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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 29 avr. 2026, n° 26/02312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/02312 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HS3E
Minute N°26/00518
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 29 Avril 2026
Le 29 Avril 2026
Devant Nous, […], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de […], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 3 mai 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire assortie d’une interiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 23 avril 2026, notifié à Monsieur [Z] [U] le 23 avril 2026 à 17h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Z] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 28 avril 2026 à 23h53
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 27 Avril 2026, reçue le 27 Avril 2026 à 17h14
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Z] [U]
né le 20 Mai 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [A] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. [Z] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. »
Or la notification du placement en rétention a eu lieu le 23 avril 2026 à 17h30, de sorte que le recours en contestation reçu par courriel hier à 23h53 est hors délai. Cependant, il convient de constater que M. [U] n’a pas été mis en mesure d’exercer effectivement ses droits et notamment saisir la juridiction d’un recours en contestation dans les délais puisqu’il a été maintenu au LRA de [Localité 2] sans possibilité d’accès gratuit à un téléphone et pendant une durée d’environ 95 heures. En effet il ressort de la procédure pénale que son téléphone était cassé et il ressort du règlement intérieur du LRA de [Localité 2] que l’accès au téléphone est payant (article 15). Non seulement l’intéressé n’a pas pu contacter d’avocat mais surtout il n’a pas pu contacter d’association pour l’aider à réaliser le recours, puisqu’il n’y a en pas au LRA de [Localité 2] et qu’il est arrivé au CRA d'[Localité 3] alors que le délai était en voie d’expiration.
Il est donc resté 4 jours en LRA sans pouvoir exercer effectivement ses droits en rétention, ce qui lui a fait nécessairement grief puisqu’il n’a pas pu rencontrer d’avocat ni d’association afin de lui permettre de contester dans les délais son placement en rétention.
Il convient donc de mettre fin à sa rétention en raison du non-respect de l’effectivité de ses droits par l’administration.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le N° RG 26/02312 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/02341 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02312 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HS3E ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [Z] [U]
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [U]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 29 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Avril 2026 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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