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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 23 févr. 2026, n° 25/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ Etablissement public SIP [ U ], Société [ Adresse 9, Société [ 10 ], Etablissement ALPES ISERE HABITAT OPH |
|---|
Texte intégral
Réf. : N° RG 25/01086 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DN6Q
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à : parties par LRAR
BDF par LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [U]
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 23 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEFENDERESSES
Madame [T] [Y]
née le 16 Mai 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [3], domiciliée : chez [4], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Etablissement public SIP [U], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société [Adresse 9], domiciliée : chez [8], dont le siège social est sis [Adresse 10]
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 11]
Société [10], domiciliée : chez [11], dont le siège social est sis [Adresse 12]
Etablissement ALPES ISERE HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 14]
Société [13], domiciliée : chez [14], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties avisées oralement.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 26 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU a, notamment, fixé la capacité mensuelle de remboursement de madame [T] [Y] à la somme de 469.41 euros et a arrêté un plan d’apurement sur 84 mois, détaillé dans l’annexe 2 du jugement.
Par mail en date du 05 juin 2025, la societé [1], indiquait que leur créance figurait bien dans l’annexe 1 du jugement (tableau reprennant l’ensemble des créances) mais pas dans l’annexe 2.
Le juge du surendettement s’est donc saisi de cette difficulté. Par courrier en date du 24 octobre 2025, les parties à la procédure ont été avisées et leurs observations ecrites ont été sollicitées pour le 10 novembre au plus tard.
Madame [Y], par courrier en date du 04 novembre 2025, constate effectivement cette erreur dans l’annexe 2, et elle s’interroge sur l’échelonnement et les mensualités à venir.
Par courrier en date du 06 novembre 2025, la [7] a indiqué ne pas avoir d’observations particulières, que le plan de surendettement suis son cours et rappelle que le montant de sa créance s’élévè à 11 897 euros.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations sur la rectification d’erreur matérielle.
Le délibéré initialement prévu le 17/11/2025 a été prorogé au 12 janvier 2026 puis au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, les omissions ou erreurs matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
En vertu de ce texte, la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le jugement rendu le 26 mai 2025 comporte une erreur matérielle, et qu’il convient de faire droit à la demande de rectification en rajoutant dans l’annexe 2 du jugement la créance de 1640 FINANCE et en conséquence de modifier la répartition des échéances à venir.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et insuceptible de recours,
CONSTATE que le jugement rendu le 26 mai 2025 comporte une erreur matérielle dans l’annexe 2 en ce que la créance de la société [1] n’a pas été reprise ;
DIT qu’il convient de rectifier le jugement en ce sens ;
Qu’en conséquence, la répartition des mensualités va être modifiée à compter du mois de mai 2026, suivant l’établissement de la nouvelle annexe 2 jointe à la présente décision ;
MAINTIENT les autres dispositions du jugement précité ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de ce jugement et notifiée comme lui ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
En foi de quoi le juge et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION.
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