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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 18/11372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/11372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 18/11372 – N° Portalis DBX4-W-B7C-NZDO
AFFAIRE : [F] [Z] / S.A.S. [3]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Greffier Romane GAYAT
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégory MAZILLE de la SELARL CABINET ABDOU ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [L] [H] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 11 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 31 juillet 2023 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné la [5] à payer à M. [F] [Z] les sommes suivantes :
8000 euros au titre des souffrances endurées,1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,2116,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,5000 euros au titre du préjudice d’agrément,2358 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire,1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,960 euros au titre des frais divers
— rejeté la demande formulée au titre de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
— dit qu’il conviendrait de déduire de cette somme la provision déjà versée d’un montant de 1500 euros,
— déclaré la [5] recevable en son action récursoire à l’encontre de la société [3] et précisé qu’elle pourrait récupérer auprès de cette dernière les sommes versées à M. [F] [Z] au titre de de la réparation de ses préjudices, en ce compris la provision, les frais divers ainsi que les frais d’expertise ;
— ordonné un complément d’expertise confié au docteur [O] [N] et lui a confié la mission suivante :
Comme suite à l’expertise réalisée le 21 novembre 2022, et après avoir convoqué l’ensemble des parties,
— Indiquer si, après la consolidation, M. [F] [Z] subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
— Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime;
— Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
— Dresser rapport du tout à adresser au greffe de la juridiction dans les six mois de la saisine.
— dit que les frais de cette expertise complémentaire seraient avancés par la [5] qui pourra exercer par la suite son action récursoire à l’encontre de l’employeur, la société [3].
— réservé les dépens ;
— condamné la société [3] à verser à M. [Z] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
* *
*
L’expert judiciaire, le docteur [O] [N] a déposé son rapport d’expertise le 5 septembre 2024 et a répondu ainsi à la mission :
Indiquer si, après la consolidation, M. [F] [Z] subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux :
Monsieur [Z] présente :
— Une raideur de poignet qui se manifeste par des diminutions d’amplitude de flexion palmaire et dorsale ainsi que des amplitudes en inclinaison. Ses diminutions d’amplitude articulaire ont affecté le secteur utile d’utilisation de sa main gauche, dominante.
— Des douleurs barométriques
— Des douleurs à l’effort lorsque M [Z] est obligé de fléchir ou d’incliner sa main.
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel.
Les mouvements de flexion palmaire et dorsale ainsi que les mouvements d’inclinaison du poignet gauche sont difficiles et limités.
M [Z] présente aussi une diminution modérée de la force de préhension au niveau de sa main gauche. Selon le barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du concours médical du 4 avril 2003, une raideur combinée dans le secteur utile en flexion : extension et inclinaisons, est évaluée entre 3 et 8% du côté dominant.
L’expert retient un taux de 6% compte tenu du retentissement de cette raideur dans la vie de M [Z].
Le taux est majoré de 1% en raison des douleurs décrites.
Ainsi le DFP retenu est de 7% dont 1% pour la douleur.
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
Des douleurs persistent et nécessitent la prise régulière de paracétamol. L’évaluation a tenu compte de cet élément en majorant de 1% le taux retenu au titre de la diminution fonctionnelle en lien avec l’incapacité du poignet de 1% pour la douleur.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime
Non port des enfants et changement de main pour s’essuyer.
* *
*
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 11 février 2025.
* *
*
Monsieur [Z], régulièrement représenté, sollicite du tribunal à la lumière du rapport d’expertise médicale du Docteur [N] :
— d’allouer à monsieur [Z] la somme suivante au titre de la liquidation de son préjudice :
14 245 euros au titre du déficit fonctionnel permanent1080 euros au titre des frais divers à savoir les honoraires du docteur [G] [E], médecin conseil de monsieur [Z] lors de l’expertise complémentaire du docteur [N].
— de déclarer le jugement opposable à la [4] ;
— de dire que la [6] fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [Z] ;
— de dire que la [6] pourra en récupérer le montant auprès de la SAS [3] conformément à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— de condamner la société SAS [3] à verser à Monsieur [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* *
*
La société [3], régulièrement représentée, demande au tribunal :
— de prendre acte que la concluante s’en remet à la sagesse concernant la demande indemnitaire de Monsieur [Z] de 14 245 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et de 1080 euros au titre des frais divers.
— de ramener à de plus justes proportions la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* *
*
La [5], régulièrement représentée, demande au tribunal :
de condamner la société [3] à rembourser à la [5] les frais d’expertise complémentaire du docteur [N] soit la somme de 500 euros.
MOTIFS
I. Sur le déficit fonctionnel permanent
Au titre de la liquidation de son préjudice, monsieur [Z] sollicite les sommes suivantes :
14 245 euros au titre du déficit fonctionnel permanent1080 euros au titre des frais divers
La société [3] s’en remet à la sagesse concernant cette demande indemnitaire.
La Cour de cassation juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice ne se trouve plus couvert en tout ou partie par le livre IV du Code de la sécurité sociale et peut donc être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
L’expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 7%, selon le barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du concours médical du 4 avril 2003, en raison des mouvements de flexion palmaire et dorsale ainsi que les mouvements d’inclinaison du poignet gauche qui sont difficiles et limités ainsi qu’une diminution modérée de la force de préhension au niveau de sa main gauche. L’expert retient un taux de 6% compte tenu du retentissement de cette raideur dans la vie de monsieur [Z] et le taux est majoré de 1% en raison des douleurs décrites.
La date de consolidation de l’état de santé de monsieur [Z] est fixée au 29 octobre 2016.
Au vu des circonstances de l’espèce, des conclusions de l’expert, de l’âge de la victime au jour de la consolidation, du taux d’incapacité retenu, il convient de fixer la valeur du point à 2 035 euros et de faire droit à la demande de monsieur [Z] en lui allouant de ce chef la somme de 14 245 euros (soit 2 035 x 7).
II. Sur les frais divers
Monsieur [Z] sollicite la somme de 1080 euros au titre des frais divers à savoir les honoraires du docteur [G] [E], médecin conseil de monsieur [Z] lors de l’expertise complémentaire du docteur [N].
La société [3] s’en remet à la sagesse concernant cette demande indemnitaire.
Il sera rappelé que le tribunal doit indemniser au titre des frais divers les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale, ceux-ci étant intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés.
Vu les éléments versés aux débats, il convient de faire droit à la demande de monsieur [Z] et d’allouer pour ce chef la somme de 1080 euros.
III. Sur les demandes accessoires
La société [3] sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise complémentaire.
Il est rappelé que par jugement du 31 juillet 2023, le tribunal judiciaire de TOULOUSE a déclaré la [5] recevable en son action récursoire à l’encontre de la société [3] et précise qu’elle pourra récupérer auprès de cette dernière les sommes versées à monsieur [Z] au titre de de la réparation de ses préjudices, en ce compris la provision, les frais divers ainsi que les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles, monsieur [Z] ayant bénéficié d’une somme de 1200 euros à ce titre lors de la première audience, il convient de lui allouer d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de déclarer le jugement commun et opposable à la [7].
IV. Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
La nature et l’ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE à la [5] de payer à monsieur [F] [Z] les sommes suivantes :
14 245 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,1080 euros au titre des frais divers.
RAPPELLE que par jugement du 31 juillet 2023, le tribunal judiciaire de TOULOUSE a déclaré la [5] recevable en son action récursoire à l’encontre de la société [3] et précise qu’elle pourra récupérer auprès de cette dernière les sommes versées à monsieur [Z] au titre de la réparation de ses préjudices, en ce compris la provision, les frais divers ainsi que les frais d’expertise.
CONDAMNE la société [3] à verser à monsieur [F] [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société [3] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
DECLARE le jugement commun à la [7] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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