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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 12 mars 2026, n° 25/10181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Cyril TRAGIN#D0524Me Alexis SOBOL#E2365délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/10181
N° Portalis 352J-W-B7J-DAV6P
N° MINUTE :
Assignation du
5 mars 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 12 mars 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. VERTOU 44,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0524
DÉFENDERESSE
Société de droit belge MSIG EUROPE, anciennement dénommée MS AMLIN INSURANCE, prise en sa succursale française sise, [Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3] (BELGIQUE)
représentée par Me Alexis SOBOL de la S.E.L.A.R.L. SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2365
Décision du 12 mars 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/10181 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAV6P
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 15 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 5 mars 2021, la SCI Vertou 44 assigné la société MSIG Europe (anciennement MS Amlin Insurance) devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicitant sa condamnation à lui payer en principal la somme de 7 575 970 euros, dont 5 057 269,07 euros au titre de frais de remise en état d’un immeuble. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/03836.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la cour d’appel de Paris susceptible d’avoir un impact sur le litige.
Puis, par ordonnance du 2 novembre 2023, le juge de la mise en état a radié l’affaire.
L’instance a été réintroduite à la demande de la société Vertou, laquelle a notifiée des conclusions en ce sens le 1er septembre 2025. Elle a été réenrôlée sous le numéro RG 25/10181.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 septembre 2025, MSIG Europe a soulevé la péremption d’instance et subsidiairement, le défaut d’intérêt à agir de la SCI Vertou 44.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 9 janvier 2026 et intitulées « Conclusions d’incident n°2 », la société MSIG Europe demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 31, 122, 385, 386, 789 du code de procédure civile,
[…]
Juger la péremption d’instance acquise,Subsidiairement,
Juger irrecevable la demande de la SCI Vertou 44 de condamner la compagnie MSIG Europe SE à lui payer la somme de 5.057.269,07 euros TTC au titre de frais de remise en état de l’immeuble,En tout état de cause,
Condamner la SCI Vertou 44 à payer à la compagnie MSIG Europe SE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCI Vertou 44 aux dépens ».
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025 et intitulées « Conclusions d’incident », la SCI Vertou 44 demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 31, 122, 386 et 789 du Code de procédure civile,
[…]
DECLARER la société SCI VERTOU 44 recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, Y faisant droit,
DEBOUTER la société MSIG EUROPE SE de sa demande d’irrecevabilité des demandes formées par la concluante motifs pris d’une péremption de l’instance et d’un défaut de qualité à agir ; En tout état de cause,
CONDAMNER la société MSIG EUROPE SE à payer à la société SCI VERTOU 44 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 15 janvier 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la péremption d’instance
Sur le fondement des articles 385 et 386 du code civil relatifs à la péremption d’instance, MSIG Europe avance que l’instance initialement introduite par acte délivré le 5 mars 2021 avait fait l’objet d’un sursis à statuer prononcé par l’ordonnance du 14 octobre 2021, lequel a été révoqué en application de l’article 379 du code de procédure civile par le rétablissement de l’affaire à la mise en état du 7 janvier 2022. Elle avance qu’aucune diligence n’est intervenue avant la signification des conclusions par la SCI Vertou 44 le 2 septembre 2025, de sorte que la péremption était intervenue le 7 janvier 2024.
Elle s’oppose à l’argumentation adverse consistant à considérer que le délai de péremption a commencé à courir à compter de l’ordonnance de radiation du 2 novembre 2023, estimant que seule une diligence des parties est susceptible d’interrompre la péremption et non une diligence émanant du juge, telle une radiation.
Par ailleurs, si le tribunal venait à considérer que le sursis n’avait pas été révoqué, elle estime qu’en tout état de cause, il a pris fin par la survenance de l’événement attendu, à savoir la décision de la cour d’appel du Paris, la SCI Vertou 44 ayant transmis au tribunal l’événement attendu, par l’envoi, le 7 juin 2023, de deux ordonnances de la cour d’appel : une ordonnance de radiation du 19 octobre 2022 et une ordonnance de rejet de de demande d’arrêt d’exécution provisoire du 23 mai 2023.
Pour la SCI Vertou 44, l’instance n’est pas périmée, dès lors que ses conclusions visant au rétablissement au rôle du tribunal de l’affaire, notifiées le 29 août 2025, l’ont été dans le délai de deux ans qui lui était imparti, lequel courait à compter de l’ordonnance de radiation du juge de la mise en état du 2 novembre 2023.
Sur ce,
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile :
« L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
L’article 386 du même code précise que :
« L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
La diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond. (2ème Civ., 27 mars 2025, n° 22-20067, publié au bulletin).
En vertu de l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile, « ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement ».
Enfin, l’article 378 de ce code précise que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, il s’agit de déterminer si, au moment de la réintroduction de l’instance par la société Vertou 44, produisant des conclusions notifiées le 1er septembre 2025, la péremption était acquise.
S’agissant de l’instance, enrôlée initialement sous le numéro de RG 21/03836, il convient de relever que, par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge de la mise en état a :
ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la cour d’appel de Paris contre la décision rendue le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil susceptible d’avoir un impact sur le litige (RG 21/16575),renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 6 janvier 2022 à 13h30 pour information du juge de la mise en état sur l’avancée de la procédure devant la cour d’appel de Paris et si l’arrêt a été rendu entre-temps, pour conclusions des parties.
Le juge de la mise en état a ensuite, par bulletins des 6 janvier 2022, 14 avril 2022 et 8 décembre 2022, renvoyé l’affaire dans l’attente de la décision de la cour d’appel, en dernier lieu au 8 juin 2023.
Le 7 juin 2023, le conseil de la partie demanderesse a transmis au juge de la mise en état deux décisions de la cour d’appel de Paris relativement à l’instance dont l’issue était attendue pour poursuivre celle initiée devant le tribunal de céans :
une ordonnance de radiation de la cour d’appel de Paris du 19 octobre 2022, (RG 21/16575)une ordonnance de radiation de la cour d’appel de Paris du 23 mai 2023 (RG 23/00970), faute de paiement de la condamnation aux frais irrépétibles, au titre de l’exécution provisoire.
Par ce bulletin du 7 juin 2023, le conseil de la société Vertou 44 a également sollicité le renvoi de l’affaire, de sorte qu’à l’occasion de la mise en état du 8 juin 2023, l’affaire a été renvoyée au 2 novembre 2023, pour la rédaction de conclusions, ensuite de la révocation du sursis à statuer, diligences d’ores et déjà attendues pour la date du 8 juin 2023.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, le juge de la mise en état a radié l’affaire, en l’absence de tout message de la partie demanderesse en vue de l’audience alors que cette dernière avait sollicité un renvoi à l’occasion de la précédente audience de mise en état du 8 juin 2023.
Par conclusions notifiées le 1er septembre 2025, la partie demanderesse a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle, produisant les conclusions qu’il lui appartenait d’ores et déjà de produire pour le 8 juin 2023. L’instance a ainsi été réenrolée sous le numéro RG 25/10181.
Pour déterminer si la péremption de l’instance était acquise à cette dernière date, il convient de déterminer la date de reprise d’instance, qui constitue le point de départ de la péremption.
À cet égard, à la demande de la société Vertou 44, l’instance avait été suspendue le 14 octobre 2021 jusqu’au prononcé d’une décision par la cour d’appel de Paris.
Si la société Vertou 44 prend pour point de départ l’ordonnance de radiation du 2 novembre 2023, cette date ne saurait constituer le point de départ de la péremption, puisque cette décision de radiation, prise à l’initiative du juge, l’a été précisément pour sanctionner le défaut de diligence des parties.
La date du 6 janvier 2022, avancée par la partie défenderesse, ne saurait non plus être retenue comme point de départ de la péremption puisque l’instance était, à cette date, suspendue dans l’attente de la survenance d’un événement particulier.
S’agissant de la date de reprise de l’instance, le conseil de la société Vertou 44, demanderesse, a transmis, le 7 juin 2023, deux ordonnances de radiation relativement à l’affaire dont l’issue était attendue, respectivement datées des 19 octobre 2022 et 23 mai 2023.
Que l’on prenne comme point de départ l’une ou l’autre de ces trois dernières dates, aucune diligence n’a été accomplie par la société Vertou 44 dans un délai de deux ans, manifestant sa volonté de reprendre le litige.
Dans ces conditions, à la date du 1er septembre 2025, en l’absence de diligence des parties depuis plus de 2 ans, l’instance était périmée.
En conséquence, il convient de constater qu’à la date de reprise de l’instance, la péremption était acquise.
2. Sur les autres demandes
La péremption étant acquise, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la partie défenderesse.
La SCI Vertou 44, qui a introduit l’instance, en supportera les dépens, par application de l’article 393 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
CONSTATE la péremption et l’extinction de l’instance introduite par la SCI Vertou 44 et figurant au rôle sous le numéro de RG 25/10181 ;
CONDAMNE la SCI Vertou 44 aux dépens de l’instance qu’elle a introduite.
Faite et rendue à, [Localité 1], le 12 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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