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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 déc. 2025, n° 25/03437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LAFONT, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 08 Octobre 2025
N° RG 25/03437 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XDC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [O] épouse [K], née le 20/08/1954 à [Localité 5]
domiciliée [Adresse 2]
représentée par sa tutrice Madame [M] [K] faisant élection de domicile chez son mandataire l’AGENCE LA COMTESSE – Société GIA [Adresse 6] – [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Florence RICHARD de la SELARL FLORENCE RICHARD AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ELEGANCE 3D
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé électroniquement le 24 février 2021 par la SARL ELEGANCE 3D et le 9 mars 2021 par le mandataire de Madame [P] [K], cette dernière a donné à bail à la SARL ELEGANCE 3D un emplacement de stationnement situé [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 85 euros.
Le bail a pris effet au 1er mars 2021.
Madame [P] [K] s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par exploit de commissaire de justice du 17 juin 2025, Madame [P] [O] épouse [K] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL ELEGANCE 3D, pour une somme de 2.370,42 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice du 5 septembre 2025, Madame [P] [O] épouse [K] a fait assigner la SARL ELEGANCE 3D devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 8 octobre 2025, aux fins de :
— constater la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire acquise au bailleur par suite du commandement en date du 17 juin 2025 demeuré sans effet ;
— constater l’occupation sans droit ni titre par la société ELEGANCE 3D du parking n°6 sis17 [Adresse 7] ;
— ordonner, de ce chef, l’expulsion de la société ELEGANCE 3D et de tous occupants du garage n°6 sis17 [Adresse 7] ;
— condamner la société ELEGANCE 3D à payer à Madame [K] l’indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 106,30 euros jusqu’au départ effectif des lieux ;
— condamner la société ELEGANCE 3D à payer à Madame [K] la somme provisionnelle de 3.016 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter du 17 juin 2025 ;
— dire et juger qu’il ne lui sera accordé aucun délai de paiement ;
— condamner la société ELEGANCE 3D à payer à Madame [K] la somme provisionnelle de 500 euros pour résistance abusive avec intérêts de droit à compter du 17 juin 2025 ;
— condamner la société ELEGANCE 3D à payer à Madame [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement ;
— condamner la société ELEGANCE 3D à supporter les frais d’exécution et dans l’hypothèse où à défaut de règlements spontanés des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devra être supportée par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 octobre 2025, Madame [P] [O] épouse [K], par l’intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes.
La SARL ELEGANCE 3D, régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations de la clause résolutoire insérée au bail qu’à défaut de paiement du dépôt de garantie, d’un seul terme de loyer, de charges ou en cas d’inexécution de l’une des clauses du bail et un mois après un commandement de payer ou de s’exécuter demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Les pièces fournies par la demanderesse font état de loyers demeurés impayés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 17 juin 2025.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai d’un mois.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 17 juillet 2025.
L’obligation de la SARL ELEGANCE 3D de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion avec au besoin le concours de la force public.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 17 juillet 2025, égale au montant du loyer, soit la somme de 103,20 euros, qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur du montant du loyer mensuel.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer, de l’assignation et d’un décompte que la SARL ELEGANCE 3D a cessé de payer ses loyers de manière régulière, et reste lui devoir une somme de 2.720,41 euros, déduction faite de la somme réclamée de 3.344,97 euros des frais qui ne sont pas justifiés ou qui doivent figurer au poste des dépens pour un montant total de 624,56 euros (129+ 62,58+ 129+ 159+ 144,98), comptes arrêtés au 6 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 17 juillet 2025, les sommes dues par la SARL ELEGANCE 3D au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
L’obligation du locataire de payer la somme de 2.720,41 euros au titre des loyers et charges échus, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de 2.720,41 euros, comptes arrêtés au 6 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
A défaut de démonstration d’un préjudice distinct de celui réparé par les sommes d’ores et déjà allouées et de la mauvaise foi de la SARL ELEGANCE 3D, Madame [P] [O] épouse [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SARL ELEGANCE 3D sera condamnée à payer à Madame [P] [O] épouse [K] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ELEGANCE 3D qui succombe supportera les entiers dépens.
Concernant les frais d’exécution forcée, la demanderesse n’explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur la débitrice.
Cette demande ne saurait donc être accueillie.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail à effet du 1er mars 2021 conclu entre Madame [P] [O] épouse [K] et la SARL ELEGANCE 3D à compter du 17 juillet 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL ELEGANCE 3D et de tout occupant de son chef des lieux loués consistant en un emplacement de stationnement situé [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
CONDAMNONS la SARL ELEGANCE 3D à payer à Madame [P] [O] épouse [K], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 18 juillet 2025, d’un montant égal au loyer mensuel jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
CONDAMNONS la SARL ELEGANCE 3D à payer à Madame [P] [O] épouse [K], la somme provisionnelle de 2.720,41 euros (deux mille sept cent vingts euros et quarante et un centimes) correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 6 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS Madame [P] [O] épouse [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la SARL ELEGANCE 3D à payer à Madame [P] [O] épouse [K] la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL ELEGANCE 3D aux entiers dépens ;
DEBOUTONS Madame [P] [O] épouse [K] de sa demande au titre des frais d’exécution forcée ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 10/12/2025
À
— Maître Florence RICHARD
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