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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 11 mars 2025, n° 24/01664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
11 MARS 2025
N° RG 24/01664 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQ6K
Code NAC : 31Z
AFFAIRE : [N] [V] C/ [W] [F] [G], S.A.S. B&B HOLDING
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V], né le 8 août 1983 à [Localité 8] (Algérie), demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représenté par Me Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E196, Me Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 348
DEFENDEURS
Monsieur [W] [F] [G], né le 15 octobre 1984 à [Localité 6] (Algérie), demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Rémi-Pierre DRAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 175
S.A.S. B&B HOLDING, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 839 585 635, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Rémi-Pierre DRAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 175
Débats tenus à l’audience du : 28 Janvier 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 28 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 novembre 2024, M. [N] [V] a assigné la société B&B HOLDING et M. [W] [G] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses conclusions, le demandeur sollicite de voir :
— par provision, ordonner à la SAS B&B HOLDING de lui restituer son chèque CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE-DE-FRANCE n° 00000003-0750075908-204349118541 d’un montant de 800.000 euros dans un délai de 48 heures au seul vu de la minute de l’ordonnance à venir,
— condamner en tant que de besoin en cas d’inexécution, la SAS B&B HOLDING à une astreinte de 10.000 euros par jour de retard pendant un délai d’un mois,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte passé ce délai,
— condamner in solidum M. [W] [F] [G] et la SAS B&B HOLDING à lui payer une provision de 100.000 euros à valoir sur les préjudices subis,
— condamner in solidum M. [W] [F] [G] et la SAS B&B HOLDING à lui payer la somme de 24.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il expose qu’il est mandataire social de plusieurs sociétés, notamment la SASU OUFAFA, elle-même associée et présidente de la SAS DJAFA, dont l’une des activités au travers ses filiales est de mettre à la disposition d’associations ou de collectivités territoriales des hôtels sociaux destinés à l’hébergement de mineurs de plus de 16 ans ou de jeunes adultes ; la SAS DJAFA détient ainsi des participations dans différentes sociétés à vocation hôtelière ou résidentielle, notamment dans le capital social de la SARL REV HÔTEL à [Localité 9] (94), dont M. [N] [V] est le gérant.
Il explique que, soucieuse de développer son activité, la SAS DJAFA a présenté une proposition d’achat des murs appartenant à la SCI BNS, sis [Adresse 2] à [Localité 4] et du fonds de commerce de l’HÔTEL DU GOLF qui y est exploité par la SAS HÔTEL DU GOLF, le tout pour un prix total net vendeur de 4.485.000 euros, précisant que l’intégralité du capital de la SAS HÔTEL DU GOLF est détenue par la SAS B&B HOLDING, dont M. [W] [F] [G] est Président depuis le 22 mai 2023 et est également le gérant et l’un des trois associés de la SCI BNS.
Il indique que l’offre d’achat de la SAS DJAFA a été acceptée le 11 novembre 2023, et qu’elle indiquait notamment que la signature d’une promesse de vente pouvait intervenir dès que possible et qu’un séquestre de 800.000 euros devait être constitué auprès d’un compte CARPA.
Il précise que nécessitant une trésorerie urgente pour régler des droits fiscaux, la SAS B&B HOLDING a promis de rechercher et de trouver un autre hôtel parmi ses relations professionnelles dans le département des Yvelines en contrepartie d’une rémunération de 200.000 euros facturée le 13 novembre 2013 ; sur ce, M. [W] [F] [G] a demandé à M. [N] [V] une garantie égale au montant de l’indemnité d’immobilisation convenue pour l’assurer du sérieux de l’offre.
Il relève qu’aux termes d’un acte daté du 15 décembre 2023, M. [W] [F] [G] agissant en qualité de Président de la SAS B&B HOLDING a attesté avoir reçu de M. [N] [V], un chèque de caution n° [XXXXXXXXXX01] de 800.000 euros émis sur le compte personnel de ce dernier et tenu par la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE à l’agence d'[Localité 7] (92), et que selon protocole du 19 décembre 2023, la SAS B&B HOLDING a promis de céder à la SARL REV HOTEL au plus tard le 1er mars 2024 les 100 actions constituant l’intégralité du capital de la SAS HÔTEL DU GOLF moyennant le prix de 2.485.000 euros ; une indemnité d’immobilisation de 800.000 euros devait être versée au plus tard le 10 janvier 2024 par la SARL REV HÔTEL sur le compte séquestre de l’avocat du Promettant.
Il ajoute que selon ce même protocole du 19 décembre 2023, M. [W] [F] [G], M. [T] [M] et M. [L] [M] ont promis de céder à la SARL REV HÔTEL au plus tard le 1er mars 2024 les cent parts sociales constituant l’intégralité du capital de la SCI BNS moyennant le prix de 2.000.000 euros.
Il ajoute par ailleurs qu’aux termes d’un acte sous seing-privé du 19 décembre 2023, la SAS HÔTEL DU GOLF a consenti à la SARL REV HÔTEL la location-gérance de son fonds de commerce d’hôtellerie à [Localité 4], pour une durée courant à compter du 18 décembre 2023 pour se terminer le 1er mai 2024 et moyennant une redevance mensuelle fixe de 75.000 euros.
Il conclut qu’à défaut de règlement de l’indemnité d’immobilisation de 800.000 euros par la SARL REV HÔTEL avant le 10 janvier 2024, les deux promesses de cession sont devenues caduques, mais que les parties ont toutefois décidé de reprendre leurs négociations ; la location-gérance a été maintenue de fait et la SAS B&B HOLDING a conservé de sa propre autorité le chèque de M. [N] [V] sans le remettre au séquestre, en précisant qu’un projet d’avenant a été soumis à la SARL REV HÔTEL par M. [W] [F] [G], M. [T] [M] et M. [L] [M] le 25 avril 2024 aux termes duquel ces derniers envisageaient qu’à défaut de réaliser la vente avant le 31 mai 2024, le chèque de M. [N] [V] serait encaissé à titre d’indemnité définitive « en réparation du préjudice subi du fait de la non-réalisation des engagements contractuels souscrits par le Bénéficiaire de la promesse » ; la SARL REV HÔTEL a refusé de signer cet avenant et a cessé l’exploitation de l’HÔTEL DU GOLF le 31 mai 2024 sans qu’aucun état des lieux ni aucun inventaire n’ont été établis contradictoirement ; la SAS HÔTEL DU GOLF a repris l’activité d’hôtellerie sociale à son bénéfice tout en détournant la clientèle de la SARL REV HÔTEL.
Il ajoute que par un courriel du 25 juillet 2024, M. [E] [U], directeur de l’HÔTEL DU GOLF, a informé M. [N] [V] que conformément aux dispositions du contrat de location-gérance une facture de travaux de remise en état des locaux d’un montant de 260.000 euros lui sera adressée pour règlement, et le 31 juillet, il a menacé M. [N] [V] de déposer son chèque personnel à l’encaissement à défaut de constituer l’indemnité d’immobilisation de 800.000 euros des cessions des titres et droits sociaux de la SAS HÔTEL DU GOLF et de la SCI BNS ; selon le courriel, le contrat de location-gérance permettait d’affecter au financement des travaux de remise en état des locaux.
Il précise que le 12 août 2024, M. [E] [U] a indiqué à M. [N] [V] que son chèque sera prochainement remis à l’encaissement, ce qui sera fait le 17 septembre 2024 ; le chèque a été rejeté par la CAISSE D’ÉPARGNE ILE-DE-FRANCE le 23 septembre pour défaut de provision, et la SAS B&B HOLDING et M. [W] [F] [G] ont refusé de le restituer malgré une sommation du 23 septembre 2024.
Il souligne enfin qu’il est interdit bancaire et est inscrit au Fichier Central des Chèques depuis le 24 septembre 2024.
Il fonde sa demande de restitution du chèque de caution sur les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, à savoir l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent, rappelant les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, et faisant valoir que le détournement de l’usage déterminé du chèque de M. [N] [V] alors que sa caution était nulle et que le dépositaire n’a pas respecté ses obligations constitue une voie de fait à laquelle il convient de mettre un terme.
Il soulève trois moyens constituant un trouble manifestement illicite :
— le détournement de mauvaise foi de l’usage déterminé du chèque de M. [N] [V], avançant qu’il est constant que le chèque litigieux a été remis à M. [F] [G] es-qualités de Président de la SAS B&B HOLDING le 15 décembre 2023 pour garantir le paiement de l’indemnité d’immobilisation de 800.000 euros prévue dans la cession des titres et droits sociaux de la SAS HÔTEL DU GOLF et de la SCI BNS à la SARL REV HÔTEL, alors que la SAS B&B HOLDING a présenté le chèque à l’encaissement pour garantir l’exécution du contrat de location-gérance souscrit le 19 décembre 2023 entre la SAS HOTEL DU GOLF et la SARL REV HÔTEL, et conclut donc que le porteur du chèque litigieux a donc détourné le chèque de son usage convenu le 15 décembre 2023, et que le détournement de l’usage déterminé du chèque de caution de M. [N] [V] caractérise bien un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
— la nullité de la caution, relevant que l’acte co-signé par M. [W] [F] [G] et M. [N] [V] le 15 décembre 2023 est dépourvu de la mention selon laquelle M. [N] [V] s’est engagé à payer à la SAS B&B HOLDING propriétaire des actions de la SAS HÔTEL DU GOLF ou aux associés de la SCI BNS ce que lui doit la SARL REV HÔTEL en cas de défaillance de celle-ci, et de la mention en toutes lettres et en chiffres de la limite du montant principal et accessoires de l’engagement garanti par M. [N] [V] ;
— les infractions au contrat de dépôt du 15 décembre 2023, soutenant que la SAS B&B HOLDING n’a pas respecté ses obligations souscrites en qualité de dépositaire du chèque de garantie de M. [N] [V], à savoir son obligation de remettre le chèque au séquestre et son obligation de restituer le chèque après la caducité des promesses de cession.
S’agissant du dommage imminent, il rappelle qu’il est mandataire social de plusieurs entreprises employant 34 salariés et réalisant un Chiffre d’Affaires de plus de 5.000.000 euros en 2023, et explique qu’après l’incident de paiement du 24 septembre 2024, la Banque de France a informé tous les banquiers, toutes les sociétés de financement et tous les établissements de monnaie électronique et de paiement en relation d’affaires avec les sociétés de M. [N] [V], de son interdiction d’émettre des chèques en application des articles R 131-42 à R 131-45 du code monétaire et financier, soulignant que toute décision de gestion et tout investissement sont devenus nécessairement plus onéreux ou sont compromis.
Il fonde sa demande de provision sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et l’article 1240 du code civil, excipant les fautes commises par M. [W] [F] [G] en sa qualité de Président de la SAS B&B HOLDING et dépositaire du chèque litigieux.
Aux termes de leurs conclusions, la société B&B HOLDING et M. [G] sollicitent de voir débouter Monsieur [N] [V] de l’ensemble de ses demandes, et condamner Monsieur [N] [V] à leur régler la somme de 10.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les défendeurs rappellent que la société B&B HOLDING est une société par actions simplifiée dont l’objet social consiste notamment dans « la prise de participation par voie d’apport en capital ou autrement dans toute entreprise, société ou groupement ayant une activité financière, commerciale ou industrielle », et que dans ce cadre, elle détient notamment l’intégralité du capital de la société HÔTEL DU GOLF, société par actions simplifiée, dont l’objet social consiste notamment à « la création, l’acquisition, la propriété, l’exploitation, la prise à bail, la location, la mise en gérance, la prise en gérance, l’administration et la vente de tous fonds de commerce d’hôtel meublé ou étoilé, de bar, restaurant ou toutes autres activités se rapportant directement ou indirectement aux secteurs de l’hôtellerie et de la restauration » ; la SCI BNS, détenue par Messieurs [W] [F] [G], [T] [M] et [L] [M], est propriétaire des murs exploités par la société HÔTEL DU GOLF.
Ils rappellent que la société DJAFA, qui se présente comme une structure spécialisée dans «l’hôtellerie sociale », « un secteur en plein essor, qui offre des opportunités d’investissement à la fois rentables et socialement responsables », s’est mise en contact avec la société B&B HOLDING, propriétaire de la société HÔTEL DU GOLF, pour acquérir ladite société et notamment son fonds de commerce hôtelier, et pour l’exploiter dans le cadre d’un dispositif géré par les finances publiques et faisant l’objet d’un agrément et d’un contrôle de la part de la DRIHL d’Île-de-France, via une plateforme hôtelière ; dans ce cadre, la société B&B HOLDING a mis la société DJAFA, en contact, dans un premier temps, avec la société HÔTEL DU GOLF, propriétaire de l’Hôtel, puis avec la SCI BNS, propriétaire des murs de l’Hôtel.
Ils indiquent qu’une lettre d’intention datée du 11 novembre 2023 a été adressée par la société DJAFA à la société BNS, puis un « Protocole de cession sous conditions suspensives » a été conclu entre la société REV HOTEL, détenue par la société DJAFA, et la société B&B HOLDING, le 19 décembre 2023, portant sur le rachat, par la société REV HOTEL, de l’intégralité des parts de la société détenue par la société B&B HOLDING dans la société HOTEL DU GOLF pour un prix de 2.485.000 euros, avec une date de réalisation au 1 er mars 2024 ; cette promesse de vente synallagmatique stipulait, en son article 5, le règlement d’une indemnité d’immobilisation de 800.000 euros.
Ils soulignent que la suite de la chronologie ne fait que démontrer que la société REV HÔTEL et sa maison mère la société DJAFA n’ont en réalité jamais eu ni la volonté, ni la capacité financière d’acquérir l’Hôtel et ses murs, mais usé de manœuvres manifestement dolosives pour forcer la conclusion d’un contrat de location-gérance, dans un domaine qu’elles estiment générateur « de rendements financiers attractifs » assortis « d’avantages fiscaux », le tout géré sur des fonds publics ; pourtant, les deux protocoles de cession constituent des promesses synallagmatiques de vente que la société REV HÔTEL ne pouvait plus rétracter ; c’est dans ce contexte que, face à la mauvaise foi évidente de la société REV HÔTEL et aux multiples dégradations constatées dans l’hôtel par l’huissier de justice à la suite de la reprise des lieux, la société B&B HOLDING a été conduite à déposer en banque le chèque remis par [N] [V], en garantie du versement de l’indemnité d’immobilisation ; le chèque, sans provision, a été rejeté de manière définitive par la Banque.
Ils font valoir que les demandes de Monsieur [N] [V] ne pourront qu’être rejetées dans la mesure où d’une part, l’encaissement du chèque dont la restitution est demandée ne constitue que la mise en œuvre d’une garantie parfaitement consentie, et qu’il n’existe donc aucun trouble manifestement illicite ou risque de dommage imminent, et ce d’autant moins que le chèque est aujourd’hui périmé, et d’autre part, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse majeure, dans la mesure où la responsabilité de la société REV HÔTEL, dont Monsieur [N] [V] est associé-gérant, est engagée au titre de l’échec des ventes des parts de la société HÔTEL DU GOLF et des parts de la SCI BNS et où il est demandé au Tribunal de juger que la somme de 800.000 euros reste définitivement acquise à la société B&B HOLDING, somme dont Monsieur [N] [V] s’est porté caution du versement.
Ils contestent l’existence prétendue d’un trouble manifestement illicite, soulignant que les arguments de M. [N] [V] ne tiennent en aucune façon, précisant que le chèque n’a pas été détourné de son usage, puisque Monsieur [N] [V] ne conteste pas s’être porté caution du versement de l’indemnité d’immobilisation de 800.000 euros prévu par l’article 5 de la promesse synallagmatique de vente des parts de la société B&B HÔTEL dans la société HÔTEL DU GOLF, et qu’en l’absence de versement par le débiteur principal, la société REV HÔTEL, la société B&B HOLDING n’a fait que mettre en œuvre la garantie donnée par la caution et n’a strictement commis aucun détournement de l’usage dudit chèque ; le Tribunal de commerce de Créteil est d’ailleurs saisi d’une demande tendant à juger que l’indemnité est définitivement acquise au promettant.
Ils ajoutent que Monsieur [N] [V] soutient encore que la caution serait nulle, relevant qu’outre le fait que la question de la nullité de la caution relève de toute évidence de la compétence du juge du fond, force est de constater que la promesse synallagmatique de cession des droits sociaux de la société HÔTEL DU GOLF à la société REV HÔTEL contient bien le montant en chiffres et en lettres de la somme cautionnée, et que l’accusé de réception du chèque de « caution » mentionne de manière explicite que Monsieur [N] [V] a remis le chèque à Monsieur [G] « en guise de caution à encaisser le 10 janvier 2024 sur le compte CARPA de son avocat conseil au titre du séquestre constitué conformément aux dispositions de la promesse de vente relative à la cession des titres des entreprises SCI BNS et SAS Hôtel du Golf » ; l’engagement de caution est donc parfaitement valide.
Ils contestent également que la société B&B HOLDING serait dépositaire du chèque, puisqu’elle a reçu ledit chèque de caution en qualité de créancière de la société REV HÔTEL cautionnée par Monsieur [N] [V], ou encore que le chèque de caution aurait dû être remis à l’avocat constitué de la société B&B HOLDING pour qu’il le porte à l’encaissement sur son compte CARPA, puisque l’obligation principale au paiement de l’indemnité d’immobilisation qui pesait sur la société REV HÔTEL prévoyait effectivement la remise d’un chèque de 800.000 euros à encaisser sur le compte CARPA de l’avocat de la société B&B HOLDING mais en revanche, le chèque de caution était libellé à l’attention de la société B&B HOLDING.
Ils contestent enfin que les promesses auraient été frappées de caducité le 10 janvier 2024, ce qui est totalement inexact et ne fait que conforter l’extrême mauvaise foi et les manœuvres dolosives dont Monsieur [N] [V] a usé pour obtenir de force l’exploitation pendant quelques mois de l’Hôtel du Golf en location-gérance, en changeant sa destination en Hôtel social, pour, selon ses propres termes, réaliser des profits avantageux et en laissant après son départ un hôtel dans un état de dégradation édifiant ; il ne fait aucun doute que la société REV HÔTEL et son dirigeant Monsieur [N] [V] ont expressément renoncé à se prévaloir de la prétendue caducité des promesses synallagmatiques de vente au 10 janvier 2024, en demandant, par écrits antérieurs à la caducité, la « prolongation » des accords.
Ils relèvent qu’en l’absence de trouble manifestement illicite, le dommage imminent n’est pas non plus caractérisé, et soulèvent sur ce point qu’il relève de la responsabilité pleine et entière de Monsieur [N] [V] de ne pas émettre un chèque sans provision, d’autant plus pour un montant de 800.000 euros ; l’entière responsabilité des conséquences découlant de son interdiction bancaire lui incombe.
Ils précisent enfin que dans la mesure où le chèque a été déposé à la banque, il n’est plus en possession de la société B&B HOLDING qui est donc dans une incapacité matérielle de répondre à la demande de restitution, à supposer qu’elle puisse être considérée comme fondée; en outre, le chèque ayant plus d’un an et huit jours, il est à ce jour périmé et la banque qui l’a reçu l’a probablement détruit à la suite de sa péremption.
S’agissant de la demande de provision, ils relèvent son caractère totalement infondé au regard des développements sur le comportement manifestement dolosif de la société REV HÔTEL et de ses associés, et qu’en tout état de cause, elle se heurte à une contestation très sérieuse.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de restitution :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés. La notion de trouble manifestement illicite requiert que l’illicéité supposée des troubles dénoncés soit caractérisée avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise par l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. Pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Le dommage imminent est le dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
En l’espèce, il ne ressort pas des différents contrats conclus entre les parties, et dont l’appréciation, en l’absence d’évidence requise en référé, relève de la compétence du juge du fond, par ailleurs déjà saisi, que l’absence de restitution du chèque litigieux de 800.000 euros constitue un trouble manifestement illicite. De cette absence de trouble manifestement illicite résulte l’absence de dommage imminent.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant qu’une contestation serieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l’espèce, l’absence de trouble manifestement illicite rend cette demande sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il y a lieu de condamner le demandeur, partie succombante, à payer aux défendeurs la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de restitution de chèque,
Disons sans objet la demande de provision,
Condamnons M. [N] [V] à payer à la société B&B HOLDING et M. [W] [G] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [N] [V] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
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