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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 mars 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me GINEZ
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 MARS 2026
S.C.I. SCI [M]
c/
S.A.S. SAS CANNES SHOP
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00068 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QRMQ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 28 Janvier 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Franck GINEZ, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. CANNES SHOP
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Mars 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2021, la SCI [M] a donné à bail commercial à la SAS S2F SHOP, pour une durée de neuf ans à compter du 1er novembre 2021 pour se terminer le 31 octobre 2030, deux locaux commerciaux d’une superficie de 16 m² environ (lot 297) et de 37m² environ (lot 298) sis à Cannes [Adresse 3]) [Adresse 4] dénommé “[Adresse 5]” moyennant un loyer annuel de 7.800€ hors taxe hors charge payable en 4 termes égaux et d’avance les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre.
Par courrier en date du 15 septembre 2022, la SCI [M] a autorisé la SAS S2F SHOP à sous louer commercialement les lots 297 et 298. Ce courrier précise que cette dernière est responsable de la bonne fin et de la bonne exécution du bail commercial, l’autorisation ne portant que sur l’autorisation de sous louer.
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2022, la SAS S2F SHOP a consenti à la SAS CANNES SHOP, pour une durée de 12 mois commençant à courir le 1er septembre 2022, la sous-location des lots 297 et 298 pour un usage d’épicerie de nuit moyennant un loyer hors taxe et hors charge annuel de 7.800€ soit un loyer toute charge et taxe comprises de 10.560€. Le contrat précise qu’il prendra fin le 1er septembre 2023, “date à laquelle le bail principal (prendra) fin” et que“le locataire devra libérer immédiatement les lieux si le présent bail n’est pas renouvelé”.
Suivant ordonnance en date du 24 juillet 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a désigné la SELARL ASCAGNE AJ en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS S2F SHOP.
Suivant acte sous seing privé en date du 25 août 2025 régularisé entre la SCI [M] et la SAS 2F SHOP prise en la personne de son administrateur judiciaire, la SCI [M] a consenti la résiliation anticipée du bail commercial moyennant “l’abandon de la totalité de la créance soit la somme de 21.233,65€, hors intérêts, arrêtée à la date de juin 2025, au titre des loyers commerciaux impayés qu’elle détient à l’égard de la SAS 2F SHOP. Elle renonce également à réclamer toute indemnité en raison de la résiliation anticipée du bail. Elle fera son affaire du départ effectif du sous-locataire, sauf meilleur accord à prendre avec lui, le tout sans recours possible contre la SAS S2F SHOP”.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, la SCI [M] a fait assigner la SAS CANNES SHOP devant le juge des référés aux fins de :
— juger que la SAS CANNES SHOP est occupante sans droit ni titre;
— ordonner l’expulsion de la SAS CANNES SHOP ainsi que de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant et sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
— condamner la SAS CANNES SHOP au paiement de la somme de € (sic) à son bénéfice selon décompte arrêté à la date du 30 novembre 2025;
— condamner la SAS CANNES SHOP au paiement de la somme de 3.025,84€ mensuelle à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés;
— condamner la SAS CANNES SHOP aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’établissement du constat d’huissier du 4 novembre 2025;
— condamner la SAS CANNES SHOP au paiement de la somme de 3.840 € au titre des frais irrépétibles que la demanderesse a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [M] expose qu’elle a conclu un bail commercial au profit de la SAS 2F SHOP le 31 octobre 2021 et que par courrier du 15 septembre 2022, elle l’a autorisée à procéder à la sous-location du local. Elle précise que le contrat de sous-location en date du 1er septembre 2022 conclu entre la SAS 2F SHOP et la SAS CANNES SHOP n’a pas été porté à sa connaissance et qu’elle a appris, par la suite, que la destination initiale du bail commercial n’avait pas été respectée. Elle indique que la SAS CANNES SHOP ne règle plus aucun loyer depuis deux années et que cette dernière est redevable de la somme de 21.233,65€. Elle ajoute qu’à son initiative, une ordonnance en date du 24 juillet 2025 du tribunal de commerce de Paris a procédé à la désignation d’un administrateur provisoire pour gérer et administrer la SAS S2F SHOP, lequel a procédé à la résiliation anticipée du bail commercial en vertu d’un protocole transactionnel en date du 24 octobre 2025. Elle précise que la mère de l’un des associés de la SAS CANNES SHOP a assuré qu’une remise des clés et un état des lieux de sortie se tiendrait le 3 novembre 2025 et qu’un commissaire de justice a trouvé, le 4 novembre 2025, porte close en dépit de la présence de la SAS CANNES SHOP dans les lieux loués.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 28 janvier 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, la SCI [M], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à son siège social selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SAS CANNES SHOP n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de la SCI [M], il convient de se référer à son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la procédure
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS CANNES SHOP a été régulièrement assignée à son siège social. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de remise à l’étude après avoir vérifié la certitude du domicile de destinataire par le nom figurant sur la boîte aux lettres et l’enseigne commerciale présente sur l’immeuble. L’acte introductif d’instance fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, des vérifications faites par l’huissier, dont il a fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
L’assignation informe valablement la défenderesse de son obligation de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance de l’acte.
Il sera en outre constaté qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre la signification de l’assignation et la date de l’audience.
Enfin, les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 12 janvier 2026 et l’audience fixée au 28 janvier 2026.
2/Sur l’information des créanciers inscrits
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la SCI [M] justifie d’un état des inscriptions néant au 8 janvier 2026.
3/ Sur les demandes de la SCI [M]
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La SCI [M] sollicite du juge des référés qu’il constate que la SAS CANNES SHOP est occupante sans droit ni titre et que soit ordonnée, en conséquence, son expulsion. Elle produit aux débats:
— le contrat de bail commercial en date du 31 octobre 2021 aux termes duquel elle a donné à bail commercial à la SAS S2F SHOP les locaux objets du litige pour une durée de 9 ans;
— l’autorisation de sous location consentie par la SCI [M] par courrier en date du 15 septembre 2022;
— le contrat de sous location en date du 1er septembre 2022 régularisé entre la SAS S2F SHOP et la SAS CANNES SHOP pour une durée de 12 mois prenant fin le 1er septembre 2023 “ si le présent bail n’est pas renouvelé”;
— le protocole transactionnel régularisé le 25 août 2025 entre la SCI [M] et la SAS 2F SHOP prise en la personne de son administrateur judiciaire.
La SCI [M] sollicite l’expulsion de la SAS CANNES SHOP au motif que le contrat de sous-location a été conclu pour une “année non renouvelable” et qu’il est arrivé à expiration.
Or, la preuve d’une absence de reconduction n’est pas rapportée. D’ailleurs, le protocole transactionnel en date du 25 août 2025 fait mention du “sous locataire installé dans les locaux”.
En outre, il est établi que le bail commercial conclu entre la SCI [M] et la SAS 2F SHOP a été résilié suivant protocole transactionnel en date du 25 août 2025 auquel la SAS CANNES SHOP n’était pas partie.
Or, le bailleur n’allègue pas avoir porté à la connaissance de la SAS 2F CANNES SHOP ce protocole et il n’est pas établi que cette dernière aurait eu connaissance de la résiliation intervenue.
Il n’est pas davantage justifié de la communication entre la SCI [M] et la mère de l’un des associés relative à une restitution des clés à la date du 3 novembre 2025.
Aucun commandement de quitter les lieux n’a été délivré à la défenderesse ce qui accentue le caractère indéterminé de la situation de cette dernière au jour de la saisine.
Enfin, la SCI [M] ne rapporte pas la preuve de la défaillance de la SAS CANNES SHOP dans l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard de la SAS 2F CANNES SHOP.
En effet, le protocole transactionnel fait exclusivement état d’une dette locative de 21.233,65€ de la SAS 2F CANNES SHOP et n’évoque pas l’existence d’une dette locative de la SAS CANNES SHOP au préjudice de la SAS 2F CANNES SHOP.
Bien que la SCI [M] ne soit pas partie au contrat de sous-location, ilen résulte que le maintien dans les lieux de la SAS CANNES SHOPne caractérise pas un trouble manifestement illicite mais constitue une situation complexe et contestable dont l’appréciation nécessite une analyse de fond.
Dès lors, le juge des référés ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, déclarer que la SAS CANNES SHOP est occupante sans droit ni titre, prononcer son expulsion sous astreinte et la condamner au paiement “d’une indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés”.
La SCI [M] sollicite la condamnation de la SAS CANNES SHOP au paiement “de la somme de € au bénéfice de la SCI [M] selon décompte arrêté au 30 novembre 2025".
A titre liminaire, il convient de relever que la SCI [M] ne demande pas la condamnation de la SAS CANNES SHOP à titre provisionnel mais à titre définitif, ce qui excède manifestement les pouvoirs du juge des référés.
En outre, la demande en paiement n’est pas chiffrée. Bien que relevant d’un oubli manifeste de la part de la demanderesse, le juge des référés ne saurait y substituer son appréciation du quantum.
De façon surabondante, la SCI [M] n’est pas partie au contrat de sous-location de sorte qu’elle ne saurait se fonder sur ce dernier pour justifier sa demande en paiement d’un arriéré. D’ailleurs, l’article 8 du bail commercial prévoit une solidarité dans le paiement des loyers entre le preneur et son cessionnaire et non entre le preneur et son sous-locataire.
Enfin, la preuve de la défaillance de la SAS CANNES SHOP à l’égard de la SAS 2F CANNES SHOP n’est pas rapportée et la SCI [M] n’allègue pas avoir mis en demeure la SAS 2F CANNES SHOP d’avoir à procéder à un quelconque règlement.
Dès lors, le juge des référés ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SAS CANNES SHOP à ce titre.
4/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SCI [M] conservera à sa charge les entiers dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à ce que la SAS CANNES SHOP soit déclarée occupante sans droit ni titre et que son expulsion sous astreinte soit ordonnée ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à ce que la SAS CANNES SHOP soit condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à ce que la SAS CANNES SHOP soit condamnée au paiement “de la somme de € au bénéfice de la SCI [M] selon décompte arrêté au 30 novembre 2025";
Invite, le cas échéant, les parties à mieux se pourvoir sur le fond ;
Condamne la SCI [M] aux entiers dépens ;
Déboute la SCI [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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