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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 déc. 2025, n° 23/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04843 du 18 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00536 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3DU3
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 2]
Représenté par [O] [I] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 avril 2022, Monsieur [E] [V] a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la [5] (ci-après la [7] ou la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, au titre de laquelle il a bénéficié d’indemnités journalières.
Par courrier en date du 19 octobre 2022, la caisse a notifié à Monsieur [E] [V] un indu d’un montant de 406,30 € correspondant à un double paiement des indemnités journalières sur la période du 21 avril au 30 avril 2022.
Monsieur [E] [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation de cette notification d’indu ; puis par requête expédiée le 21 février 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de cette commission.
Le 3 octobre 2023, la commission de recours amiable de la [9] a rendu une décision explicite de rejet.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
Comparant en personne, Monsieur [E] [V] soutient que le montant payé deux fois n’est que de 162,52 € au titre des indemnités journalières du 27 avril au 30 avril 2022.
La [9], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de débouter Monsieur [E] [V] de son recours et de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 406,30 € correspondant au versement indu d’indemnités journalières sur la période du 21 avril au 30 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 133-4-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’en cas de versement indu d’une prestation […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. […].
L’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues.
En l’espèce, par courrier en date du 19 octobre 2022, la [9] a notifié à Monsieur [E] [V] un indu d’un montant de 406,30 € au titre d’un double paiement d’indemnités journalières sur la période du 21 avril au 30 avril 2022.
Il ressort de cette notification d’indu qu’un paiement de cette somme de 406,30 € a été fait le 27 juin 2022 alors que cette somme aurait déjà été payé en deux versements, le premier le 7 juin 2022 pour la période du 21 avril au 26 avril 2022, et le second le 8 juin 2022 pour la période du 27 avril au 30 avril 2022.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats par l’assuré (relevés bancaires et décomptes de la [7]) qu’il n’a perçu que deux versements :
Le premier d’un montant de 162,52 € le 9 juin 2022 correspondant au mandatement de la [7] du 8 juin 2022 au titre des indemnités journalières du 27 au 30 avril 2022 ; Le second d’un montant de 406,30 € le 28 juin 2022 correspondant au mandatement de la [7] du 27 juin 2022 au titre des indemnités journalières du 21 avril au 30 avril 2022 ;
Il en résulte que l’assuré n’a indument perçue que la somme de 162,52 €.
En conséquence, il convient de valider l’indu à hauteur de 162,52 € et de condamner Monsieur [E] [V] à rembourser à la [9] cette somme.
L’équité justifie que chacune des parties demeure tenu de la charge des dépens qu’elle a engagé dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
— DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [E] [V] à l’encontre de la décision de la [5] du 19 octobre 2022 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de ladite caisse, lui notifiant un indu d’un montant de 406,30 € au titre d’indemnités journalières accident du travail sur la période du 21 avril au 30 avril 2022 ;
— DIT que Monsieur [E] [V] a indument perçu la somme de 162,52 € au titre des indemnités journalières payées deux fois par la [5] sur la période du 27 avril au 30 avril 2022 ;
— CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à la [5] la somme de 162,52 € (Cent soixante-deux euros et cinquante-deux centimes) ;
— DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle a engagé dans le cadre de la présente instance ;
— DIT que, conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT,
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