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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 9 oct. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00140 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMGX
Date : 09 Octobre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [O] [U] épouse [W]
née le 29 Août 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [W]
né le 20 Novembre 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
TOUS DEUX représentés par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.S. RHONE-ALPES FACADE immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 823 241 203, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A. LLOYD’S FRANCE INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de RHONE ALPES FACADE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant par Maître Sophie LENCLUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 23 Septembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 23 et 24 juin 2025 à la SAS RHONE-ALPES FACADE et à son assureur la SA LLOYD’S FRANCE INSURANCE COMPANY, à la demande de Madame [O] [U] épouse [W] et Monsieur [G] [W] ;
Vu les notes de l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle les demandeurs ont comparu par leur avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation ; la SA LLOYD’S FRANCE INSURANCE COMPANY comparant par son conseil pour solliciter qu’il lui soit donner acte qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et formuler protestations et réserves ;
La SAS RHONE-ALPES FACADE, régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, étant non comparante ;
SUR QUOI
Il est établi par les éléments versés aux débats que les époux [W] ont fait construire une maison d’habitation sise [Adresse 3] ;
Le lot enduits de façade a été confié à la SAS RHONE-ALPES FACADE ; la réception des travaux est intervenue le 30 juillet 2018 sans qu’aucune réserve ne soit mentionnée;
Postérieurement un accord amiable est inetrvenu aux termes duquel la SAS RHONE-ALPES FACADE a procédé à une reprise partielle des désordres ;
Les phénomènes de fissurations voire de décollement des enduits ont cependant persisté, et les époux [W] sollicitent aujourd’hui une mesure d’expertise judiciaire ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur ou en référé ;
Les demandeurs versent aux débats le rapprt d’expertise amiable établi le 15 juillet 2019, celui établi le 18 décmebre 2023, des échanges de courriers et des photographies des lieux ;
L’assureur ne s’oppose pas sur le principe à l’expertise ;
Il y a lieu dès lors de considérer qu’une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable ; dans cette perspective seule une expertise judiciaire contradictoire est de nature à déterminer l’ampleur, les conséquences et l’imputabilité des défauts allégués, il sera fait droit à la demande, au contradictoire de l’ensemble des parties et aux frais avancés des demandeurs selon mission précisée au dispositif ci-après ;
En l’état, les époux [W] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Donnons acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de ce qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
Ordonnons une expertise confiée à :
Monsieur [F] [S] [T]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.35.82.93
Mèl : [Courriel 9]
avec mission de :
— se rendre sur place [Adresse 3] [Localité 4], les parties et leurs conseils dûment convoquées,
— entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaires à exercice de sa mission,
— dire si les désordres, défauts, irrégularités allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire et en indiquer la nature,
— en rechercher les causes, dire notamment s’ils proviennent, d’un vice du matériaux, d’une erreur ou d’une maladresse dans sa mise en oeuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause,
— dire si ces désordres constituent des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs où l’un de ses éléments d’équipements, le rendant impropre à sa destination,
— dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans ses éléments d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— dans l’affirmative préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres ainsi que celui des travaux non exécutés et des travaux de finition en cas de travaux exécutés partiellement, en évaluer le coût à partir de propositions chiffrées et après avoir invité les parties si elles le souhaitent à présenter leurs propres devis dans un délai qu’il leur aura imparti,
— préciser la durée prévisible des travaux,
— apporter tout élément technique et de fait permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités et d’évaluer les préjudices,
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’oeuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par [O] [U] épouse [W] et [G] [W] qui devront consigner une somme de 4000 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 10 novembre 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 31 mai 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Laissons les dépens à la charge de [O] [U] épouse [W] et [G] [W] .
Ainsi rendu le neuf octobre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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