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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ANTIN RESIDENCES c/ SOCIETE, SA [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 2]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00356 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGNY
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE ANTIN RESIDENCES
DEFENDEUR(S) :
[B] [W] [I]
[H] [I]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le SEIZE DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 14 Octobre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE ANTIN RESIDENCES
SA [Adresse 3], au capital de 30 262 768 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 315 518 803, dont le siége social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siége
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [B] [W] [I]
demeurant [Adresse 8]
non comparant
Mme [H] [I]
demeurant [Adresse 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 18 juillet 2023, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a donné à bail à M. [B] [W] [I] et Mme [H] [I] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel initial de 642,12 € et 106,99 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a fait signifier un premier commandement de payer le 28 novembre 2024 pour la somme en principal de 1776,83€. Cette somme a été réglée dans le délai de deux mois.
En raison de nouveaux impayés de loyers, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCE a, par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, fait signifier à M. [B] [W] [I] et Mme [H] [I] un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1 591,73 €.
Puis par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, signifié à l’étude, la SA d’HLM. ANTIN RESIDENCES a assigné M. [B] [W] [I] et Mme [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 514, 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue aux conditions générales du contrat de bail en date du 18 juillet 2023 et visée dans le commandement de payer délivré le 20 janvier 2025
Constater la résiliation du bail sur le local d’habitation sis [Adresse 5], et ce à compter du 20 mars 2025
A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti pour manquements graves et répétés, aux torts exclusifs de M. [B] [W] [I] et Mme [H] [I]
En conséquence, ordonner l’expulsion sans délai de M. [B] [W] [I] et Mme [H] [I] et de tous occupants de leur chef et ce, avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
Condamner solidairement M. [B] [W] [I] et Mme [H] [I] à payer à ANTIN RESIDENCES une indemnité d’occupation au titre du local d’habitation correspondant au loyer actualisé, augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Condamner solidairement M. [B] [W] [I] et Mme [H] [I] à payer à ANTIN RESIDENCES la somme de 2 261,28 € au titre des arriérés de loyers et charges, échéance d’avril 2025 incluse, selon décompte arrêté au 6 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024.
N’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Condamner solidairement M. [B] [W] [I] et Mme [H] [I] à payer à ANTIN RESIDENCES la somme de 410 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’établissement des commandements de payer délivrés les 28 novembre 2024 et 20 janvier 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES représentée par son avocat, maintient les termes de l’assignation et précise que la dette est en augmentation et que le dernier règlement a été effectué en juillet 2025. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que convoqués par un acte signifié à étude le 25 juin 2025, M. [B] [W] [I] et Mme [H] [I] ne sont ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
1Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 27 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 14 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 27 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur à la date de la conclusion du contrat prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 18 juillet 2023 contient une clause résolutoire (article 9 des conditions générales – Clause résolutoire / Résiliation) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 janvier 2025, pour la somme en principal de 1 591,73 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 20 mars 2025.
L’expulsion de M. [B] [W] [I] et Mme [H] [I] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES produit un décompte démontrant que M. [B] [W] [I] et Mme [H] [I] restent devoir la somme de 2 261,28 € à la date du 6 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse.
Les défendeurs, non comparant, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 2 261,28 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 591,73 € à compter du commandement de payer du 20 janvier 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Ils seront également condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant à compter du 21 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi et calculée au prorata du nombre de jours d’occupation, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La solidarité entre les signataires du contrat de location étant prévue à l’article 8 des conditions générales et portant sur l’intégralité des obligations découlant de l’existence du contrat y compris le paiement d’indemnités d’occupation, ces condamnations seront prononcées solidairement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [B] [W] [I] et Mme [H] [I], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 janvier 2025. Il n’y a en revanche pas lieu d’inclure le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024 dans les dépens, celui-ci ayant été réglé et n’ayant pas donné lieu à la présente instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, M. [B] [W] [I] et Mme [H] [I] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 410 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 juillet 2023 entre la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES d’une part, et M. [B] [W] [I] et Mme [H] [I] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 9] sont réunies à la date du 20 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [B] [W] [I] et Mme [H] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour M. [B] [W] [I] et Mme [H] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [W] [I] et Mme [H] [I] à verser à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES la somme de 2 261,28 € (décompte arrêté au 6 mai 2025, incluant l’échéance d’avril 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 591,73 € à compter du 20 janvier 2025 et à compter du prononcé du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [W] [I] et Mme [H] [I] à verser à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, calculé au prorata du nombre de jours d’occupation, à compter du 1er mai 2025 (la dette locative comprenant les indemnités d’occupation dues jusqu’à cette date) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [W] [I] et Mme [H] [I] à verser à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES une somme de 410 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [W] [I] et Mme [H] [I] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 janvier 2025 ;
REJETTE le surplus des demandes :
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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