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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 2 déc. 2024, n° 24/02123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme d'assurance, S.A PARNASSE GARANTIES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/
N° RG 24/02123 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXS4
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
S.A PARNASSE GARANTIES
Société anonyme d’assurance,
Agréée en branche 15 par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution,
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 789 910 783,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
— [Localité 5]
Représentée par Me Annabelle LIAUTARD, membre de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Pauline COSSE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
DEFENDEURS :
Madame [H] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
RG N° : N° RG 24/02123 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXS4 jugement du 02 décembre 2024
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 30 Septembre 2024.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 02 Décembre 2024.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Marie LEFORT,
— signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 12 novembre 2021, M. [Y] [E] et Mme [H] [M] épouse [E] ont souscrit auprès de la société Banque Populaire Val de France (ci-après la Banque populaire) un prêt n°08823381destiné à l’acquisition de leur résidence principale d’un montant de 199 800 euros remboursable en 240 mensualités à hauteur de 1 032,09 euros au taux anuel de 1,04 %.
La société Parnasse Garanties s’est portée caution solidaire en garantie du remboursement du prêt.
Suite à la défaillance de M. et Mme [E] dans le remboursement des échéances de leur prêt, la Banque populaire a sollicité la garantie de la société Parnasse Garanties en sa qualité de caution.
Par acte en date du 19 juin 2024, la société Parnasse Garanties a fait assigner devant ce tribunal M et Mme [E] aux visas de l’article L. 313-51 du code de la consommation, et des articles 1346, 2308 et 2309 du code civil dans leur version issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme principale de 188 848,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 au titre de son recours subrogatoire en remboursement du prêt qu’elle a payé.
Elle a par ailleurs demandé au tribunal de :
— condamner les défendeurs solidairement à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance, avec droit de recouvrement au profit de son conseil,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Régulièrement assignés à étude, M. et Mme [E] n’ont pas constitué avocat.
RG N° : N° RG 24/02123 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXS4 jugement du 02 décembre 2024
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge vérifie que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Aux termes de l’article 2308 du code précité, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Selon l’article 2309, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La caution qui a payé aux lieu et place du débiteur principal défaillant dispose donc à l’encontre de celui-ci d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire.
Par ailleurs, il résulte des articles 1103 et 1231-1 du code précité qu’en l’absence de dispense contractuelle expresse et non équivoque, une banque ne peut prononcer la déchéance du terme d’un prêt sans avoir préalablement mis en demeure l’emprunteur de régler les échéances impayées ni lui avoir indiqué le délai dont il disposait pour ce faire.
En l’espèce, la société Parnasse Garanties justifie des pièces suivantes:
— le contrat de prêt signé par M. et Mme [E] le 12 novembre 2021 et contenant l’engagement de la société Parnasse Garanties en qualité de caution solidaire,
— la convention de cautionnement signée entre la société Parnasse Garanties et la Banque populaire le 28 juin 2018,
— les lettres de rappel d’échéances impayées adressées à M. et Mme [E] les 8 août, 6 septembre, 6 octobre et 7 novembre 2023,
— la mise en demeure de payer adressée par la banque en lettre recommandée avec accusé de réception à M et Mme [E] le 18 septembre 2023 les informant qu’à défaut de paiement sous quizaine, la déchéance du terme du prêt serait prononcée,
— la lettre de la banque prononçant la déchéance du terme adressée aux emprunteurs le 24 novembre 2023, dont ils ont accusé réception le 7 décembre 2023,
— la quittance subrogative délivrée le 14 mars 2024 par la banque à la caution,
— le décompte des sommes dues arrêté au 4 mars 2024 (capital restant dû + échéances impayées),
— la lettre de mise en demeure de payer adressée par la caution aux débiteurs en recommandé avec accusé de réception le 14 mars 2024.
Il n’apparaît pas que M. et Mme [E] aient procédé au paiement de la somme réclamée.
En conséquence et en application des dispositions légales susvisées, la demande en paiement de la société Parnasse Garanties est recevable et bien fondée.
M. et Mme [E] seront condamnés solidairement à lui payer la somme totale de 188 848,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, date de réception de la mise en demeure, conformément aux articles 1231-6 et 1346-4 du code civil.
L’équité liée à la situation économique des parties justifie de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Parnasse Garanties sera déboutée de sa demande de ce chef.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [Y] [E] et Mme [H] [M] épouse [E] à payer à la société Parnasse Garanties la somme de 188 848,16 avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024,
CONDAMNE M. [Y] [E] et Mme [H] [M] épouse [E] solidairement aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement au profit de la Scp Baron Cosse André,
DEBOUTE la société Parnasse Garanties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT
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