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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 déc. 2024, n° 24/03628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/03628 – N° Portalis DB22-W-B7I-SB5U
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEURS
Monsieur [H] [W]
Né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11] (TUNISIE)
Madame [S] [Y] épouse [W]
Née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 10]
Tous deux demeurant demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
Tous deux représentés par Me Virginie STRAWA BAILLEUL, avocat au barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 483
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [U]
Né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 12]
Madame [D] [J] épouse [U]
Née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 8]
Tous deux demeurant [Adresse 3] – [Localité 9]
Représentés par Me Ali SAIDJI, avocat de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au Barreau de PARIS
Substitué par Me Alexandre SOMMER
ACTE INITIAL DU 06 Mai 2024
reçu au greffe le 21 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Strawa Bailleul + Me Saidji
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 décembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 30 octobre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 3 avril 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Monsieur [L] [U] et Madame [D] [J] épouse [U] entre les mains du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE en vertu d’un jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 16 septembre 2022 portant sur la somme totale de 3.107,73 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 5 avril 2024 à Monsieur [H] [W] et Madame [S] [Y] épouse [W].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, Monsieur [H] [W] et Madame [S] [Y] épouse [W] ont assigné les époux [U] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/3628.
Par acte d’huissier en date du 7 mai 2024, un procès-verbal de saisie attribution a de nouveau été dressé à la demande des époux [U] entre les mains du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE en vertu du même jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 16 septembre 2022 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 31 octobre 2019 portant sur la somme totale de 3.467,86 euros en principal et frais. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 15 mai 2024 aux époux [W] selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, les époux [W] ont assigné les époux [U] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/3629.
Les assignations ont régulièrement été portées à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettres recommandées avec accusé de réception.
La première affaire ayant été appelée à l’audience du 11 septembre 2024, celle-ci a été renvoyée afin d’être plaidée en même temps que la seconde, soit le 30 octobre 2024, au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues en sollicitant la jonction des deux affaires.
Aux termes de leurs conclusions visées à l’audience, les époux [W] sollicitent le juge de l’exécution aux fins de :
A titre principal, prononcer la nullité de la dénonciation du 15 mai 2024 et la caducité de la saisie attribution du 7 mai 2024,Subsidiairement, prononcer la nullité de la saisie-attribution du 7 mai 2024 en raison de son caractère abusif, et en donner la mainlevée immédiate de la saisie,A titre infiniment subsidiaire, limiter l’assiette de la saisie-attribution du 7 mai 2024 à la somme de 590,19 euros,Débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner in solidum les époux [U] à leur rembourser les frais bancaires liés aux deux séries de saisie-attribution (120 € x 2 + 120 €),Et à leur verser 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisies abusives (3.000 € + 3.000 €),Condamner in solidum les époux [U] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon leurs conclusions visées à l’audience, les époux [U] demandent au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes des époux [W],Condamner solidairement les époux [W] à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les contestations de la saisie-attribution ont été formées dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portées à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elles sont donc recevables en la forme.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. De plus, il sera répondu aux demandes dans l’ordre dans lequel elles sont présentées.
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux assignations concernent les mêmes parties et constituent une seule et même affaire. Les parties ne s’opposent pas à la jonction des affaires.
Dans ces conditions, les litiges présentent un lien tel que la jonction est justifiée, et sera en conséquence ordonnée.
Sur la caducité de la saisie-attribution du 7 mai 2024
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Selon les articles 654 et 655 du Code de procédure civile : la signification doit être faite à personne et à défaut à domicile.
Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
Selon l’article 659 du Code de procédure civile « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Selon l’article R.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ».
Les époux [W] s’étonnent que la dénonciation de la seconde saisie-attribution du 15 mai 2024 ait fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, alors que la dénonciation de la première saisie leur a été remise le 5 avril 2024.
Les époux [U] répliquent que le procès-verbal du 15 mai 2024 détaille les diligences accomplies pour rechercher les destinataires de l’acte. Une copie de l’acte signifiée a été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux consorts [W]. Enfin, ils soulignent que les demandeurs n’ont pas été empêchés de contester l’acte de saisie.
En l’espèce, la lecture des deux procès-verbaux de dénonciation montre des irrégularités. La lecture de l’acte du 5 avril 2024 ne permet pas de connaitre les modalités de remise (à personne, à domicile ou à étude) mais il apparait que le clerc assermenté a su identifier l’adresse du destinataire. La lecture de l’acte du 15 mai 2024 indique que le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses alors que le nom du signifié figurait sur la boite aux lettres et qu’une voisine a confirmé que le courrier était régulièrement relevé. Les deux actes ont été adressés par la même étude de commissaires de justice bien que délivrés par des individus différents.
Cependant, les époux [W] ont contesté les actes de saisie dans les délais impartis de sorte qu’il ne rapporte aucunement la preuve d’un grief.
Par conséquent, il n’y pas lieu d’annuler le procès-verbal de dénonciation du 15 mai 2024, ni d’ordonner la caducité de la saisie attribution du 7 mai 2024.
Sur la demande subsidiaire de mainlevée de la saisie-attribution du 7 mai 2024
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Les époux [W] contestent la réalité des sommes réclamées. Ils font valoir qu’ils ont exécuté le jugement du 16 septembre 2022 par un virement de 4.059,73 euros. Ils précisent que, par courriel du 20 décembre 2023, ils ont rappelé au commissaire de justice les montants versés sans que leurs créanciers ne réagissent. De plus, ils indiquent avoir réglé les termes de l’arrêt du 31 octobre 2019, précisant que la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles prononcés par le jugement de première instance n’est pas due. Ils contestent l’état de frais, le décompte comportant deux fois la même sommes et erroné concernant les droits de plaidoiries. Enfin, ils remettent en cause les frais figurant dans l’acte de saisie, puisque s’y ajoute les frais de la première saisie alors que celle-ci a été levée.
Concernant le jugement du 16 septembre 2022, les époux [U] font valoir que la somme qui leur étaient dues est de 4.000 euros + 1 euro + 174,16 euros, soit 4175,16 euros alors que les époux [W] ne leur ont versé que 4.059,73 euros. Les sommes de 4.000 euros et 1 euros figurent bien au dispositif de la décision. Les époux [W] ont également été condamnés aux dépens. Or, pour réclamer des dépens contestés, le créancier doit se fonder sur un titre exécutoire propre, un état de frais vérifié. En l’espèce, faute de produire une telle pièce, il sera considéré que la somme saisie n’est pas justifiée. Par conséquent, au titre de ces frais, un surplus de 58,73 euros a été versé.
Concernant les sommes réclamées au titre de l’arrêt d’appel du 31 octobre 2019, les époux [U] sollicitent le versement de : 1.500 + 188 + 3.000 + 600,04 = 5.288,04 euros. Ils reprochent aux époux [W] de n’avoir versé que 3.225 euros. Il sera observé qu’ils réclament alors les dépens et frais irrépétibles de la décision de première instance du 21 septembre 2018, et ceux de l’arrêt d’appel, sans pour autant viser en tant que titre exécutoire, l’ordonnance de référé du 21 septembre 2018.
Le dispositif de l’arrêt du 31 octobre 2019 est ainsi rédigé :
« confirme l’ordonnance rendue le 21 septembre 2018 par le juge des référés près le tribunal de grande instance de Paris sauf en ce que les époux [W] ont été condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,En conséquence, statuant à nouveau,Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 9], [Adresse 3] à l’encontre des époux [W],Y ajoutant,Condamne in solidum Monsieur [H] [W] et Madame [S] [Y] épouse [W] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile » et aux dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de référé rendue le 21 septembre 2018 par le Tribunal de grande instance de Paris a notamment, en plus d’ordonner une mesure d’expertise, condamné les époux [W] à payer aux époux [U] 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il ressort de la lecture de l’arrêt que les juges d’appel n’ont pas remis en question les condamnations des époux [W] à l’égard des époux [U]. Les juges ont précisé que la somme était « globale » et non due à chacun des époux. Par conséquent, les époux [W] doivent verser 4.500 euros aux époux [U] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au titre de leur état de frais, les époux [U] indique que leurs dépens s’élèvent à 188 euros pour la première instance ayant donné lieu à l’ordonnance du 21 septembre 2018 et 600,04 euros pour l’instance d’appel. Toutefois, les dépens ne peuvent être recouvrés s’ils ne sont pas réclamés au titre d’un état de frais certifié. En effet, les époux [W] contestent le montant des dépens. Par conséquent, ces sommes contestées seront écartées.
Il apparait que les époux [U] pouvait réclamer au titre de l’ordonnance du 21 septembre 2018 et de l’arrêt du 31 octobre 2019 la somme de : 4.500 – (3.225 + 58,73) = 1.216,27 euros. La saisie réalisée le 7 mai 2024 sera cantonnée à ce montant en principal.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge des époux [U] les frais bancaires liés à la saisie du 7 mai 2024.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L111-8 du même code dispose : « A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi ».
Monsieur et Madame [W] rappellent qu’une précédente saisie avait été diligentée par les époux [U] ayant donné lieu à une mainlevée de leur part après qu’une contestation a été élevée (RG n°24/3628). Les époux [U] indique que leur décompte n’était plus le bon, indiquant que le courrier officiel du 30 décembre 2022 par lequel les époux [W] faisait valoir un paiement de 4.059,73 euros a été « malencontreusement noyé parmi plusieurs centaines de courriels inhérents à un pareil litige ».
Concernant les frais bancaires liés à la première saisie, dont les créanciers ont eux-mêmes reconnu l’irrégularité, ils seront mis à la charge de Monsieur et Madame [U].
Concernant le caractère abusif des saisies, il a été démontré que la seconde saisie restait justifiée les parties n’ayant pas eu la même interprétation concernant la décision d’appel du 31 octobre 2019. Bien que mal fondée s’agissant de la première saisie, le principe d’une somme due par les époux [W] demeure. Dès lors, les demandes des époux [W] de condamnation pour saisie abusive seront rejetées.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La première saisie ayant donné lieu à une mainlevée et la seconde à un cantonnement, les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposé.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [H] [W] et Madame [S] [Y] épouse [W] ;
ORDONNE la jonction des procédures référencées RG 24/3628 et RG 24/3629 sous le numéro unique RG 24/3628 ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [W] et Madame [S] [Y] épouse [W] de caducité du procès-verbal de dénonciation du 15 mai 2024 ;
CANTONNE la saisie-attribution diligentée par Monsieur [L] [U] et Madame [D] [J] épouse [U] contre Monsieur [H] [W] et Madame [S] [Y] épouse [W] selon procès-verbal de saisie du 7 mai 2024 dénoncé le 15 mai 2024 à la somme principale de 1.216,27 euros et DIT qu’elle ne produira effet qu’à concurrence de cette somme ;
ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [W] et Madame [S] [Y] épouse [W] de remboursement des frais bancaires à hauteur de 120 euros concernant la saisie-attribution diligentée par Monsieur [L] [U] et Madame [D] [J] épouse [U] contre Monsieur [H] [W] et Madame [S] [Y] selon procès-verbal de saisie du 7 mai 2024 dénoncé le 15 mai 2024 ;
MET à la charge de Monsieur [L] [U] et Madame [D] [J] épouse [U] les frais d’exécution forcée liés à la saisie du 3 avril 2024, dénoncée le 5 avril 2024, et notamment les frais bancaires évalués à 240 euros ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [H] [W] et Madame [S] [Y] épouse [W] pour saisies abusives ;
DEBOUTE Monsieur [H] [W] et Madame [S] [Y] épouse [W] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Monsieur [L] [U] et Madame [D] [J] épouse [U] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
DIT que chacune des parties supportera les dépens qu’elle a exposé ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Décembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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