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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 16 oct. 2025, n° 25/02096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/02096
N° Portalis DBX4-W-B7J-UGWH
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 16 Octobre 2025
S.A. ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Génèral, Monsieur [S] [H]
C/
[Y] [O] [V]
[I] [V] [L] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Octobre 2025
à Me Isabelle DURAND
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 16 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 septembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALTEAL, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur Génèral, Monsieur [S] [H], domicilié en cette qualité au dit siège
représentée par Maître Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [O] [V]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [V] [L] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 08 août 2019, la SA ALTEAL a donné à bail à Monsieur [Y] [O] [V] et Madame [I] [V] [L] [F] un appartement à usage d’habitation n°19, avec jardin et parking n°29, situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 301,88 euros pour le logement, 15 euros pour le jardin et 25 euros pour le parking euros et une provision sur charges mensuelle de 96,67 euros.
Le 08 avril 2024, la SA ALTEAL a fait signifier à Monsieur [Y] [O] [V] et Madame [I] [V] [L] [F] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, la SA ALTEAL a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [O] [V] et Madame [I] [V] [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, outre la séquestration des meubles du logement à leur frais et périls, et leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme de 2.222,76 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 08 avril 2024.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 16 juin 2025.
A l’audience du 02 septembre 2025, la SA ALTEAL, représentée par Maître Isabelle DURAND, se désiste de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation, compte-tenu du départ des locataires. Elle maintient les autres demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2.141,28 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de 16 juin 2025 comprise.
Convoqués par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 11 juin 2025, Monsieur [Y] [O] [V] et Madame [I] [V] [L] [F] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LE DESISTEMENT
Il y a lieu de constater le désistement de la SA ALTEAL de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de l’occupant et de paiement d’une indemnité d’occupation.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SA ALTEAL produit un décompte du 26 août 2025 démontrant que Monsieur [Y] [O] [V] et Madame [I] [V] [L] [F] restent devoir la somme de 2.141,28 euros, pour les mensualités impayées allant jusqu’au 16 juin 2025 compris.
Monsieur [Y] [O] [V] et Madame [I] [V] [L] [F] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.141,28 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Y] [O] [V] et Madame [I] [V] [L] [F], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ALTEAL, Monsieur [Y] [O] [V] et Madame [I] [V] [L] [F] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA ALTEAL de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de l’occupant et de paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [O] [V] et Madame [I] [V] [L] [F] à verser à la SA ALTEAL à titre provisionnel la somme de 2.141,28 euros (décompte arrêté au 26 août 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de 16 juin 2025 comprise) ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [O] [V] et Madame [I] [V] [L] [F] à payer à la SA ALTEAL à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [O] [V] et Madame [I] [V] [L] [F] à verser à la SA ALTEAL une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [O] [V] et Madame [I] [V] [L] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maria RODRIGUES, greffière.
La greffière, Le juge,
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