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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 25 sept. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE, son président en exercice, Vu les assignations délivrées le 9 et 15 juillet 2025 à la SAS ALURONALP et à la SA ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. ALURONALP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMJI
Date : 25 Septembre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [D] [V] épouse [Z]
née le 15 Mai 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [X] [Z]
né le 04 Mai 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.S. ALURONALP représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 02 Septembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 9 et 15 juillet 2025 à la SAS ALURONALP et à la SA ABEILLE IARD & SANTE, prise en qualité d’assureur de la SAS ALURONALP, à la demande de Monsieur [X] [Z] et Madame [D] [V] épouse [Z] ;
Vu les notes de l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle les demandeurs ont comparu par leur avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation ; la SA ABEILLE IARD & SANTE comparant par son conseil pour formuler protestations et réserves ;
La SAS ALURONALP, régulièrement citée à personne habilitée, étant non comparante ;
SUR QUOI
Il est établi par les éléments versés aux débats que les époux [Z] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 8] ;
Ils ont confié à la SAS ALURONALP, assuré par la SA ABEILLE IARD & SANTE, des travaux la rénovation de leurs menuiseries extérieures et ce selon devis signé le 20 juillet 2021 ;
Les époux [Z] sollicitent une mesure d’expertise en suite des désordres qu’ils ont constatés ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur ou en référé ;
Les époux [Z] versent aux débat un rapport d’expertise amiable en date du 16 octobre 2024, qui fait état de “calfeutrements discontinus” réalisés à la mousse expansive, ce qui n’est pas autorisé, ou encore une pose “en tunnel sans rejingot ni bavette” ; enfin, la SAS ALURONALP s’engage à effectuer une pose dans les “normes du DTU”, or tel ne serait pas le cas, selon l’expert, au regard des non-conformités ;
Il y a lieu dès lors de considérer qu’une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable ; dans cette perspective seule une expertise judiciaire contradictoire est de nature à déterminer l’ampleur, les conséquences et l’imputabilité des défauts allégués, il sera fait droit à la demande, au contradictoire de l’ensemble des parties et aux frais avancés des demandeurs selon mission précisée au dispositif ci-après ;
En l’état, [X] [Z] et [D] [V] épouse [Z] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [H] [G]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Port. : 06 07 65 25 08
Mèl : [Courriel 9]
avec mission de :
— se rendre sur place [Adresse 5], les parties et leurs conseils dûment convoquées,
— entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaires à exercice de sa mission,
— dire si les désordres, défauts, irrégularités allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire et en indiquer la nature,
— en rechercher les causes, dire notamment s’ils proviennent, d’un vice du matériaux, d’une erreur ou d’une maladresse dans sa mise en oeuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause,
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres ainsi que celui des travaux non exécutés et des travaux de finition en cas de travaux exécutés partiellement, en évaluer le coût à partir de propositions chiffrées et après avoir invité les parties si elles le souhaitent à présenter leurs propres devis dans un délai qu’il leur aura imparti,
— préciser la durée prévisible des travaux,
— apporter tout élément technique et de fait permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités et d’évaluer les préjudices,
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’oeuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par [X] [Z] et [D] [V] épouse [Z] qui devront consigner une somme de 4500 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 30 octobre 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 31 mars 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Laissons les dépens à la charge de [X] [Z] et [D] [V] épouse [Z] .
Ainsi rendu le vingt cinq septembre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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