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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 20/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Décembre 2025
Anne CHAMBELLANT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Kamel KROUBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 09 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Décembre 2025 par le même magistrat
Société [6] venant aux droits de la Société [9] C/ [15]
N° RG 20/00232 jonction avec les N°RG : 22/0999 & 22/01000 ;
N° Portalis DB2H-W-B7E-UUSW
DEMANDERESSE
Société [6] venant aux droits de la Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL C.V.S, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
[15], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Mme [O] [S], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6] venant aux droits de la Société [9]
[15]
la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL C.V.S.
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[15]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
L'[13] ([16] a procédé à un contrôle des établissements de la société [8] relevant de sa compétence, portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement a été envisagé selon lettre d’observations unique du 18 juillet 2019, relative aux établissements de [Localité 2] et de [Localité 1].
Concernant l’établissement de la société situé dans la commune de [Localité 2], le montant du redressement envisagé s’élevait à 110.421 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale.
Concernant l’établissement de la société situé dans la commune de [Localité 1], le montant du redressement envisagé s’élevait à 16.339 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale.
Le 10 octobre 2019, l’URSSAF a émis deux mises en demeure qui ont été adressées à la société au titre de chacun des établissements contrôlés :
— s’agissant de l’établissement de [Localité 2], la mise en demeure portait sur un montant total de 121.733 euros, soit 110.421 euros en cotisations et contributions sociales et 11.312 euros en majorations de retard ;
— s’agissant de l’établissement de [Localité 1], la mise en demeure portait sur un montant total de 17.987 euros, soit 16.339 euros en cotisations et contributions sociales et 1.648 euros en majorations de retard ;
Par courrier du 7 novembre 2019, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([3]) de l’URSSAF aux fins de contestation des deux redressements ainsi notifiés. L’URSSAF en a accusé réception par deux courriers distincts du 21 novembre 2019.
La société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête du 27 janvier 2020, reçue par le greffe du tribunal le 28 janvier 2020, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [3] sur les deux établissements.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 20/00232.
Par courriers du 16 mars 2022, la [3] a adressé à la société une décision au titre de chaque établissement concerné par le recours gracieux formulé.
— s’agissant de l’établissement de [Localité 2], la [3] a partiellement fait droit à la contestation de la société et ramené le montant du redressement à la somme de 109.029 euros ;
— s’agissant de l’établissement de [Localité 1], la [3] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son entier montant.
La société [8] a saisi le pôle social tribunal judiciaire de Lyon de deux requêtes datées du 13 mai 2022, reçues par le greffe du tribunal le 17 mai 2022, afin de contester les décisions de rejet explicites rendues par la [3] pour chaque établissement.
Ces deux requêtes ont été enregistrées sous les numéros de RG 22/00999 et 22/01000.
Les trois affaires ont été appelées pour plaider, après mise en état, à l’audience du 9 octobre 2025.
Au dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [6], venant aux droits de la société [8], demande au tribunal de :
A titre principal :
— ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° 20/00232, 22/00999 et 22/01000 ;
— annuler le chef de redressement n° 5 (CSG/CRDS : rupture du contrat de travail – limites d’exonération : indemnités pour licenciement irrégulier) notifié par l'[15] par voie de mise en demeure du 10 octobre 2019 ;
— annuler le chef de redressement n° 8 (Frais professionnels non justifiés – principes généraux) notifié par l'[15] par voie de mise en demeure du 10 octobre 2019 ;
— annuler la régularisation de réduction générale de cotisations relative à l’impact de la réintégration des forfaits repas non justifiés correspondant à un montant de 8.958 euros opérés dans le cadre du chef de redressement n° 9 et réduire en conséquence le chef de redressement n° 9 notifié par l'[15] par voie de mise en demeure du 10 octobre 2019, à un montant de 10.814 euros ;
— annuler le chef de redressement n° 10 (Indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail intégralement soumises : préavis et frais d’outplacement) notifié par l'[14] par voie de mise en demeure du 10 octobre 2019 ;
— constater une créance de CSG/CRDS d’un montant de 1.130 euros au bénéfice de la société et ordonner la compensation de cette créance avec celle de l'[15] concernant les points non contestés du redressement en opérant une déduction de la somme de 1.130 euros du montant total du redressement restant dû à ce titre ;
— annuler le chef de redressement n° 11 (Cotisations -rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération) notifié par l'[15] par voie de mise en demeure du 10 octobre 2019 ;
— annuler le chef de redressement n° 13 (Frais professionnels non justifiés – principes généraux) notifié par l'[15] par voie de mise en demeure du 10 octobre 2019.
A titre subsidiaire :
— réduire le chef de redressement n° 5 notifié par l'[15] par voie de mise en demeure du 10 octobre 2019 à un montant de 1.093 euros.
En tout état de cause :
— débouter l'[15] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l'[15] au paiement d’une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l'[15] aux entiers dépens.
En défense, au dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[15] demande au tribunal de :
— juger que le recours 20/00232 est devenu sans objet et rejeter la demande de jonction ;
— ne pas joindre les dossiers ;
*pour l’établissement de [Localité 2] :
— prendre acte du recalcul du chef de redressement n° 8, dont le montant est ramené à 21.585 euros ;
— prendre acte du recalcul du chef de redressement n° 10, dont le montant est ramené à 11.760 euros ;
— condamner la société à payer à l'[15] les sommes suivantes : 79.486 euros en cotisations, outre majorations de retard y afférentes, concernant son établissement situé à [Localité 2] ;
— enjoindre à la société de lui transmettre les éléments permettant de recalculer le chef de redressement n° 9 ;
— condamner la société, en deniers et en quittance sur la base de 8.958 euros au titre du chef de redressement n° 9, dont le montant est à parfaire après production par cette dernière des éléments nécessaires au re chiffrage dudit chef de redressement ;
*pour l’établissement de [Localité 1] :
— prendre acte du recalcul du chef de redressement n° 13, dont le montant est ramené à 5.871 euros ;
— prendre acte de l’abandon de la contestation de la société concernant le chef de redressement n° 14 ;
— condamner la société à payer à l'[15] la somme de 14.685 euros en cotisations, outre majorations de retard y afférentes, concernant son établissement situé à [Localité 1] ;
— débouter la société pour le surplus de ses prétentions .
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Les affaires ont été mises en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe puis le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction d’instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, il est établi que l’objet des recours soumis à la présente juridiction, enregistrés sous les numéros de RG 22/00999 et 22/01000, est distinct en ce qu’ils portent sur des décisions de redressement distinctes, soit :
— une première mise en demeure adressée à la société au titre de son établissement situé à [Localité 2] ;
— une deuxième mise en demeure adressée à la société au titre de son établissement situé à [Localité 1].
L’URSSAF s’est opposée de ce fait à la demande de jonction formulée par la société.
Il convient néanmoins de relever que le recours enregistré sous le numéro de RG 20/00232 porte lui sur ces deux décisions, et avait suivi le rejet implicite suite à saisine de la [3].
En effet, par courrier du 7 novembre 2019, la société a formé un recours gracieux unique devant la [3] aux fins de contestation des deux redressements ainsi notifiés. Dès lors sa saisine du pôle social entraîne de facto contestation, de manière indifférenciée, de ces deux redressements. La procédure n°20/00232 ne peut donc être laissée seule et concerne par ailleurs les deux établissements de [6] : [Localité 2] et [Localité 4].
Au regard de ces circonstances particulières il apparaît opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction de l’ensemble des procédures.
Afin de prévenir toute difficulté liée à l’exécution de la décision qui sera rendue, le dispositif de la présente décision distinguera par établissement les sommes au versement duquel la société et/ou l’URSSAF seront éventuellement condamnés.
Sur les contestations des chefs de redressement
A titre liminaire, il convient de préciser qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, la société déclare abandonner sa contestation relative à plusieurs chefs de redressement, de sorte que le litige devant la présente juridiction porte uniquement sur les chefs de redressement suivants :
— concernant l’établissement de [Localité 2] :
— chef de redressement n° 5 « CSG/CRDS : rupture du contrat de travail – limites d’exonération : indemnités pour licenciement irrégulier » ;
— chef de redressement n° 8 « Frais professionnels non justifiés – principes généraux » ;
— chef de redressement n° 9 « Réduction générale des cotisations : règles générales » ;
— chef de redressement n° 10 « Indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail intégralement soumises : préavis et frais d’outplacement » ;
— chef de redressement n° 11 « Cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération ».
— concernant l’établissement de [Localité 1] :
— chef de redressement n° 13 « Frais professionnels non justifiés – principes généraux » ;
ETABLISSEMENT DE [Localité 2] :
Sur le chef de redressement n° 5 « CSG/CRDS : rupture du contrat de travail – limites d’exonération : indemnités pour licenciement irrégulier »
En l’espèce, dans le cadre du contrôle effectué, il a été constaté que Madame [K] [Y], salariée de l’entreprise, a été licenciée en date du 29 mars 2012 et qu’elle a perçu une indemnité de licenciement d’un montant de 12.881 euros.
Cette dernière a formé des recours :
— elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de contestation du caractère réel et sérieux de son licenciement, lequel a rejeté sa demande mais condamné la société au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 4000 euros ;
— elle a fait appel de cette décision ; la cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 7 juin 2017, a infirmé le jugement rendu en première instance et condamné la société au versement d’une somme de 25.000 euros au titre d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse – la somme de 22 000 euros a ainsi été versée par chèque enregistré en date du 23 juin 2017 au titre du solde restant à devoir à la salariée -.
L’inspecteur du recouvrement a considéré qu’il convenait de faire masse de l’ensemble des sommes versées à titre d’indemnités de licenciement afin d’apprécier le seuil d’exonération de la CSG et la [5] en vigueur, fixé par l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale.
La fraction excédant le montant correspondant à six mois de salaire a ainsi été réintégrée dans l’assiette de la CSG et la [5].
La société conteste quant à elle cette analyse de l’organisme de recouvrement et considère qu’il n’y avait pas lieu de faire masse des sommes litigeuses versées mais qu’il convenait, au contraire, d’exonérer de CSG et [5] chacune des sommes versées, correspondant à des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors exonérées de cotisations.
Aux termes de l’article L. 136-2, II, 5° du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, sont inclues dans l’assiette de la CSG " Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l’article L. 242-1. Toutefois, les indemnités d’un montant supérieur à trente fois [- dix fois – dans sa version en vigueur du 31 décembre 2016 au 1er janvier 2018] le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro […]".
En outre, selon l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement perçue au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) est assise sur les revenus visés, notamment, à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, sont exclues de l’assiette de la CSG et de la [5] les indemnités versées, à l’occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus faible des montants suivants :
— le montant conventionnel prévu ou à défaut celui fixé par la loi s’il est plus élevé, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
— le montant exclu de l’assiette des cotisations sociales prévu à l’article L 242-1 dans la limite de deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3.
Le texte visant indifféremment « les indemnités de licenciement » perçues, il importe peu qu’elles aient été versées, suite à recours, en différentes fois. La limite d’exonération prévue à l’article L.132-6, 5° doit donc s’entendre sur la base de l’ensemble des indemnités versées au salarié au titre de la rupture de son contrat de travail. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’appliquer à deux reprises le plafond de l’article L 132-6 5°, du seul fait qu’il y aurait deux versements distincts dans le temps.
Ainsi, en l’espèce, dès lors que le montant cumulé des indemnités perçues par Madame [K] à l’occasion de la rupture de son contrat de travail excède le montant minimal de 6 mois prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, c’est par une juste appréciation des faits que l’URSSAF a soumis à CSG/CRDS le fraction excédant ce montant – minimum légal- et en faisant masse de toutes les sommes perçues.
Le chef de redressement doit ainsi être confirmé pour son entier montant.
Sur le chef de redressement n° 8 « Frais professionnels non justifiés – principes généraux »
Il ressort des notes de frais et plannings produits par la société que certains salariés percevaient des allocations forfaitaires de repas alors qu’ils ne se trouvaient pas en situation de déplacement professionnel.
Dans le cadre du contrôle, il a été procédé à une réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales du montant total des indemnités versées et non justifiées sur la période contrôlée, soit les années 2016 et 2017.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la société ne conteste pas le bien-fondé du redressement ainsi opéré.
Elle reproche cependant à la lettre d’observations ne pas faire état de l’application de la méthode de calcul du montant du redressement mise en œuvre et des modalités de calcul de la reconstitution en brut opérée (1). Elle fait également valoir, en ce qui concerne la détermination du montant du redressement, que la méthode de calcul utilisée par l’URSSAF est irrégulière (2). Enfin, elle soutient que le reconstitution en brut des montants des forfaits repas n’est aucunement justifiée (3).
1- Sur la régularité de la lettre d’observations
Aux termes de l’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " A l’issue du contrôle[…], les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
[…]
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés ".
Il est constant que les diligences ainsi prévues ont pour objet de permettre au cotisant de vérifier le bien-fondé des cotisations et contributions de sécurité sociale réclamées par l’organisme de recouvrement et d’être ainsi en mesure d’en contester la régularité ou le bien fondé en connaissance de cause.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues à l’audience, la société reproche à la lettre d’observations de ne pas mentionner le recours à la taxation forfaitaire et de ne pas contenir le mode de calcul pour passer du montant net au mon brut des sommes versées.
L’URSSAF indique expressément dans la lettre d’observations que l’inspecteur a déterminé le quantum du redressement selon les modalités suivantes :
— une proratisation du nombre de forfaits repas non justifiés selon la période d’emploi du salarié a été effectuée ;
— il a ensuite été procédé à une reconstitution en brut des montants ainsi obtenus ;
— enfin, il a été fait application d’un ratio déterminé en effectuant le rapport entre la « base plafonnée » et la « base totalité », calculé sur les deux années contrôlées, pour déterminer la base plafonnée régularisée.
Il ressort de l’étude de la lettre d’observations que la méthode de chiffrage retenue par l’URSSAF est explicitée et illustrée par un exemple chiffré détaillé.
L’URSSAF a ainsi fait état du mode de calcul du redressement effectué, conformément aux exigences posées par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale précité.
En tout état de cause, l’inspecteur a joint à la lettre d’observations une annexe 2 intitulée « Forfaits repas non justifiés 2016 et 2017 » présentant pour chaque salarié concerné : le montant de la réintégration pour chaque année ainsi que le montant reconstitué en brut.
La formule utilisée se limite à l’application d’un coefficient multiplicateur de 1,28 environ, ce qui pouvait aisément être déterminé.
Il résulte de ce qui précède que la lettre d’observations adressée à la société est conforme à aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale quant aux modalités de détermination des sommes réclamées et d’information, sans qu’il soit imposé un formalisme supplémentaire.
2- Sur la méthode de calcul du redressement
Il résulte des articles R. 243-59-2 et R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, qu’en dehors des dérogations prévues par ces textes, le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l’employeur permet à l’agent de recouvrement de calculer le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l’assiette des cotisations.
L’organisme de recouvrement a ainsi l’obligation de déterminer le montant des cotisations sociales du redressement sur des bases réelles, sous peine de nullité, dès lors que la comptabilité de l’entreprise permet d’établir le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l’assiette des cotisations.
Il lui est toutefois permis d’avoir recours à un chiffrage par extrapolation, en application des dispositions de l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, ou à un chiffrage forfaitaire en application des dispositions de l’article R. 243-59-4 du même code.
Aux termes dudit article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, le recours à la taxation forfaitaire n’est possible que dans les cas suivants :
« 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation ".
Cette fixation forfaitaire est alors effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, l’URSSAF indique avoir recouru, pour déterminer le montant des sommes à réintégrer dans l’assiette des charges sociales, à la méthode de la taxation forfaitaire prévue par l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, à défaut pour la société d’avoir transmis les documents et justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle, et en avoir fait état dans la lettre d’observations.
Elle produit aux débats, pour en justifier, les copies des échanges intervenus par mail durant le contrôle entre l’inspecteur du recouvrement et Madame [V] [L], en sa qualité de manager ressources humaines au sein de la société.
Il ressort de l’examen des pièces produites que :
— l’inspecteur a sollicité la transmission d’éléments permettant de déterminer « le nombre de forfaits repas attribués et le montant du forfait par collaborateur et par année et de savoir lesquels sont justifiés et ceux qui ne le sont pas » et a proposé à la société de lui transmettre un « tableau Excel reprenant ces éléments » ;
— l’inspecteur a relevé, après étude du tableau récapitulatif produit, qu’il ne pouvait procéder au chiffrage du nombre de forfaits non justifiés par année car le fichier « englobait la période 2016 et 2017 », sans effectuer de distinction par année ;
— en réponse, la société a indiqué à l’inspecteur qu’elle n’avait pas « la possibilité de faire le distinguo entre 2016 et 2017 ».
Il en résulte que, durant les opérations de contrôle, l’inspecteur n’a pu obtenir, malgré ses demandes, l’ensemble des éléments nécessaires à la détermination du montant du redressement pour chaque année contrôlée, et n’a pu de ce fait déterminer la base plafonnée applicable.
Il résulte également de ces échanges que la société a dûment été informée de l’insuffisance des éléments transmis et de la nécessité de transmettre des éléments complémentaires, ce qu’elle n’a pas été en capacité de faire.
Cette carence probatoire est d’ailleurs reconnue par la société elle-même puisqu’elle confirme, dans ses écritures soutenues à l’audience, que c’est en « l’absence d’indications sur la date de versement des forfaits repas » que l’URSSAF a procédé comme elle l’a fait.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recours à une taxation forfaitaire par l’organisme de recouvrement est justifié et régulière, au vu de la carence de la société à fournir une comptabilité complète et exploitable.
3- Sur la reconstitution en brut
En l’espèce, l’URSSAF reconnait qu’elle n’aurait pas dû procéder à la reconstitution en brut des sommes à réintégrer dans l’assiette des cotisations.
Un litige subsiste toutefois entre les parties quant à la sanction d’une telle pratique.
La société considère que la nullité de l’entier chef de redressement doit être prononcée tandis que l’URSSAF soutient qu’il convient uniquement de recalculer le montant du redressement afin de retrancher la part de cotisations indûment réclamées du fait de la reconstitution en brut effectuée à tort.
L’URSSAF produit ainsi un tableau détaillé justifiant du nouveau calcul opéré en prenant en compte les montants des sommes litigieuses versées aux salariés sans reconstitution en brut, soit 20.907 euros au titre de l’année 2016 et 20.689 euros au titre de l’année 2017.
En l’espèce il y a lieu de retenir que si le montant du redressement est effectivement erroné, c’est uniquement en raison d’une erreur de calcul commise par l’URSSAF, et non en raison du recours à une méthode de calcul contrevenant aux règles édictées par le code de la sécurité sociale.
Ainsi il a été retenu précédemment que c’est à juste titre que l’URSSAF a recouru à une taxation forfaitaire en l’absence d’éléments suffisant produits par la société.
La sanction de cette erreur d’assiette commise par l’URSSAF n’est pas la nullité du redressement, mais seulement la correction du montant du redressement pour en retrancher la part de cotisations indûment demandées au titre de la majoration de rebrutalisation.
Il y a lieu, en conséquence, de prendre acte du re chiffrage opéré par l’URSSAF et de confirmer le chef de redressement querellé pour son montant ramené à la somme de 21.585 euros, soit une minoration de 5.655,40 €.
Sur le chef de redressement n° 9 « Réduction générale des cotisations : règles générales »
Le redressement portant sur la réduction générale des cotisations est la conséquence directe de la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales opérée par l’organisme, au titre du point n° 7 (assiette minimum : VRP sans contraintes d’horaires) – non contesté par la société -, et du point n° 8 (frais professionnels non justifiés- principes généraux) de la lettre d’observations, qui a été tranché supra.
La contestation de la société sur le présent chef de redressement s’articule en deux points : elle soulève, en premier lieu, l’irrégularité de la lettre d’observations adressée par l’organisme et soutient, en deuxième lieu, qu’il doit être procédé à un nouveau calcul du quantum du redressement.
1- Sur la régularité de la lettre d’observations
Conformément aux dispositions légales applicables au litige, dont la teneur a été rappelée supra, l’URSSAF n’était pas tenue de préciser la formule de calcul ayant abouti à la reconstitution en brut des sommes à réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales. En effet ce calcul ne relève pas, à proprement dit, du mode de calcul du redressement.
Il relève par ailleurs d’un mécanisme bien connu des employeurs de reconversion de la valeur brute à la valeur nette et inversement, qui était clairement exposé dans la lettre d’observation.
Il ne peut donc être retenu un défaut de motivation ou d’explication sur la méthode de calcul utilisée.
Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
2- Sur le quantum du redressement
L’URSSAF reconnaît que le nouveau calcul effectué au titre du chef de redressement n° 8 entraine, par voie de conséquence, la nécessité d’effectuer un nouveau calcul du chef de redressement n° 9.
Elle indique néanmoins ne pas être en capacité de procéder à un tel calcul en l’état des éléments en sa possession. Elle demande, en conséquence, qu’il soit enjoint à la société de lui transmettre les éléments nécessaires au nouveau calcul du chef de redressement.
La société déclare ne plus disposer des éléments nécessaires à ce nouveau calcul.
Dès lors que l’URSSAF convient de son erreur quant à la rebrutalisation des sommes dues, et déclare ne pas être en capacité, en l’état du dossier, de procéder à sa correction, il y a lieu d’annuler le chef de redressement n°9, mais uniquement concernant le montant lié à la régularisation de la réduction générale de cotisations suite à la réintégration des forfaits repas non justifiés. La demande visant à enjoindre à la société de produire de nouvelles pièces sera donc rejetée, s’apparentant à un nouveau contrôle.
En conséquence le chef de redressement litigieux sera confirmé, mais pour un montant ramené à la somme de 10.814 euros, tel que sollicité par la société.
Sur le chef de redressement n° 10 « Indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail intégralement soumises : préavis et frais d’outplacement »
Suite au licenciement pour faute grave de Madame [G] [N], salariée de la société [8], un accord transactionnel a été conclu, prévoyant le versement de :
— une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive à hauteur de 77.173,91 euros, laquelle a été entièrement soumise à la CSG et la [5] ;
— frais d’outplacement d’une durée de 9 mois à hauteur de 10.000 euros, en franchise de charges sociales, réglés directement au cabinet d’outplacement.
L’URSSAF soutient – concernant l’indemnité transactionnelle versée – qu’il y a lieu de réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales la fraction de l’indemnité correspondant au montant de l’indemnité compensatrice de préavis équivalent à deux mois de salaire, soit 4.479,34 euros (tel que prévu par la convention collective dont elle relevait, soit la convention du commerce de gros).
L’inspecteur a ensuite fait application de la limite d’exonération prévue par les textes et procédé à une réintégration du montant de l’indemnité excédant deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par la salariée au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, soit 19.818,57 euros.
Enfin, l’inspecteur a considéré que la somme versée au titre des frais d’outplacement devait être intégralement soumise à cotisations et contributions sociales, après reconstitution en brut, dès lors qu’il convenait de faire masse de l’ensemble des indemnités transactionnelles allouées à la salariée pour apprécier la limite d’exclusion de l’assiette.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la société conteste en premier lieu le bien-fondé du redressement ainsi opéré. Elle fait également valoir que le reconstitution en brut effectuée par l’URSSAF n’est pas justifiée et qu’elle n’est nullement détaillée dans la lettre d’observations adressée. Elle sollicite en dernier lieu que soit constaté un crédit de CSG/CRDS en sa faveur.
sur le bien-fondé du redressement
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, dispose en son dernier alinéa – concernant le régime social applicable aux sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail – que :
« Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts d’un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions ».
L’article 80 duodecies du code général des impôts énonce que toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des exceptions, totales ou partielles, qu’il énonce.
Il résulte de ces dispositions que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa précité de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Il appartient donc à la juridiction de déterminer en l’espèce la nature des sommes qui composent l’indemnité globale et forfaitaire versée et de rechercher si l’employeur rapporte ou non la preuve que cette indemnité compense un préjudice.
Cette vérification ne peut résulter que de l’examen de la rédaction du protocole d’accord en cause, le juge n’étant nullement lié par la qualification donnée par les parties à l’indemnité litigieuse.
Il est constant, en outre, qu’il appartient au cotisant de rapporter la preuve de l’exonération de charges sociales dont il se prévaut.
Or la société, si elle évoque un licenciement pour faute grave et réclame l’exonération de toutes les sommes versées, ne produit pas l’accord transactionnel signé avec sa salarié. Le fait de l’avoir produit à l’inspecteur pendant le contrôle, et qu’il y soit fait référence dans la lettre d’observations, ne permet aucunement au tribunal d’exercer son contrôle sur la nature des sommes versées au regard des mentions du protocole. En tout état de cause la mention « d’indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive » ne peut ouvrir droit à elle seule à une exonération de cotisations, rien n’indiquant que la salariée ait renoncé à son indemnité de préavis.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle remplit les conditions de l’exonération de cotisations.
Il sera donc conclu que l’organisme de recouvrement a, à juste titre, effectué une réintégration de l’ensemble des sommes litigieuses dans l’assiette des cotisations et/ou contributions sociales et fait application des limites d’exonération prévues aux articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts.
sur la reconstitution en brut
Tel qu’indiqué précédemment, la sanction l’erreur d’assiette commise par l’URSSAF lorsqu’elle procède à une reconstitution en brut des sommes litigieuses n’est pas la nullité du redressement, mais seulement la correction du montant du redressement pour en retrancher la part de cotisations indûment demandées au titre de la majoration de rebrutalisation.
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, dont la teneur a d’ores et déjà été rappelée, l’URSSAF n’était pas tenue de préciser la formule de calcul ayant abouti au montant brut des sommes à réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales dès lors que ce calcul ne relève pas, à proprement dit, du mode de calcul du redressement.
Ainsi, dès lors que l’URSSAF justifie d’un nouveau chiffrage du chef de redressement, lequel n’appelle aucune observation de la part de la société, il y a lieu d’en prendre acte et de confirmer le chef de redressement querellé pour son montant ramené à la somme de 11.760 euros.
sur la demande de crédit formulée par la société
La société déclare avoir commis une erreur en soumettant à la CSG et la [5] l’intégralité de l’indemnité transactionnelle versée à Mme [G] au mois d’août 2016, à hauteur de 77.173,91 euros, alors qu’une exonération devait s’appliquer dans la limite du montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Elle sollicite en conséquence que la somme de 1.130 euros lui soit remboursée selon les modalités suivantes : affectation de cette somme au montant total du redressement restant dû.
L’URSSAF soulève toutefois l’irrecevabilité de cette demande, opposant la prescription triennale fixée par l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 243-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ».
Il ressort des éléments de la cause que ce n’est que dans sa requête adressée à la juridiction en date du 13 mai 2022 que la société a fait état de son erreur et formulé, pour la première fois, la demande de remboursement litigieuse au titre d’un « trop perçu de CSG/CRDS ». Or le versement de l’indemnité transactionnelle ressort du bulletin de paie de août 2016. Le délai de 3 ans était donc expiré.
Il y a donc lieu de déclarer la société irrecevable en sa demande.
Sur le chef de redressement n° 11 « Cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération »
Madame [D] [I], salariée de l’entreprise, a été licenciée pour motif économique le 30 mars 2016 et a perçu la somme de 21.410,78 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Une transaction a été conclue postérieurement à ce licenciement, le 4 avril 2016, prévoyant le versement des sommes suivantes : une indemnité transactionnelle forfaitaire et globale à hauteur de 57.000 euros ainsi que la somme de 5.990 euros au titre de la prise en charge de frais de formation.
L’inspecteur a procédé à une réintégration dans l’assiette des cotisations sociales des sommes excédant la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale fixé pour l’année 2016 et a réintégré dans l’assiette des cotisations la somme dépassant ce plafond, à savoir 7.169 €.
La société fait valoir que l’indemnité transactionnelle de 57.000 euros a été prise en compte à tort afin d’apprécier la limite d’exclusion de l’assiette des cotisations dès lors qu’elle été versée à la salariée afin d’indemniser le préjudice moral et professionnel subi par cette dernière, tel que cela ressort clairement des termes du protocole d’accord conclu.
sur la recevabilité de la contestation
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1, R. 142-1-A, et R. 142-10-1 du même code, que la saisine de la [3] préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de sécurité sociale est une condition de recevabilité des demandes présentées devant la juridiction.
Par application de ces mêmes textes, l’étendue du litige se trouve déterminé par le contenu de la lettre de saisine de la [3], de sorte que l’objet du litige ne doit pas être modifié entre le réclamation portée devant la [3] et le recours présenté devant la présente juridiction.
Il est toutefois constant que si la [3] est saisie d’une contestation générale du redressement notifié, soit d’une contestation portant sur l’intégralité du redressement, le cotisant peut ultérieurement invoquer, au soutien du recours juridictionnel, d’autres moyens que ceux soulevés devant la [3].
En l’espèce le recours amiable de la société portait sur l’intégralité du redressement opéré, soit sur l’ensemble des chefs de redressement notifiés.
En effet, dans son courrier de saisine de la [3], daté du 7 novembre 2019, la société récapitule l’ensemble des 14 chefs de redressement notifiés concernant ses deux établissements, rappelle le montant des cotisations et contributions sociales réclamé par l’URSSAF à ce titre, et formule sa contestation en ces termes : « Conformément aux dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, nous vous informons que nous contestons ce redressement et que nous souhaitons faire valoir notre droit à un recours amiable ».
La seule circonstance que la société n’a, ultérieurement, motivé sa réclamation que pour certains chefs de redressement ne suffit pas à considérer qu’elle a limité son recours à ces chefs de redressement.
Par conséquent, la contestation du chef de redressement n° 11 ne constituant pas une nouvelle demande, cette dernière est recevable.
sur le bien-fondé du redressement
Tel que rappelé précédemment, il résulte de l’article L. 242-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, que sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 de ce code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
Toutefois, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 242-1, dernier alinéa, précité, les sommes qui, bien qu’allouées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d’indemniser un préjudice, même si ces sommes ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l’article 80 duodecies du code général des impôts.
Il y a ainsi lieu, en application desdites dispositions, de procéder à l’examen de la rédaction du protocole d’accord en cause afin de déterminer si l’indemnité transactionnelle querellée présente effectivement un caractère indemnitaire.
L’accord transactionnel litigieux, signé le 4 avril 2016, comprend un préambule dans le cadre duquel est fait un rappel chronologique des faits ayant conduit à la signature dudit accord, ainsi que les positions respectives des parties.
Il est ainsi rappelé que Madame [D] a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique par lettre recommandée du 30 mars 2016 et que ce licenciement a été maintenu malgré le courrier adressée par cette dernière, faisant valoir qu’elle souhaitait travailler encore 3 années de plus « pour améliorer sa retraite » et qu’elle subissait un préjudice important du fait de son éviction prématurée.
Il est également précisé que la salariée a fait état de sa volonté de saisir le conseil de prud’hommes et qu’elle considérait que la rupture pour motif économique de son contrat de travail était infondée et préjudiciable « du fait de son éviction, de son âge et de son statut de salarié handicapé ».
Est cependant expressément indiqué que la société maintient « sa position en tous ses points », que le motif économique invoqué est « parfaitement fondé » et qu’elle « considère que les griefs soulevés par la salarié son totalement infondés ».
Le protocole précise qu’un accord a été conclu aux seules fins d’éviter la survenance « de conséquences préjudiciables qu’occasionnerait le développement judiciaire de leur conflit », et de mettre fin au désaccord entre les parties.
Il ressort de l’ensemble de ces mentions qu’il n’est pas démontré par la société un préjudice clair subi par Mme [D] qui justifierait du caractère exclusivement indemnitaire de l’indemnité transactionnelle versée. L’utilisation d’une formule générale « préjudice moral et professionnel », sans caractérisation précise, la contestation même du bien fondé des griefs soulevés par la salarié dans le protocole, et la mention d’un préjudice que la salarié « estime avoir subi » aboutissent à considérer que la société succombe dans la charge de la preuve du caractère exclusivement indemnitaire de l’indemnité versée à Madame [D].
Il sera donc conclu que c’est à bon droit que l’URSSAF a procédé à une réintégration des sommes dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, dans la limite applicable.
A titre surabondant, il y a lieu de constater que si la société soutient que l’indemnité doit être exclue de l’assiette des cotisations pour son entier montant, elle a pourtant expressément mentionné dans le protocole conclu, en son article 3 portant exclusivement sur « l’indemnité transactionnelle », qu’elle serait « soumise aux charges sociales, salaries et patronales, que supporteront respectivement les parties ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le chef de redressement querellé.
ETABLISSEMENT DE [Localité 1] :
Sur le chef de redressement n° 13 « Frais professionnels non justifiés – principes généraux »
Ce chef reprenant les mêmes éléments que le chef n°8 de l’établissement de [Localité 2], il sera renvoyé à l’examen de ce chef pour le rappel des faits relevés par l’inspecteur, qui sont identiques, et le rappel des règles de droit.
La contestation de la société se subdivise de la même manière sur ce chef en trois points : l’absence de mention, dans la lettre d’observations, de la méthode de calcul du montant du redressement mise en œuvre et des modalités de calcul de la reconstitution en brut opérée; l’irrégularité de la méthode de calcul utilisée par l’URSSAF et de la reconstitution en brut des montants des forfaits repas.
sur la régularité de la lettre d’observations
En l’espèce, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment dans le cadre de la contestation relative au chef de redressement° 8, il y a lieu de retenir :
— d’une part, que l’URSSAF a fait état du mode de calcul du redressement effectué, conformément aux exigences posées par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale applicable au litige,
— d’autre part, qu’il n’était pas obligatoire de préciser la formule de calcul ayant abouti au montant brut des sommes à réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales dès lors que ce calcul ne relève pas, à proprement dit, du mode de calcul du redressement.
En tout état de cause, tel que relevé supra, la société pouvait aisément déduire du tableau annexé à la lettre d’observations qu’un simple coefficient multiplicateur a été appliqué par l’inspecteur de l’URSSAF afin d’aboutir au montant brut des sommes réintégrées.
Il résulte de ce raisonnement que la lettre d’observations adressée à la société est conforme à aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
sur la méthode de calcul du redressement
Conformément aux éléments déjà développés sur ce point auxquels il sera renvoyé expressément, il convient de retenir que l’URSSAF a recouru, à bon droit, à un chiffrage forfaitaire du redressement en application des dispositions de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, en l’absence de transmission par la société, durant les opérations de contrôle, de l’ensemble des éléments permettant de procéder à un calcul du redressement sur des bases réelles.
sur la reconstitution en brut
Il sera rappelé que la sanction de l’erreur d’assiette commise par l’URSSAF lorsqu’elle procède à une reconstitution en brut des sommes litigieuses n’est pas la nullité du redressement, mais seulement la correction du montant du redressement pour en retrancher la part de cotisations indûment demandées au titre de la majoration de rebrutalisation.
Dès lors que l’URSSAF justifie d’un nouveau chiffrage du chef de redressement, lequel n’appelle aucune observation de la société, il y a lieu d’en prendre acte et de confirmer le chef de redressement querellé pour son montant ramené à la somme de 5.871 euros.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel de la société [6]
concernant l’établissement de la société situé à [Localité 2]
Au regard des points tranchés supra, la société reste redevable -au titre de l’intégralité du redressement- des sommes suivantes :
— 2.123 euros en cotisations et contributions sociales au titre du chef de redressement n°5
« CSG/CRDS : rupture du contrat de travail – limites d’exonération : indemnités pour licenciement irrégulier » ;
— 21.585 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale au titre du chef de redressement n°8 « Frais professionnels non justifiés – principes généraux » ;
— 10.814 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale au titre du chef de redressement n° 9 « Réduction générale des cotisations : règles générales » ;
— 11.760 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale au titre du chef de redressement n°10 « Indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail intégralement soumises : préavis et frais d’outplacement » ;
— 3.279 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale au titre du chef de redressement n° 11 « Cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération ».
— 40.739 euros (43.439 euros – 2700 euros au titre du crédit dégagé) euros en cotisations et contributions de sécurité sociale au titre des chefs de redressement n° 1, 3,4, 6, 7, 12 – Non contestés -.
L’Urssaf ne sollicitant à titre reconventionnel le paiement que de la somme de 79.486 €, et le juge étant tenu par la demande des parties, il sera prononcé la condamnation de la société au paiement du montant réclamé.
1- Concernant l’établissement de la société situé à [Localité 1]
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de l'[15] en condamnant la société au règlement de la somme demandée, soit 14 685 euros, se décomposant comme suit :
— 5.871 euros en cotisations et contributions sociales au titre du chef de redressement n° 13 « Frais professionnels non justifiés – principes généraux » ;
— 8.814 euros en cotisations et contributions sociales au titre du chef de redressement n° 14 – Non contesté -.
Si l’URSSAF sollicite, en sus de cette somme, le paiement de majorations de retard, force est de constater qu’elle ne présente aucun élément chiffré permettant de déterminer le montant dû par la société, tel qu’il résulte du nouveau calcul des chefs de redressement.
Elle sera, par conséquent, déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par la société [6].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 20/00232, 22/00999 et 22/01000 sous le même numéro de RG 20/00232 ;
Dit que la lettre d’observations du 18 juillet 2019 adressée par l'[15] à la société [8], devenue [6], est régulière ;
Concernant l’établissement de [Localité 2] :
Confirme le chef de redressement n°5 relatif à la « CSG/CRDS : rupture du contrat de travail – limites d’exonération : indemnités pour licenciement irrégulier » pour son entier montant ;
Confirme le chef de redressement n° 8 relatif aux « Frais professionnels non justifiés – principes généraux » pour son montant ramené à la somme de 21.585 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale ;
Prend acte du re chiffrage déjà effectué par l'[15] concernant le chef de redressement n° 8 « Frais professionnels non justifiés – principes généraux » ;
Confirme le chef de redressement n° 9 « Réduction générale des cotisations : règles générales » pour son montant ramené à la somme de 10.814 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale ;
Déboute l'[15] de sa demande de transmission des éléments permettant de recalculer le chef de redressement n° 9 relatif à la « Réduction générale des cotisations : règles générales » ;
Confirme le chef de redressement n° 10 relatif aux « Indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail intégralement soumises : préavis et frais d’outplacement » pour son montant ramené à la somme de 11.760 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale ;
Prend acte du re chiffrage déjà effectué par l'[15] concernant le chef de redressement n° 10 « Indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail intégralement soumises : préavis et frais d’outplacement » ;
Déclare irrecevable la demande de remboursement de la société [6] portant sur la CSG/CRDS déjà réglée à l'[15] en août 2016 ;
Déclare recevable la contestation de la société portant sur le chef de redressement n° 11 relatif aux « Cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération » ;
Confirme le chef de redressement n° 11 « Cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération » pour son entier montant ;
Dit que la société [6] reste redevable au vu de tous ces chefs de redressement de la somme de 90.300 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale pour l’établissement de [Localité 2] ;
Condamne, en conséquence la société [6], prise en son établissement situé à [Localité 2], à régler à l'[15] la somme réclamée de 74.486 € en cotisations et contributions de sécurité sociale ;
Concernant l’établissement de [Localité 1] :
Confirme le chef de redressement n° 13 relatif aux « Frais professionnels non justifiés – principes généraux » pour son montant ramené à la somme de 5.871 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale ;
Prend acte du re chiffrage déjà effectué par l'[15] concernant le chef de redressement n° 13 « Frais professionnels non justifiés – principes généraux » ;
Condamne, en conséquence la société [6], prise en son établissement situé à [Localité 1], à régler à l'[15] la somme de 14.685 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale ;
Déboute l'[15] de sa demande en paiement des majorations de retard ;
Rejette la demande formée par la société [6] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [7] au paiement des dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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