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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 20 mai 2025, n° 25/02130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 50A 1A
N° RG 25/02130
N° Portalis DBX4-W-B7J-UCGI
JUGEMENT RECTIFICATIF
N° B 25/1006
DU : 20 Mai 2025
[L] [R]
C/
S.A.R.L. GROUPE MOBILIER PRIVE (MP)
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 mai 2025
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT RECTIFICATIF
Le 20 mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Nous, Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier.
avons rendu le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [R]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maitre Bertrand ESPAGNO de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
S.A.R.L. GROUPE MOBILIER PRIVE (MP), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juillet 2023, Madame [L] [R] achetait un canapé d’angle « gris foncé, angle droit » auprès de la société MOBILIER PIVE pour un montant de 1338€ TTC.
Le 23 août 2023, la requérante recevait un canapé angle gauche et refusait la livraison.
Le 28 août 2023, la société MOBILIER PRIVE confirmait à Madame [R] la fabrication d’un nouveau canapé.
En janvier 2024, le nouveau canapé n’étant toujours pas livré malgré les relance de Madame [R], cette dernière sollicitait la résolution de la vente par mails du 10 janvier 2024.
Par l’intermédiaire de sa protection juridique, elle adressait une mise en demeure par courrier recommandé du 4 mars 2024.
Une tentative de conciliation préalable se soldait, par ailleurs, par un procès verbal de carence du 10 juin 2024.
Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [R] mettait une dernière fois en demeure la société par courrier du 12 juillet 2024, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, elle saisissait le Tribunal judiciaire de TOULOUSE afin de solliciter la résolution de la vente sur le fondement des articles 1217, 1229, 1231-1 et 1352 du code civil et la condamnation de la société MP GROUPE MOBILIER à lui restituer le montant du prix de vente soit 1338€ TTC avec les intérêts de retard, outre 500€ en réparation de son préjudice moral et 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil et les entiers dépens.
A l’audience du 13 janvier 2025, la SARL MP MOBILIER PRIVE citée à étude n’était ni présente ni représentée.
Madame [L] [R], représentée par son conseil, maintenait l’ensemble de ses demandes, aux motifs que la SARL MP MOBILIER PRIVE s’est abstenue d’exécuter son obligation, alors même qu’elle avait rempli la sienne en réglant intégralement le prix du canapé. En outre, elle subissait un préjudice moral du fait de la lutte qu’elle a dû mener pendant un an pour obtenir gain de cause.
Par jugement du 14 mars 2025, le Tribunal prononçait la résolution de la vente conclu entre Madame [L] [R] et la SARL MP GROUPE PRIVE conclu le 17 juillet 2023 et portant sur un canapé et condamnait la SARL MP GROUPE PRIVE à :
restituer à Madame [L] [R] le prix de vente à hauteur de 1338€ avec intérêts de retard à taux légal.payer à Madame [L] [R] la somme de 200€ en réparation de son préjudice moral.payer à Madame [L] [R] la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par requête déposée au greffe le 5 mai 2025, Madame [L] [R] sollicite la rectification d’une erreur matérielle figurant à la décision en ce que le dispositif mentionne une mauvaise dénomination de la société défenderesse, laquelle est en réalité la SARL GROUPE MOBILIER PRIVE (MP).
MOTIFS
Conformément à l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, le jugement en date du 14 mars 2025 mentionne dans son dispositif qu’est condamnée la SARL MP GROUPE PRIVE, au lieu de la SARL GROUPE MOBILIER PRIVE (MP).
Il convient donc de rectifier cette erreur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision rendue par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
VU les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
CONSTATE que le jugement du 14 mars 2025 contient une erreur matérielle ;
DECLARE la requête en rectification d’erreur matérielle recevable et bien fondée ;
ORDONNE que soit, remplacée dans la première page et dans la motivation du jugement la dénomination SARL MP MOBILIER PRIVE par SARL GROUPE MOBILIER PRIVE (MP) ;
ORDONNE que soit, remplacée dans le dispositif de la décision la dénomination SARL MP MOBILIER PRIVE par SARL GROUPE MOBILIER PRIVE (MP) et que soit ainsi fait mention dans le dispositif de la décision :
PRONONCE la résolution de la vente conclu entre Madame [L] [R] et la SARL GROUPE MOBILIER PRIVE (MP)conclu le 17 juillet 2023 et portant sur un canapé.
CONDAMNE la SARL GROUPE MOBILIER PRIVE (MP) à restituer à Madame [L] [R] le prix de vente à hauteur de 1338€ avec intérêts de retard à taux légal.
CONDAMNE la SARL GROUPE MOBILIER PRIVE (MP) à payer à Madame [L] [R] la somme de 200€ en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNE la SARL GROUPE MOBILIER PRIVE (MP) à payer à Madame [L] [R] la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE SARL GROUPE MOBILIER PRIVE (MP) aux entiers dépens.
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de ladite décision et qu’elle sera notifiée comme celle-ci ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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