deux condamnations prononcées en 2023 pour des faits de vol ; qu’il a par ailleurs été condamné en comparution immédiate par le tribunal correctionnel d’Annecy le 22 juillet 2024 à une peine de 8 mois d’emprisonnement, outre une interdiction définitive du territoire français, en répression de faits de détention et d’offre ou cession non-autorisées de stupéfiants ; qu’il a exécuté cette peine en détention jusqu’au 9 janvier 2025 ; que ces condamnations multiples dans un temps rapproché, la dernière à une peine d’emprisonnement ferme ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français, caractérisent l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
Attendu par ailleur qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, dès lors que la préfecture dispose de la carte consulaire de [B] [U] [M] en cours de validité, de sorte que l’identité et la nationalité de l’intéressé sont certaines ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 23 Mars 2025 de M. PREFET DE SAVOIE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [B] [U] [M] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFET DE SAVOIE à l’égard de [B] [U] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [U] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [B] [U] [M] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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