Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 28 juin 2025, n° 25/05279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/05279 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LVZF
Minute n°
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 28 juin 2025,
Devant Nous, Carole LEFRANC, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’arrêté de M. le Préfet du FINISTERE en date du 23 juin 2025, notifié à M. [Z] [K] le 24 juin 2025 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’arrêté de M. le Préfet du FINISTERE en date du 23 juin 2025 notifié à M. [Z] [K] le 24 juin 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [Z] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET DU FINISTEREen date du 26 juin 2025, reçue le 26 juin 2025 à 18h05 au greffe du Tribunal ;
Vu notre procès-verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [4] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Z] [K]
né le 08 Novembre 2006 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Irène THEBAULT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la préfecture d’ILLE ET VILAINE, substituant M. LE PREFET DU FINISTERE, dûment convoqué,
En présence de monsieur [U], interprète en langue arabe,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PREFET DU FINISTERE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M. LE PREFET DU FINISTERE en sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Me Irène THEBAULT en ses observations.
M. [Z] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 24 juin 2025 à 09h37 et pour une durée de 4 jours.
Sur le recours
Sur le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Aux termes de l’article L 731-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé,
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8,
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1,
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1,
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1,
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion,
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal,
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ».
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3 du même code :
« Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4 du même code : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement. L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat.
En l’espèce, [K] [Z] a déclaré, pouvoir être hébergé, à sa sortie de détention, par Madame [P] [D], demeurant [Adresse 3], et fourni une attestation signée par elle, en ce sens. Or, le Tribunal correctionnel de Brest a, dans son jugement rendu le 21 janvier 2025, fait notamment interdiction à [K] [Z] de paraître [Adresse 3], pour une durée de deux ans et prononcé à son encontre l’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Le Préfet n’a donc commis aucune erreur d’appréciation, une mesure d’assignation à résidence n’ayant pu être retenue.
Sur la régularité de la procédure
Le Conseil de [K] [Z] fait valoir que l’information auprès du Procureur de la République, du placement de son client au centre de Rétention Administrative a été tardive, 33 minutes s’étant écoulées entre ces deux opérations.
Aux termes de l’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l’espèce, le Procureur de la République a été avisé, par courriel, le 24 juin 2025 à 10 heures 10, du placement en rétention administrative de l’intéressé, le même jour, à 09 heures 37, au moment de la levée d’écrou.
Le délai de 33 minutes écoulé entre le placement en rétention administrative et l’information du Procureur de la République apparaît comme raisonnable, ne serait-ce qu’au regard des formalités à accomplir en présence d’une levée d’écrou, et n’entache la procédure d’aucune irrégularité d’ordre public.
Le moyen sera donc rejeté.
III – Sur le fond :
L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Les services de la Préfecture du FINISTERE justifient d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat du MAROC dont M. [Z] [K] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité . Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d’un passeport.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. LE PREFET DU FINISTERE parvenue à notre greffe le 26 juin 2025 à 18h05 ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [Z] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 27 juin 2025 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 2]) ;
Rappelons à M. [Z] [K] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 28 juin 2025 à 12h00.
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 28 Juin 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Irène THEBAULT
Le 28 Juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [Z] [K], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 28 Juin 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de monsieur [U], interprète en langue arabe
Le 28 Juin 2025
Le greffier,
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