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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 27 juin 2025, n° 23/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/01916 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBZ3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
2ème chambre – section 2
Contentieux
N° RG 23/01916 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBZ3
Minute n° 25/120
JUGEMENT du 27 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Le
FE :
Me CHEVALLIER
Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 20] (PORTUGAL)
[Adresse 12]
représenté par Maître Isabelle DE NARDI JOLY de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [Y] [C] [W] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 27]
[Adresse 10]
représentée par Me Sophie CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseur : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseurs : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales
— N° RG 23/01916 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBZ3
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 02 mai 2025, en chambre du conseil.
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Cécile VISBECQ, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue publiquement après débats en chambre du conseil,
Vu l’absence de demande d’audition de l’enfant [T] pendant sa minorité ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 8 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [A] de sa demande de divorce aux torts partagés des époux ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [Y] [C] [W]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 28] (93)
et de
Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 21] [Localité 30] (Portugal)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2000, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 28] (93),
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 23] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à débouter Madame [Y] [W] de sa demande de production par Monsieur [J] [O], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, des justificatifs du règlement des factures de l’entreprise [29], [26] et [19], Madame [Y] [W] n’ayant pas formé cette demande dans ses dernières conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [J] [A] à payer à Madame [Y] [W] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral par application de l’article 1240 du code civil ;
FIXE au 14 décembre 2020 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE aux époux que le divorce emporte la perte d’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande tendant à enjoindre à Monsieur [J] [A] de lui rendre sous astreinte son alliance, la bague qui lui a été offerte pour ses 30 ans et son solitaire ;
ENJOINT à Monsieur [J] [A] de restituer à Madame [Y] [W] ses fiches de paie depuis 1993 ;
DÉBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] à payer à Monsieur [J] [A] une prestation compensatoire en capital d’un montant de vingt-sept mille euros (27 000 euros) ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [A] de sa demande tendant à déclarer la demande de Madame [Y] [W] relative aux désaccords subsistant entre les époux irrecevable ;
DÉBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande tendant à juger que les époux ont chacun droit à 50% du solde du prix de vente de la maison située au [Adresse 11] à [Localité 16] vendue le 20 décembre 2021 ;
DIT que l’actif ne comprend pas de meubles meublants à partager ;
FIXE la valeur des 5 places de parking situées [Adresse 9] à [Localité 17] à la somme de 29 125 euros ;
FIXE la valeur du box situé à [Adresse 3] à [Localité 24] à la somme de 12 000 euros ;
DÉBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande tendant à fixer à la somme de 225,04 euros la récompense que lui doit la communauté au titre du solde de son compte personnel avant le mariage ;
DÉBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande tendant à fixer à la somme de 19 000 euros la récompense due à la communauté par Monsieur [J] [A] ;
DÉBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande tendant à fixer à la somme de 990 euros sa créance à l’encontre de l’indivision au titre de la location du box par Monsieur [J] [A] du 14 décembre 2020 au 14 novembre 2021 ;
FIXE la créance de Madame [Y] [W] à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement du crédit immobilier du 14 décembre 2020 au 20 décembre 2021 à la somme de 18 466,08 euros ;
DIT n’y avoir lieu à la réévaluer au profit subsistant ;
FIXE la créance de Madame [Y] [W] à l’encontre de l’indivision à la somme de 573,13 euros au titre de l’entretien de la chaudière ;
DIT n’y avoir lieu à la réévaluer au profit subsistant ;
FIXE la créance de Madame [Y] [W] à l’encontre de l’indivision à la somme de 28,33 euros au titre des charges de copropriété du bien immobilier ;
DIT n’y avoir lieu à la réévaluer au profit subsistant ;
DÉBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande tendant à fixer sa créance à l’encontre de l’indivision relativement aux frais du bien immobilier commun aux sommes de 183 euros au titre du remboursement de la taxe foncières 2020 à Monsieur [J] [A], 3166 euros au titre du paiement de la taxe foncières 2020, 3087,78 euros au titre des factures d’Engie et 822,70 euros au titre des factures d’eau ;
DÉBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande tendant à fixer sa créance à l’encontre de l’indivision relativement aux frais relatifs au box à la somme de 1314,71 euros au titre des taxes foncières 2021 et des charges de copropriété de l’année 2021, 2022, 2023 et du premier trimestre 2024 ;
DÉBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande tendant à fixer sa créance à l’encontre de l’indivision relativement aux frais relatifs aux places de parking à la somme de 411,80 euros au titre des taxes foncières 2021 et des charges de copropriété de l’année 2021, 2022 et 2023 ;
DÉBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande tendant à fixer sa créance à l’encontre de l’indivision à la somme de 390,88 euros relativement aux frais bancaires et de commission d’intervention de décembre 2020 à novembre 2021 du compte bancaire commun ;
DÉBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande tendant à fixer sa créance à l’encontre de Monsieur [J] [H] [M] à la somme de 204,48 euros au titre des factures du téléphone portable de ce dernier de décembre 2020 à novembre 2021 ;
DÉBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande tendant à fixer sa créance à l’encontre de Monsieur [J] [A] à la somme de 2977,23 euros au titre des frais d’avocat de ce dernier ;
DÉBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande tendant à fixer sa créance à l’encontre de Monsieur [J] [H] [M] à la somme de 1700 euros au titre d’un débit effectué par ce dernier le 5 juin 2021 et non justifié ;
DÉBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande tendant à fixer sa créance à l’encontre de Monsieur [J] [H] [M] à la somme de 2034,52 euros au titre des dépenses personnelles effectuées par ce dernier au moyen de la carte bancaire rattachée au compte commun ;
DÉBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande tendant à fixer sa créance à l’encontre de Monsieur [J] [H] [M] à la somme de 205,17 euros au titre des frais de mutuelle de décembre 2020 à juin 2021 qu’elle a réglés ;
DÉBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande tendant à fixer sa créance à l’encontre de Monsieur [J] [A] à la somme de 220 euros au titre du remboursement de frais de scolarité encaissés par ce dernier ;
DÉBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande tendant à fixer sa créance à l’encontre de Monsieur [J] [A] à la somme de 173,20 euros au titre du remboursement de l’assurance pour les travaux ou, à titre subsidiaire, de fixer sa créance à l’encontre de l’indivision à la somme de 346,50 euros au titre du trop-perçu de l’assurance pour le remboursement des travaux ;
DÉBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [A] à lui rembourser la somme de 1200 euros au titre de sa part due de la provision pour le notaire expert ;
DÉBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande tendant à fixer à la somme de 250 000 euros son avance sur part de communauté ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à autoriser le notaire séquestre à lui verser la somme de 250 000 euros sur le prix de vente du bien commun des époux à titre d’avance sur part de communauté et à assortir l’avance sur part de communauté de l’exécution provisoire ;
RENVOIE les parties devant Maître [G] [V], notaire à [Localité 18], pour établir l’acte de partage conformément aux points tranchés par la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] [M] à verser à Madame [Y] [W] la somme de cent euros (100 euros) par enfant et par mois, soit à la somme totale de deux cents euros (200 euros) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [D] [S] [M], née le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 25] (94),
— [T] [P] [J] [M], né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 25] (94) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [S] [M] et [T] [P] [J] [M] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [W] en vertu du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu’à compter de la cessation de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que Madame [Y] [W] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu’à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[13] ([14]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX02]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [15] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [A] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Maître DE NARDI JOLY ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire sur les chefs du jugement relatifs aux désaccords subsistants et à la prestation compensatoire, ces demandes n’étant pas assorties de l’exécution provisoire de droit en application des articles 1074-1 et 1079 du code de procédure civile ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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