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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 16 déc. 2025, n° 25/03185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
16 décembre 2025
N° RG 25/03185 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJVY
Minute N° 25/0323
AFFAIRE : [M] [X]
C/ CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 octobre 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Elodie JOUVE, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [M] [X],
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] (ROUMANIE), de nationalités Française et Roumaine, Traductrice-interprète, demeurant et domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Maître Maud BOURET substituée par Maître Franck BOURREL, avocats au barreau de Toulon
DEFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR,
dont les bureaux se situent [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice
Représenté par Monsieur [S] [H], agent muni d’un pouvoir
Grosse délivrée le :
à : Me Maud BOURET – 136
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR (LRAR)
Copie délivrée le :
à : [M] [X] (LRAR + LS)
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR (LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [X] a perçu le revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2017.
Après avoir pris en compte les indemnités de collaborateur de Madame [M] [X] en sa qualité d’expert judiciaire, la caisse d’allocations familiales du Var a chiffré des indus de RSA référencés INK 005 et INK 006 à la somme de 3.039,87 € pour la période du 1er juillet 2017 au 31 mars 2018 et à la somme de 4.100,55 € pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2019.
La paierie départementale du Var va émettre deux titres :
— le 29 juin 2021, un titre d’un montant de 1.993,86 € pour l’indu INK 005,
— le 07 juillet 2024, un titre d’un montant de 1.754,22 € pour l’indu INK 006.
Une saisie administrative à tiers détenteur avait été diligentée le 22 janvier 2025 auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel pour obtenir paiement d’une somme totale de 3.748,08 €.
Le 04 février 2025, Madame [M] [X] a formé un recours.
Par décision explicite et motivée du 25 mars 2025, la paierie départementale a rejeté le recours en ce qui concerne la régularité de l’acte de poursuite.
Le Conseil Départemental, en l’absence de réponse dans le délai de 2 mois, a rendu une décision implicite de rejet en ce qui concerne les demandes relatives au fond.
Par exploit délivré le 22 mai 2025, Madame [M] [X] a fait assigner le Conseil Départemental du Var devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir notamment annuler la notification de la saisie administrative à tiers détenteur.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, le dossier a été retenu lors de l’audience du 28 octobre 2025.
Madame [M] [X] a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur n°01100 0038431945112680012 du 22 janvier 2025 émise par la paierie départementale du Var sur ordonnancement du conseil départemental du Var en tant que ce premier acte de poursuite porte sur des sommes couvertes par la prescription biennale instaurée par la loi,
— condamner le conseil départemental du Var à restituer la somme de 3.748,08 € indument prélevée sur son compte bancaire,
— condamner le conseil départemental du Var à lui verser une somme de 2.500 € en réparation de ses préjudices confondus (matériel et moral) causé par l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 22 janvier 2025 en tant que cet acte est entaché d’illégalité,
— débouter le conseil départemental du Var de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le conseil départemental du Var à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le conseil départemental du Var aux entiers dépens.
Le Conseil départemental du Var, représenté par Monsieur [S] [H] muni d’un pouvoir, a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— déclarer Madame [M] [X] irrecevable en ses demandes,
— déclarer qu’il n’est pas compétent pour défendre des contestations sur la régularité en la forme de la saisie à tiers détenteur,
A titre subsidiaire,
— débouter Madame [M] [X] de sa demande tendant à voir annuler la saisie administrative à tiers détenteur,
— débouter Madame [M] [X] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur,
— débouter Madame [M] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter Madame [M] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’incompétence du juge de l’exécution à statuer sur le bien fondé des créances,
En tout état de cause,
— condamner Madame [M] [X] à lui payer la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter Madame [M] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de la qualité à défendre de la défenderesse
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement de sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, et les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés devant le juge de l’exécution dans le cas prévu au 1°, ainsi que dans le cas prévu au 2°, s’agissant de créances non fiscales des établissements publics locaux.
Si le recours administratif préalable doit être porté devant le chef de service, ordonnateur de la recette, selon les articles R.*281-1 et R.*281-4 du livre des procédures fiscales, le recouvrement des recettes est effectué par le comptable public conformément à l’article L. 252 du même code.
Il s’ensuit que l’action en contestation de la régularité d’un acte d’exécution pratiqué par un comptable public, et donc le recours judiciaire formé à la suite de la contestation préalable adressée à l’administration, doit être dirigée contre le comptable public chargé du recouvrement de la créance poursuivie.
Le juge de l’exécution peut alors être saisi en opposition à poursuite contre la décision rendue par le chef de service, sous réserve du respect des prescriptions de l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales. La contestation préalable ayant ouvert au chef de service un délai de deux mois pour se prononcer conformément à l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, c’est seulement si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction que le redevable peut porter l’affaire devant le juge compétent au sens de l’article L. 281-1 du livre des procédures fiscales.
Toutefois, encore faut il que le redevable ait été informé des conditions et délais dans lesquels doit être formalisée sa contestation. Conformément à l’article 262 du livre des procédures fiscales, c’est par la notification de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur que le redevable en est informé.
En l’espèce, il est établi que la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse a été délivrée par le comptable public chargé du recouvrement de la direction départementale des finances publiques du Var.
La notification de la saisie à tiers détenteur précise les modalités, les conditions et les délais relatifs au recours préalable et au recours devant les juridictions compétentes.
Madame [M] [X], en application de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, a formé un recours administratif préalable obligatoire.
Par décision du 25 mars 2025, le comptable public chargé du recouvrement de la direction départementale des finances publiques du Var, en l’absence d’irrégularité utilement soulevée et en l’absence d’instruction contraire des services de l’ordonnateur, a rejeté la contestation. S’agissant des réclamations sur le fond, la contestation du 04 février 2025 a été transmise au conseil départemental, laquelle a été rejetée par décision implicite.
Dès lors, Madame [M] [X] a assigné le conseil départemental du Var devant le juge de l’exécution aux fins de voir annuler l’avis à tiers détenteur considérant que les deux titres de perception ont été émis à une date postérieure à la date d’acquisition de la prescription biennale.
Toutefois, en application des dispositions du livre des procédures fiscales, le conseil départemental du Var, qui n’a pas diligenté la saisie administrative à tiers détenteur, n’a pas qualité à défendre à l’action de Madame [M] [X].
Par ailleurs, le comptable public chargé du recouvrement de la direction départementale des finances publiques du Var, qui avait qualité à défendre n’a pas été assigné et n’est pas intervenu volontairement dans la cause.
En conséquence, compte tenu du défaut de qualité à défendre à l’action du conseil départemental du Var, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir et de déclarer irrecevable Madame [M] [X] en ses demandes.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [M] [X] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [M] [X],
DEBOUTE les parties de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [X] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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