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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 19 févr. 2026, n° 25/03912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03912 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UI5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], domicilié : chez Mme [V], [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 12 août 2023 la SA CREDIT LYONNAIS, a consenti à Monsieur [U] [M], un prêt personnel d’un montant de 10000 euros remboursable en 84 mensualités de 146,09 euros, hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,70% ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2024, la SA CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [U] [M] de régler les échéances échues impayées dans un délai de 30 jours sous peine d’encourir la déchéance du terme ; La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2024 ;
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens , la SA CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [U] [M] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal de:
A titre principal
— Juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise
A titre subsidiaire,
Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [U] [M] à son obligation de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,En tout état de cause
Condamner Monsieur [U] [M] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 11546,11 euros assortie des intérêts au taux nominal conventionnelCondamner Monsieur [U] [M] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner le requis aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025 date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations;
La société requérante représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte à la décision du tribunal sur les moyens soulevés d’office;
Monsieur [U] [M] cité par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
S’agissant d’un contrat souscrit le 12 août 2023, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi numéro 2010 – 737 du 1er juillet 2010 qui sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action de la banque
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la SA CREDIT LYONNAIS, produit l’historique du compte depuis l’origine du prêt dont il ressort que le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 octobre 2023 soit moins de deux ans avant l’assignation délivrée le 3 juillet 2025.
Dès lors, l’action de la SA CREDIT LYONNAIS est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Il est de principe qu’une clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit ou prévoyant une résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable ou préavis d’une durée raisonnable créée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.
En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement stipulant que le prêteur pourra se prévaloir d’une exigibilité immédiate en cas de non paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser adressée à l’emprunteur par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours;
Un délai de préavis de 15 jours est prévu en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit ;
Et par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2024, la SA CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [U] [M] de régler les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine d’encourir la déchéance du terme ;
La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2024 ;
Dès lors, la SA CREDIT LYONNAIS a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
La déchéance du terme étant acquise, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formulée à titre subsidiaire tendant à obtenir la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Sur les sommes dues et la déchéance du droit aux intérêts
En l’espèce, l’existence du prêt est établie par le contrat de personnel signé électroniquement le 12 août 2023 par Monsieur [U] [M] comportant un borderau de rétractation, le fichier de preuve de la signature électronique et l’historique du compte depuis l’origine.
La SA CREDIT LYONNAIS verse en outre aux débats la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, le tableau d’amortissement, le justificatif de consultation du FICP et des éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, l’adhésion à l’assurance facultative, la formalisation du devoir d’information et de conseil, la fiche de conseil en assurance et la notice d’information sur l’assurance, la fiche de dialogue, une copie du titre de séjour de Monsieur [M], les mises en demeure.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, le tribunal ne relève aucune omission ou insuffisance de mentions contractuelles obligatoires en application du modèle type réglementaire et des articles L 311-10 et suivants du code de la consommation et la lecture des pièces versées aux débats établit que le créancier a respecté les dispositions légales et réglementaires et formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue ;
La SA CREDIT LYONNAIS justifie ainsi du montant de sa créance au titre du contrat de prêt souscrit le 12 août 2023 à hauteur de 10685,75 euros ;
Par ailleurs, par application des articles 1231-5 du Code civil, le juge peut même d’office diminuer le montant de la clause pénale à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier ;
En l’espèce, il y a lieu de modérer l’indemnité réclamée à hauteur de 800 € qui apparaît manifestement excessive et de la ramener à la somme de 500 €.
Il s’ensuit que Monsieur [U] [M] sera condamné au paiement de la somme de 10685,75 euros au titre du solde du contrat de prêt souscrit le 12 août 2023, avec intérêts au taux contractuel de 5,70 % à compter du 14 octobre 2024, et de la somme de 500 euros au titre de l’indemnité légale due en cas de défaillance de l’emprunteur, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [M], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [U] [M] à payer à la société requérante la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance en l’espèce ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA CREDIT LYONNAIS recevable en ses demandes en l’absence de forclusion ;
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 10685,75 euros au titre du solde du contrat de prêt souscrit le 12 août 2023, avec intérêts au taux contractuel de 5,70 % à compter du 14 octobre 2024, et de la somme de 500 euros au titre de l’indemnité légale due en cas de défaillance de l’emprunteur, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à SA CREDIT LYONNAIS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l‘ exécutoire provisoire ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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