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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 16 sept. 2025, n° 23/02269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02269 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E7S3
Minute N°25/00263
Chambre 1
AUTRES DEMANDES EN MATIERE DE SUCCESSION
Rédacteur :
L-H. BENSOUSSAN
expédition conforme
délivrée le :
Maître Jean-claude GOURVES
Maître [E] [N]
Maître [G] [M]
Maître [Z] [T]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Jean-claude GOURVES
Maître Stéphanie HELOU
Maître [G] [M]
Maître [Z] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 03 Juin 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [L] [J]
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Christine RAOUL, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS :
Madame [R] [J] veuve [B]
née le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 29] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 10]
Madame [W] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphanie HELOU, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Anthony JUETTE de la SELAS SYX AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. [15]ssociés
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 423 719 178, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de Maître [U] [S], es-qualité de mandataire successoral des successions de Madame [D] [J] et de Monsieur [V] [J]
représentée par Maître Jean-claude GOURVES de la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER
LE LITIGE
Les époux [D] et [V] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 1956 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage. [D] [J] est décédée le [Date décès 5] 2002 et [V] [J] le [Date décès 4] 2020.
Il a laissé pour lui succéder ses quatre enfants issus de son union avec [D] [J], à savoir :
[L] [J] née le [Date naissance 7] 1957Véronique [J] épouse [C] née le [Date naissance 13] 1960Olivier [J] né le [Date naissance 8] 1961Nathalie [J] veuve [B] née le [Date naissance 9] 1963.
Aux termes d’un testament en la forme authentique en date du 24 janvier 2018, [V] [J] a légué à sa fille aînée, [L], l’universalité des biens meubles et immeubles composant sa succession, à charge pour elle, de verser à ses frère et sœurs leur part de réserve en nature ou en valeur, à son choix exclusif.
Il dépend notamment de cette succession une parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 29] lieudit [Adresse 23] cadastrée [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] pour une surface totale de 2 ha 38a63ca dont 16 993m2 en zone 1AUa.
La société [28], dont le siège social est à [Localité 29], a formulé une offre d’acquisition de ce bien le 7 juillet 2022 pour un montant de 900 000 euros.
Un compromis de vente a été établi et régularisé par mesdames [A], [C] et [B] et par le futur acquéreur au prix de 910 000 euros.
Monsieur [O] [J] n’a pas souhaité régulariser cet acte. Un courrier recommandé avec accusé de réception lui a été adressé le 3 mars 2023 par Maitre [H], Notaire à [Localité 16], auquel il n’a pas donné suite.
Madame [L] [J] a alors saisi le Tribunal Judiciaire de Quimper suivant assignations en date des 21 et 23 novembre 2023 et 04 décembre 2023 afin d’être autorisée, conformément aux dispositions de l’article 815-5 du code civil, à régulariser l’acte de vente des parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Adresse 25], au profit de la société [27] dans les conditions prévues par le compromis de vente susvisé, en l’étude de Maître [H], Notaire à Bannalec.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/2269.
Monsieur [O] [J] a déposé plainte entre les mains du Procureur de la république le 23 mars 2023 pour des faits d’abus de faiblesse et de vulnérabilité, d’abus de confiance et d’escroquerie à l’encontre de sa sœur [L] [J] épouse [A], précisant que les agissements reprochés avaient été facilités par Maître [H] notaire à [Localité 16] et Maître [P] notaire à [Localité 24].
Cette procédure a été classée sans suite. C’est ainsi que le 28 juin 2024 monsieur [O] [J] a saisi le Doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Quimper d’une plainte avec constitution de partie civile, précisant que la plainte visait également les deux notaires.
Puis par assignation au fond selon la procédure accélérée, enrôlée sous le numéro de RG 24/00817, il a, le 19 avril 2024, sollicité la désignation de la Selarl [14] prise en la personne de Maître [U] [S] en qualité de mandataire successoral et la succession de ses parents [D] et [X] [J].
Suivant jugement en date du 20 septembre 2024, la vice- présidente du tribunal judiciaire a, considérant qu’il apparaissait que la liquidation des successions des époux [J] était bloquée depuis plusieurs années à raison de la mésentente entre les héritiers et notamment des désaccords opposant madame [L] [A] et monsieur [O] [J] , désigné comme mandataire successoral la Selarl [14], prise en la personne de Maître [U] [S], avec mission :
d’accomplir l’ensemble des actes d’administration de la succession,de faire procéder au recouvrement des créances éventuelles et au paiement des dettes de la succession, de prendre toute mesure nécessaire pour éviter la mise en péril des biens appartenant à la succession, de prendre toute mesure sur la gestion des biens de la succession, de représenter les héritiers pour les actes de la vie civile et dans le cadre de toute action en justice, avec possibilité de recevoir paiement pour le compte de ces derniers en application de l’article 813-5 du code civil,de dresser un inventaire dans les conditions prévues par l’article 789 du code civil.
Par assignation en date du 20 janvier 2025 madame [L] [J] a appelé en intervention forcée la Selarl [14].
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/00112 et le 07 mars 2025 le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires, l’affaire étant alors désormais appelée sous le seul numéro de RG 23/02269.
Sur ces assignations, les parties ont constitué avocat et ont échangé leurs conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 09 mai 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 03 juin 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En demande
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, madame [L] [J] au visa des articles 815-5 et suivants du code civil, demande au tribunal de :
— Autoriser madame [L] [J] et Mmes [C] et [B] à régulariser la vente des parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], lieudit [Adresse 23], au profit de la société [26] dans les conditions prévues par le compromis de vente en
date du 26 janvier 2023, en l’étude de Maître [H] à [Localité 16];
— Condamner monsieur [O] [J] à régler à madame [L] [J] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner monsieur [O] [J] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que ses deux sœurs ont conclu à la confirmation de leur accord à cette vente, ayant régularisé le compromis et elles sollicitent désormais d’être autorisées à signer, avec madame [L] [J], l’acte de cession. Elle considère que l’abstention de son frère met en péril l’intérêt de |'indivision puisque celle-ci doit continuer à supporter une imposition, à exposer des frais d’entretien notamment pour ne pas nuire aux parcelles voisines. Elle explique l’urgence de la situation du fait que le terrain, compte tenu de sa situation, pourrait, lors d’un prochain changement de PLU, devenir un terrain agricole, ce qui à l’évidence nuirait grandement à |'indivision en diminuant la valeur de son actif.
Au regard des développements de son frère, elle relève qu’elle ne s’est jamais opposée à ce que les fonds, issus de cette vente, puissent être conservés par le Notaire dans l’attente d’un accord sur le partage de la succession.
En défense
1- Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le le 29 août 2024, monsieur [O] [J], au visa de l’article 3 du code de procédure civile et des articles 378 et 815-5 du code civil, demande à la juridiction de :
A titre principal
— Prononcer le sursis à statuer dans l’attente d’un jugement définitif et irrévocable au fond du Tribunal judiciaire de Quimper dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/00817 ;
A titre subsidiaire
— Constater que madame [L] [A] ne démontre pas en quoi l’abstention de monsieur [O] [J] mettrait en péril l’intérêt commun de la succession ;
— Constater que la demande de madame [L] [A] s’avère elle-même contraire à l’intérêt des indivisaires ;
En conséquence
— Débouter madame [L] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause
— Condamner madame [L] [A] à verser à monsieur [O] [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner madame [L] [A] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes il expose que son opposition est justifiée par le fait que [L] [A] omet de préciser dans quel contexte se place son refus de signer la vente des terrains. Il entend dénoncer notamment des détournements de fonds de l’indivision qui auraient été opérés par sa sœur [L] [A], avec la complicité de Maître [P], notaire en charge de la succession de leur mère, et de Maître [H].
Il fait valoir que la succession de ses parents est en déshérence depuis de nombreuses années du fait de la scission entre [L] [A] et ses frère et sœurs. Il explique qu’il se trouve dans l’impossibilité, au regard des détournements précédemment commis par sa sœur, de se prononcer sur l’opportunité de la vente de parcelles appartenant à la succession, sollicitée par cette dernière. Il ajoute avoir déposé plainte contre sa sœur et les notaires actuellement en charge de la succession, qui ne peuvent percevoir selon lui le produit de la vente des parcelles. Enfin il précise que la déclaration de succession de leur père n’a toujours pas été régularisée depuis son décès en 2020, ce qui expose les héritiers à des sanctions fiscales. En outre il s’interroge sur la valeur du testament fait par son père alors que celui-ci était âgé de 87 ans et qu’il ignorait tout de l’état de santé du de cujus au moment de ces dispositions. Enfin il rappelle qu’il a sollicité la nomination d’un administrateur judiciaire lequel pourra être autorisé à passer tout acte et il sollicite un sursis à statuer dans l’attente de sa nomination.
2- Aux termes de leurs conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, madame [W] [J] épouse [C] et madame [R] [J] veuve [B], au visa de l’article 815-5 du code civil, demandent à la juridiction de :
— Juger que madame [W] [J] et madame [R] [J] ont régularisé le compromis et ont démontré leur volonté univoque de céder le bien au prix convenu,
— Débouter madame [L] [J] de sa demande visant à régulariser seule la vente,
— Autoriser madame [W] [J] et / ou madame [R] [J] à régulariser ladite vente pour elles-mêmes ou pour le compte de l’indivision,
— Condamner la partie succombante aux dépens.
Les concluantes refusent que seule leur sœur soit autorisée à passer la vente puisqu’elles ont signé le compromis de vente le 26 janvier 2023 pour la somme de 910 000 euros et demandent donc au tribunal de les autoriser également à régulariser la vente auprès de la société [26].
3- Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 18 avril 2025 la Selarl [14],
prise en la personne de Maître [U] [S], demande en tant que de besoin, au Tribunal de :
Dire, Juger et ordonner que tout prix de cession doit lui être remis pour être versé sur le compte ouvert à cet effet à la [17] ([18]), et que toute pièce utile doit lui être remise pour lui permettre la résolution de la succession.
Statuer sur les dépens.
Maître [S] rappelle les termes de la mission qui lui a été confiée par jugement du 20 septembre 2024 à savoir qu’il lui appartient de sécuriser les flux financiers liés à la succession [J] et qu’à cet effet tout prix de cession doit lui être remis pour être versé sur le compte ouvert à cet effet à la [18].
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, que l’article 4 du code de procédure civile prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes aux fins de voir “dire”,“constater”, “juger”
Le tribunal rappelle que conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et qu’en outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
I- Sur l’opposition à la vente formée par monsieur [O] [J]
Si tant madame [A] que ses sœurs sollicitent l’autorisation de passer l’acte de cession sur le fondement des dispositions de l’article 815-5 du code civil, monsieur [O] [J], quant à lui, s’oppose à la demande de ses sœurs sollicitant, à titre principal, une demande de sursis à statuer dans l’attente de la désignation d’un administrateur judiciaire et faisant valoir, à titre subsidiaire, que l’ autorisation prévue à l’article 815-5 du code civil, est subordonnée à une condition essentielle : la mise en péril de l’intérêt commun par le refus d’un indivisaire de consentir à un acte pour lequel l’unanimité est requise, et qu’à ce titre, la jurisprudence considère comme justifié le refus d’un coïndivisaire de consentir à un acte portant sur un bien indivis lorsque l’acte projeté s’avère lui-même contraire à l’intérêt des indivisaires, de sorte que le refus de consentir se trouve justifié par ce même intérêt commun. Il rappelle que [L] [A] n’a rien fait pour que les successions soient liquidées et faute de visibilité sur les comptes et les fonds liés à l’indivision des de cujus, c’est donc à juste titre qu’il a refusé de signer le compromis de vente en date du 26 janvier 2023.
Sur ce
L’article 815-5 du code civil prévoit qu’un indivisaire peut être judiciairement autorisé à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
L’autorisation judiciaire prévue à cet article exige la preuve préalable que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous les coïndivisaires, et pas seulement que l’opération projetée est avantageuse.
L’intérêt commun est souverainement apprécié par les juges du fond, mais l’urgence n’est pas nécessaire.
Cet article n’impose aucune condition de majorité, contrairement à l’article 815-3.
En premier lieu, il échet de constater que l’administrateur judiciaire a été désigné suivant jugement du mois de septembre 2024 et que cette décision est devenue définitive. Appelé en intervention forcée, il s’est déclaré prêt à recevoir les fonds sur le compte bancaire qu’il a ouvert spécialement pour la succession auprès de la [18] en cas de vente du bien.
Il n’y a donc pas lieu à surseoir à statuer comme le demande monsieur [O] [J] dans l’attente de sa désignation.
En second lieu, il échet de rappeler que le mécanisme d’autorisation judiciaire institué par cette disposition vise à résoudre les situations de blocage dans l’indivision, lorsque l’unanimité requise par l’article 815-3, alinéa 1er, du code civil pour certains actes ne peut être obtenue en raison de l’opposition d’un ou plusieurs indivisaires.
L’objectif est de trancher un conflit né de divergences entre les indivisaires, en permettant la réalisation d’un acte nécessaire à la préservation ou à la valorisation du patrimoine indivis. La mise en péril, qui constitue une condition essentielle, est appréciée au cas par cas, en fonction des circonstances. L’objectif est de prévenir les conséquences dommageables pour le patrimoine indivis tout en respectant, autant que possible, les droits du coïndivisaire opposant.
En l’espèce il n’est pas contestable que les parties ne s’entendent pas, monsieur [O] [J] mettant en avant nombres de reproches qu’il impute à sa sœur [L], bénéficiaire du testament authentique.
Cependant le tribunal constate qu’il n’y a jamais eu de demande d’ouverture des opérations de liquidation partage des successions malgré les dissensions, que le testament authentique n’a toujours pas été contesté, et qu’enfin les opérations de vente traînent depuis plus de deux ans. Certes une plainte avec constitution de partie civile a été déposée en 2024, mais cette procédure n’est pas de nature à influer sur la nécessité ou pas de vendre le bien dépendant de la succession.
Est conforme à l’intérêt commun la mesure qui, dans les circonstances de l’espèce, permet soit d’éviter une diminution, soit d’augmenter la valeur du bien indivis. Il suffit même qu’existe un espoir d’éviter une perte ou d’obtenir un gain.
Le blocage opéré par monsieur [O] [J], paralysant la gestion des biens indivis, met en péril l’intérêt commun des indivisaires, quelques soient les griefs qu’il peut avoir à l’encontre de sa sœur aînée, fondés ou pas, car le risque est sérieux et concret de la dévalorisation de ce bien, voire même plus, de la perte de l’opportunité de le revendre au prix proposé par la société [26], et de l’importance de son coût d’entretien, alors que la succession présente déjà un passif important de plus de 170 000 euros, et ce d’autant que désormais un mandataire successoral est amené à gérer la succession, ce qui de nature à préserver les intérêts de chacun des indivisaires, tout en assurant une gestion saine et équitable du patrimoine indivis.
L’opposition de monsieur [O] [J] à la vente amiable des terrains n’est donc pas justifiée, puisqu’elle n’apparaît pas mettre en péril l’équilibre patrimonial de l’indivision et que la présence du mandataire successoral, dont la désignation a été demandée en l’occurrence par monsieur [O] [J], permet de voir respecter les droits individuels de chaque indivisaire même en cas de vente.
En l’état de la situation de blocage qui résulte tant des pièces du dossier, que de l’impossibilité de procéder à un partage amiable des biens immobiliers, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de monsieur [O] [J], les indivisaires n’étant plus en mesure de trouver les solutions idoines à la gestion des biens indivis et à leur répartition amiable.
Ainsi se trouvent caractérisées à la fois une paralysie des opérations successorales liée à une mésentente persistante entre les héritiers, et une entrave à la gestion de l’indivision.
Il échet dans ces conditions de vérifier si les conditions pour passer la vente sollicitée sont remplies.
II- Sur la demande tendant à être autorisées à passer l’acte de vente avec la société [26] au prix de 910 000 euros
Mesdames [A], [B] et [C] ont donné leur accord pour la vente du bien en signant le compromis au prix de 910 000 euros avec la société [26] et ont conclu aux fins d’être, toutes les trois, autorisées à passer l’acte, malgré l’opposition de leur frère.
Sur ce
Il ressort des dispositions de l’article 815-5 du code civil que l’autorisation donnée doit concerner un projet de vente précis, avec un acheteur et un prix déterminé, et ne peut conduire à accorder une autorisation générale de vendre le bien indivis.
En l’espèce il est sollicité par la demanderesse et par ses deux sœurs, l’autorisation de vendre le bien indivis, dont les conditions de l’acte envisagé sont précisées, à savoir au prix de 910 000 euros et à la société [26] suivant le compromis qui a été passé et signé par trois des indivisaires et ce en l’étude de Maître [H], notaire à [Localité 16].
Le projet de vente est donc déterminé.
En conséquence, les conditions d’application de ce texte sont réunies.
Compte tenu des dissensions entre héritiers, il échet d’autoriser mesdames [A], [B] et [C] à vendre ensemble, sans l’autorisation de monsieur [O] [J], le bien immobilier dépendant de la succession, sis à [Localité 29] [Adresse 25] au prix minimum de 910 000 euros net vendeur à la société [26] et par le notaire instrumentaire Maître [H], auquel un extrait du présent jugement sera notifié par le Greffe.
Maître [S] ayant été désigné en qualité de mandataire successoral n’a pas été, dans sa mission, autorisé à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession. La présente procédure était donc nécessaire afin de permettre la vente du bien immobilier.
Par contre, compte tenu de la mission qui lui a été donnée, et conformément à sa demande, il sera désigné séquestre des fonds qui devront donc lui être remis par le notaire désigné Maître [H], qui sera chargé de l’acte de vente jusqu’à ce que les opérations de liquidation compte partage des successions des époux [J] ainsi que celle de leur régime matrimonial soient opérées.
Par suite, il est justifié de faire droit à la demande présentée par mesdames [W] [J] épouse [C], [R] [J] veuve [B], et [L] [J], épouse [A], qui correspond à l’intérêt de l’indivision.
III- Sur les mesures de fin de jugement
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Sur les dépens de l’instance
Monsieur [O] [J] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire de la décision
Elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe :
AUTORISE mesdames [W] [J] épouse [C], [R] [J] veuve [B], et [L] [J], épouse [A], à vendre seules au nom et pour le compte de l’indivision qu’elles forment avec monsieur [O] [J], la parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 29] [Adresse 25] cadastrée [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] pour une surface totale de 2 ha 38a63ca dont 16 993m2 en zone 1AUa, au prix minimum net vendeur de 910 000 euros (NEUF CENT DIX MILLE EUROS) au profit de la société [28] dans les conditions prévues par le compromis de vente en date du 26 janvier 2023, en l’étude de Maître [H] à [Localité 16];
AUTORISE pour cela mesdames [W] [J] épouse [C], [R] [J] veuve [B], et [L] [J], épouse [A], à signer seules pour le compte de l’indivision qu’elles forment avec monsieur [O] [J] tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente dudit immeuble, y compris les actes authentiques ;
DIT que tous les actes ainsi passés conformément à l’autorisation de justice seront opposables à monsieur [O] [J];
DIT que le notaire instrumentaire devra insérer la clause suivante dans les actes de vente:
« Présence et représentation : Mesdames [W] [J] épouse [C], [R] [J] veuve [B], et [L] [J], épouse [A], agissent au présent acte tant leur nom personnel qu’au nom de monsieur [O] [J] en vertu de l’autorisation qui leur a été donnée en application de l’ articles 815-5 du code civil aux termes du jugement devenu exécutoire rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 16 septembre 2025. Une copie du jugement susmentionné et du certificat justifiant son caractère exécutoire sont annexés aux présentes » ;
DIT que le prix de vente devra être remis à Maître [S] de la Selarl [14] en sa qualité de mandataire successoral par le notaire instrumentaire;
DIT que le présent jugement sera notifié par le Greffe à Maître [H], notaire à [Localité 16], en sa qualité de notaire instrumentaire;
DIT qu’il appartiendra au mandataire successoral de séquestrer les fonds auprès de la [17] ouvert pour le compte de la succession jusqu’à la fin des opérations de liquidation, compte et partage des successions de [D] et [X] [J] ainsi que de leur régime matrimonial ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE monsieur [O] [J] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENT
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