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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 30 juin 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLGU
Date : 30 Juin 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [H]
né le 11 Janvier 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Madame [W] [T] épouse [H]
née le 27 Octobre 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Marie-Bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.S. [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Madame [J] [N]
née le 03 Mars 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Toutes deux représentées par Maître Lassaad CHEHAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substitué par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 03 Juin 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
Vu le contrat de bail commercial en date du 11 avril 2024 conclu entre les époux [H] et la SAS [Y], acte auquel Mme [J] [L] épouse [N] s’est portée caution solidaire ;
Vu le commandement de payer les loyers commerciaux en date du 19 juillet 2024 et la signification à la caution le 24 juillet 2024 ;
Vu l’assignation délivrée le 17 avril 2025 à la SAS [Y] et le 18 avril 2025 à Mme [J] [L] épouse [N] ;
Vu les notes de l’audience du 3 juin 2025, à laquelle les demandeurs ont comparu par l’intermédiaire de leur conseil pour soutenir les moyens et demandes contenues dans l’assignation, une note en délibéré étant acceptée de la part des défenderesses laquelle a été reçue le 12 juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les stipulations du bail, celui-ci se trouve résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, un mois après un commandement de payer ou une sommation demeurés infructueux, contenant l’indication par le bailleur de sa volonté de se prévaloir de la clause résolutoire.
Un tel commandement a été délivré le 19 juillet 2024 à la SAS [Y]. Cet acte contenait des précisions sur les sommes réclamées. Il est donc pleinement régulier.
Il n’est pas contesté que le débiteur ne s’est pas libéré dans le délai d’un mois.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire à compter du 19 août 2024.
La SAS [Y] sera tenue de quitter les lieux dès la signification de la présente décision et, à défaut, son expulsion sera ordonnée.
Les bailleurs sollicitent la condamnation de la SAS [Y] et de Mme [L] épouse [N], qui ne conteste pas son engagement en qualité de caution solidaire, à payer la somme provisionnelle de 11.060,00 euros selon décompte arrêté au 17 mars 2025 ;
Les défenderesses dans leur note en délibéré ne répondent pas sur cette demande mais font uniquement état du bail locatif qui semble exister parallèlement entre les mêmes parties, leurs explications étant inopérantes dans la présente instance qui ne concerne que le bail commercial ;
Au regard des éléments versés par les bailleurs, il y a lieu de condamner solidairement la SAS [Y] et de Mme [L] épouse [N] à verser à Mr et Mme [H] la somme provisionnelle de 11.060,00 euros selon décompte arrêté au 17 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024 date du commandement de payer valant mise en demeure sur la somme de 3860 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges.
Les défenderesses seront également condamnées aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers, outre le paiement de la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claudine CHARRE, présidente du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU statuant en qualité de juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties et portant sur le bien situé [Adresse 1] (anciennement [Adresse 8]) à [Localité 7] (38) par le jeu de la clause résolutoire au 19 août 2024 ;
Disons que la la SAS [Y] devra libérer les lieux dès la signification de la présente décision ;
A défaut de départ volontaire, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamnons solidairement la SAS [Y] en qualité de débiteur principal et Mme [L] épouse [N] en qualité de caution à payer à titre provisionnel à Mr [M] [H] et Mme [W] [T] épouse [H] une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, y compris l’indexation légale, jusqu’à libération effective des locaux ;
Condamnons solidairement la SAS [Y] en qualité de débiteur principal et Mme [L] épouse [N] en qualité de caution à payer à titre provisionnel à Mr [M] [H] et Mme [W] [I] épouse [H] la somme de 11.060,00 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 17 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024 date du commandement de payer valant mise en demeure sur la somme de 3860 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
Condamnons solidairement la SAS [Y] et Mme [L] épouse [N] à payer à titre provisionnel à Mr [M] [H] et Mme [W] [I] épouse [H] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement la SAS [Y] et Mme [L] épouse [N] à régler les entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers.
Ainsi rendu le trente juin deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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